Par un arrêt du 16 avril 2019, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé les décisions ayant eu pour objet la cession par l’Etat à la société Casil Europe - DR
La Cour administrative a annulé la procédure de privatisation de l'aéroport de Toulouse Blagnac.
Les opposants à la vente à un consortium chinois (Casil), des parts de l’Etat (49,99 %) dans l’aéroport de Toulouse-Blagnac devront aller au tribunal de commerce pour faire annuler la vente. Toutefois c'est une première manche qu'ils viennent de remporter.
"Par un arrêt du 16 avril 2019, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé les décisions ayant eu pour objet la cession par l’Etat à la société Casil Europe de 49,99 % des parts du capital de la société anonyme Aéroport de Toulouse Blagnac, concessionnaire de cet aéroport." indique un communiqué de la Cour.
Cette dernière a considéré que le « cahier des charges » qui avait été établi pour "cette opération de privatisation, lequel prévoyait trois étapes dans la procédure de sélection de l’acquéreur, ne pouvait, contrairement à ce qu’avaient estimé les services de l’Etat, être interprété comme permettant qu’un consortium candidat puisse évoluer dans sa composition au cours de cette procédure.
Les opposants à la vente à un consortium chinois (Casil), des parts de l’Etat (49,99 %) dans l’aéroport de Toulouse-Blagnac devront aller au tribunal de commerce pour faire annuler la vente. Toutefois c'est une première manche qu'ils viennent de remporter.
"Par un arrêt du 16 avril 2019, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé les décisions ayant eu pour objet la cession par l’Etat à la société Casil Europe de 49,99 % des parts du capital de la société anonyme Aéroport de Toulouse Blagnac, concessionnaire de cet aéroport." indique un communiqué de la Cour.
Cette dernière a considéré que le « cahier des charges » qui avait été établi pour "cette opération de privatisation, lequel prévoyait trois étapes dans la procédure de sélection de l’acquéreur, ne pouvait, contrairement à ce qu’avaient estimé les services de l’Etat, être interprété comme permettant qu’un consortium candidat puisse évoluer dans sa composition au cours de cette procédure.
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Constatant qu’une société qui n’en faisait pas initialement partie s’était associée au consortium finalement choisi comme acquéreur à l’occasion de la deuxième étape de la procédure puis s’était retirée avant la dernière étape, celle du dépôt des offres fermes, la Cour a jugé en conséquence que ce cahier des charges avait été méconnu. "