La définition – Les textes :
- L'article R. 211-4.5° du Code du Tourisme, le vendeur (l'agence) qui impose de communiquer au client avant la conclusion du contrat, les informations administratives et sanitaires à accomplir en cas de franchissement des frontières, ainsi que leur délai d'accomplissement, ne concerne pas les vols secs.
- Cependant il existe une obligation générale d'information préalable du professionnel à l'égard du consommateur (article L. 111-2 Code de la consommation pour les prestations de services).
- Cependant il existe une obligation générale d'information préalable du professionnel à l'égard du consommateur (article L. 111-2 Code de la consommation pour les prestations de services).
Orientation proposée :
- En matière de vente de vols secs, l'agence est mandataire de la compagnie et n'est pas responsable de plein-droit : elle doit seulement délivrer des titres de transport efficaces (date, heure, aéroport) mais les juges pourraient considérer que l'information sur les vaccins fait partie des conditions d'utilisation du/des billets vendus par l'agence.
- Si l'agence n'a vendu qu'un billet vers un pays pour lequel elle a correctement délivré l'information sanitaire, sa responsabilité de mandataire ne pourra toutefois être recherchée si le client effectue un
autre vol sur place non-vendu par l'agence, vers une destination pour laquelle un vaccin spécifique est requis.
- Si l'agence n'a vendu qu'un billet vers un pays pour lequel elle a correctement délivré l'information sanitaire, sa responsabilité de mandataire ne pourra toutefois être recherchée si le client effectue un
autre vol sur place non-vendu par l'agence, vers une destination pour laquelle un vaccin spécifique est requis.
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