En 2010, la loi « Novelli » a modifié en profondeur les conditions d’accès et d’exercice de la profession d’agent de voyages - DR : DepositPhotos.com, Zerbor
Véritable sésame et fondement incontournable depuis des lustres (1) pour exercer le métier d’agent de voyages, la licence va disparaître.
Sur proposition du Secrétaire d’Etat au Tourisme, Hervé Novelli, une nouvelle loi de développement et de modernisation des services touristiques est promulguée le 22 juillet 2009.
Sa mise en place se fait au pas de course. Elle est présentée aux agents de voyages lors du congrès du SNAV (Syndicat national des agents de voyages, aujourd'hui EDV) à Tozeur le 15 octobre 2009.
Les textes d’application paraissent le 27 décembre. Ils précisent les nouvelles conditions d’exercice des professionnels du tourisme sous le statut d’une immatriculation déclarative.
Ils donnent aussi les modalités de fonctionnement du nouveau GIE Atout France et les procédures de classement des hébergements touristiques.
La loi dite « Novelli » est appliquée dès le 1er janvier 2010.
Sur proposition du Secrétaire d’Etat au Tourisme, Hervé Novelli, une nouvelle loi de développement et de modernisation des services touristiques est promulguée le 22 juillet 2009.
Sa mise en place se fait au pas de course. Elle est présentée aux agents de voyages lors du congrès du SNAV (Syndicat national des agents de voyages, aujourd'hui EDV) à Tozeur le 15 octobre 2009.
Les textes d’application paraissent le 27 décembre. Ils précisent les nouvelles conditions d’exercice des professionnels du tourisme sous le statut d’une immatriculation déclarative.
Ils donnent aussi les modalités de fonctionnement du nouveau GIE Atout France et les procédures de classement des hébergements touristiques.
La loi dite « Novelli » est appliquée dès le 1er janvier 2010.
En concordance avec le droit communautaire
L’annonce de la disparition de cette licence crée quelques remous dans le secteur de la Distribution.
Avis partagés : pour certains la protection du consommateur passe par une profession règlementée. Cette licence serait, de plus, un rempart contre le paracommercialisme.
Pour d’autres, elle ne protège pas des distorsions de concurrence et couperait l’accès au métier d’agent de voyages de toute une catégorie de professionnels expérimentés et responsables...
Cette loi doit se faire dans le cadre de la réforme du régime de la vente des voyages, qui elle-même s’inscrit dans le contexte communautaire.
Au sein de l’Europe 12 pays, dont la très règlementée France (seule à assumer une responsabilité de plein droit), ont une obligation formelle de licence. Les autres exercent le métier d’agent de voyages dans un libéralisme quasi-total.
Rappelons avec le recul que les pays les plus émetteurs de trafics touristiques tels le Royaume-Uni et l’Allemagne exerçaient leur profession sans licence !
Le droit français doit donc se mettre en concordance avec le droit européen et la Directive Services (2) qui doit s’appliquer aux agences de voyages à compter du 31 décembre 2009 et favoriser, entre autres, la libre circulation et la liberté d’établissement des services au sein de l’U.E.
Elle contraint les professionnels français à se préparer à quelque chose qu’ils ne connaissent pas.
Lire aussi : Tourisme : ce qui a changé dans la profession depuis le 1er janvier 2010
Le challenge est d’intégrer de nouvelles donnes imposées en protégeant le consommateur, sans déséquilibrer une profession composée de PME et de TPE.
« Les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous », réclame alors le SNAV présidé par Georges Colson, en faisant valoir trois socles incontournables pour la profession : la garantie financière, la responsabilité civile et l’aptitude professionnelle.
Il sera entendu à ce bémol près : la formation et l’aptitude professionnelles seront considérablement allégées.
Avis partagés : pour certains la protection du consommateur passe par une profession règlementée. Cette licence serait, de plus, un rempart contre le paracommercialisme.
Pour d’autres, elle ne protège pas des distorsions de concurrence et couperait l’accès au métier d’agent de voyages de toute une catégorie de professionnels expérimentés et responsables...
Cette loi doit se faire dans le cadre de la réforme du régime de la vente des voyages, qui elle-même s’inscrit dans le contexte communautaire.
Au sein de l’Europe 12 pays, dont la très règlementée France (seule à assumer une responsabilité de plein droit), ont une obligation formelle de licence. Les autres exercent le métier d’agent de voyages dans un libéralisme quasi-total.
Rappelons avec le recul que les pays les plus émetteurs de trafics touristiques tels le Royaume-Uni et l’Allemagne exerçaient leur profession sans licence !
Le droit français doit donc se mettre en concordance avec le droit européen et la Directive Services (2) qui doit s’appliquer aux agences de voyages à compter du 31 décembre 2009 et favoriser, entre autres, la libre circulation et la liberté d’établissement des services au sein de l’U.E.
Elle contraint les professionnels français à se préparer à quelque chose qu’ils ne connaissent pas.
Lire aussi : Tourisme : ce qui a changé dans la profession depuis le 1er janvier 2010
Le challenge est d’intégrer de nouvelles donnes imposées en protégeant le consommateur, sans déséquilibrer une profession composée de PME et de TPE.
« Les mêmes droits et les mêmes devoirs pour tous », réclame alors le SNAV présidé par Georges Colson, en faisant valoir trois socles incontournables pour la profession : la garantie financière, la responsabilité civile et l’aptitude professionnelle.
Il sera entendu à ce bémol près : la formation et l’aptitude professionnelles seront considérablement allégées.
Régime licence : quand l’agent de voyages était juge et partie...
Avant le 1er janvier 2010, les licences des agences de voyages étaient délivrées par les CDAT (Commissions départementales d’action touristique) où siégeaient des représentants du SNAV.
Devenant à ce poste juge et partie, ils suscitaient alors quelques critiques.
Ces commissions délivraient, suspendaient ou retiraient les autorisations prévues par la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente des voyages.
Pour mémoire : licence aux agents de voyages qui se consacrent exclusivement à une activité liée directement à la vente et à l’organisation de voyages ; agrément aux associations de tourisme ; autorisation aux organismes locaux de tourisme ; habilitation aux gestionnaires d’hébergement classés, gestionnaires d’activités de loisirs, agents immobiliers, transporteurs routiers de voyageurs et transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires.
Devenant à ce poste juge et partie, ils suscitaient alors quelques critiques.
Ces commissions délivraient, suspendaient ou retiraient les autorisations prévues par la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente des voyages.
Pour mémoire : licence aux agents de voyages qui se consacrent exclusivement à une activité liée directement à la vente et à l’organisation de voyages ; agrément aux associations de tourisme ; autorisation aux organismes locaux de tourisme ; habilitation aux gestionnaires d’hébergement classés, gestionnaires d’activités de loisirs, agents immobiliers, transporteurs routiers de voyageurs et transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires.
Régime Immatriculation : une règlementation a minima
En les simplifiant et les modernisant, la loi « Novelli » modifie en profondeur les conditions d’accès et d’exercice de la profession d’agent de voyages.
Aux oubliettes les licences et les régimes dérogatoires délivrés par les préfets sur avis des CDAT !
Les organismes bénéficiant d’apports financiers publics devront rester dans le champ d’application prévues dans leurs statuts. Ainsi les offices de tourisme et CDT auront leur zone géographique et les associations s’adresseront à leurs seuls membres.
La fin de l'exclusivité donne aux agents de voyages l'opportunité de s'ouvrir à de nouvelles activités.
Toutes les procédures sont remplacées par l’immatriculation. Ce dispositif accessible aux consommateurs regroupe dans un même registre national l’ensemble des opérateurs de voyages et de séjours.
Il est rattaché de façon administrative au GIE Aout France (issu de la fusion de Maison de la France et d’Odit France) qui s’est vu reconnaitre le statut d’instance administrative indépendante.
Ses membres nommés par arrête du 28 décembre 2009 sont composée d’experts et d’anciens professionnels du tourisme. A eux de vérifier les dossiers d’inscription et leur mise à jour et d’approuver ou de rejeter les demandes désormais obligatoires pour toute personne voulant exercer le métier d’opérateur de tourisme et de voyages.
Le régime des immatriculations repose sur les fondamentaux des anciens régimes : obligation d’un garant financier, d’une assurance RCP. L’aptitude professionnelle s’allège. Le statut de cadre obligatoire pour ouvrir une agence de voyages appartient au passé.
A savoir : selon le Code du Tourisme, toute personne exerçant de façon illégale (sans immatriculation) le métier d’opérateur de tourisme et de voyage risque 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende.
Aux oubliettes les licences et les régimes dérogatoires délivrés par les préfets sur avis des CDAT !
Les organismes bénéficiant d’apports financiers publics devront rester dans le champ d’application prévues dans leurs statuts. Ainsi les offices de tourisme et CDT auront leur zone géographique et les associations s’adresseront à leurs seuls membres.
La fin de l'exclusivité donne aux agents de voyages l'opportunité de s'ouvrir à de nouvelles activités.
Toutes les procédures sont remplacées par l’immatriculation. Ce dispositif accessible aux consommateurs regroupe dans un même registre national l’ensemble des opérateurs de voyages et de séjours.
Il est rattaché de façon administrative au GIE Aout France (issu de la fusion de Maison de la France et d’Odit France) qui s’est vu reconnaitre le statut d’instance administrative indépendante.
Ses membres nommés par arrête du 28 décembre 2009 sont composée d’experts et d’anciens professionnels du tourisme. A eux de vérifier les dossiers d’inscription et leur mise à jour et d’approuver ou de rejeter les demandes désormais obligatoires pour toute personne voulant exercer le métier d’opérateur de tourisme et de voyages.
Le régime des immatriculations repose sur les fondamentaux des anciens régimes : obligation d’un garant financier, d’une assurance RCP. L’aptitude professionnelle s’allège. Le statut de cadre obligatoire pour ouvrir une agence de voyages appartient au passé.
A savoir : selon le Code du Tourisme, toute personne exerçant de façon illégale (sans immatriculation) le métier d’opérateur de tourisme et de voyage risque 6 mois de prison et 7 500 euros d’amende.
(1) Tout commence en 1936, avec le début des congés payés, qui donnent un nouvel essor aux vacances et aux voyages. Le 19 mars 1937, une première loi oblige les entreprises du voyages à obtenir une licence et oblige déjà un cautionnement pour couvrir les risques d’insolvabilité.
(2) La Directive des Services est issue de celle qui était à l’origine appelée « Bolkenstein ». Adoptée le 12 décembre 2006, elle doit être transposée par les Etats membres le 28 décembre 2009 et s’appliquer à toutes les prestations de services, y compris celles des agences de voyages.
(2) La Directive des Services est issue de celle qui était à l’origine appelée « Bolkenstein ». Adoptée le 12 décembre 2006, elle doit être transposée par les Etats membres le 28 décembre 2009 et s’appliquer à toutes les prestations de services, y compris celles des agences de voyages.
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