Voici le communiqué de presse : "Dans les commentaires qu’ils ont soumis à la Commission européenne, ECTAA et GEBTA proposent deux alternatives en vue de la révision, exprimant leur préférence pour le replacement de la directive voyages à forfait par un instrument horizontal réglementant toutes les ventes aux consommateurs, que ces soient des biens ou des services, en ce compris les services de voyages.
Cet instrument horizontal serait basé sur la législation européenne existante, comme par exemple la directive sur les pratiques commerciales déloyales ou la directive sur les clauses abusives. Elle imposerait un ensemble d’obligations fondamentales à tous les prestataires/fournisseurs de services/biens.
ECTAA et GEBTA reconnaissent toutefois qu’un instrument législatif européen spécifique pourrait être nécessaire pour garantir le rapatriement des consommateurs lorsque tout prestataire de services de voyages – et donc pas seulement un tour opérateur – fait faillite ou devient insolvable.
Si cette première alternative ne devait pas être retenue et que la directive voyages à forfait était simplement révisée, ECTAA et GEBTA ont fortement préconisé l’extension de son champ d’application pour couvrir tous les prestataires de services de voyages qui vendent ou offrent à la vente en leur nom propre toute forme de combinaison de services de voyages, afin de couvrir la pratique du forfait dynamique.
Selon le Président de ECTAA, M. Jan Van Steen: “Compte tenu du nombre croissant de canaux et de fournisseurs auprès desquels des services de voyages peuvent être achetés, il est nécessaire que tous les acteurs du marché soient soumis aux mêmes règles . Dans l’intérêt des consommateurs, tous les prestataires de services de voyages, en ce compris les organisateurs, les compagnies aériennes, les hôteliers, etc. qui vendent ou offrent à la vente en leur nom propre toute forme de combinaison de services de voyages doivent respecter les mêmes obligations et offrir la même protection à leurs clients.”
ECTAA et GEBTA considèrent également que d’autres questions doivent faire l’objet d’une révision, telles que la définition du concept de contrat, l’introduction d’une plus grande flexibilité en matière d’information sur les prix et de variations de prix, etc.
En particulier, ECTAA et GEBTA réclament l’exclusion des détaillants, qui sont de simples intermédiaires, ainsi que des voyageurs d’affaires du champ d’application de l’instrument européen vertical.
Selon le Président de GEBTA, M. Carl Gerkens: “La directive voyages à forfait n’est pas adaptée au secteur du voyage d’affaires, qui a ses propres spécificités, et ne rencontre pas les besoin des voyageurs d’affaires. Par conséquent, la définition de consommateur doit être limitée à toute personne qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle”.
Cet instrument horizontal serait basé sur la législation européenne existante, comme par exemple la directive sur les pratiques commerciales déloyales ou la directive sur les clauses abusives. Elle imposerait un ensemble d’obligations fondamentales à tous les prestataires/fournisseurs de services/biens.
ECTAA et GEBTA reconnaissent toutefois qu’un instrument législatif européen spécifique pourrait être nécessaire pour garantir le rapatriement des consommateurs lorsque tout prestataire de services de voyages – et donc pas seulement un tour opérateur – fait faillite ou devient insolvable.
Si cette première alternative ne devait pas être retenue et que la directive voyages à forfait était simplement révisée, ECTAA et GEBTA ont fortement préconisé l’extension de son champ d’application pour couvrir tous les prestataires de services de voyages qui vendent ou offrent à la vente en leur nom propre toute forme de combinaison de services de voyages, afin de couvrir la pratique du forfait dynamique.
Selon le Président de ECTAA, M. Jan Van Steen: “Compte tenu du nombre croissant de canaux et de fournisseurs auprès desquels des services de voyages peuvent être achetés, il est nécessaire que tous les acteurs du marché soient soumis aux mêmes règles . Dans l’intérêt des consommateurs, tous les prestataires de services de voyages, en ce compris les organisateurs, les compagnies aériennes, les hôteliers, etc. qui vendent ou offrent à la vente en leur nom propre toute forme de combinaison de services de voyages doivent respecter les mêmes obligations et offrir la même protection à leurs clients.”
ECTAA et GEBTA considèrent également que d’autres questions doivent faire l’objet d’une révision, telles que la définition du concept de contrat, l’introduction d’une plus grande flexibilité en matière d’information sur les prix et de variations de prix, etc.
En particulier, ECTAA et GEBTA réclament l’exclusion des détaillants, qui sont de simples intermédiaires, ainsi que des voyageurs d’affaires du champ d’application de l’instrument européen vertical.
Selon le Président de GEBTA, M. Carl Gerkens: “La directive voyages à forfait n’est pas adaptée au secteur du voyage d’affaires, qui a ses propres spécificités, et ne rencontre pas les besoin des voyageurs d’affaires. Par conséquent, la définition de consommateur doit être limitée à toute personne qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle”.
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(1) La directive 90/314 du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, appelée la directive voyages à forfait, réglemente les informations précontractuelles minimales à fournir aux consommateur, le contenu minimal des contrats de voyages à forfait, les obligations de l’organisateur lorsqu’il ne peut respecter ses obligations (annulation, changement dans les services prévus au contrat, non exécution, responsabilité civile, etc.) et la constitution obligatoire d’une garantie financière pour couvrir l’insolvabilité de l’organisateur.