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Jurisprudence CJUE : quand le client a t-il droit à une réduction de prix ?

Les ateliers juridiques d’Emmanuelle Llop (Spéciale Jurisprudences cour de justice de l'UE agences de voyages)


Dans ce nouvel atelier juridique, Me Emmanuelle Llop (Cabinet Equinoxe Avocats) revient une affaire plutôt simple en période « covid-19 » qui a été portée devant la CJUE. Cette dernière a rendu sa décision le 12 janvier 2023 [affaire C-396/21]: des voyageurs partis aux Canaries le 13 mars 2020, théoriquement jusqu’au 27 mars 2020, ont connu des mesures restrictives sur place dès le 15 mars 2020, les autorités espagnoles ayant décidé de : la fermeture des plages, l’instauration d’un couvre-feu, du confinement dans les chambres d’hôtel sauf pour les repas, de l’interdiction de l’accès aux piscines et aux chaises longues et enfin, de l’annulation des animations.


Rédigé par le Mercredi 1 Février 2023

Le contexte

En raison des restrictions dues au covid-19, des clients ont du être rapatrié avant la fin de leur séjour. Ils ont réclamé à leur retour une réduction de 70% du prix de leur forfait et l’agence a refusé -  Depositphotos.com Auteur Wavebreakmedia
En raison des restrictions dues au covid-19, des clients ont du être rapatrié avant la fin de leur séjour. Ils ont réclamé à leur retour une réduction de 70% du prix de leur forfait et l’agence a refusé - Depositphotos.com Auteur Wavebreakmedia
Les voyageurs, informés qu’ils devaient se tenir prêts à quitter l’île à tout moment ont été rapatriés le 19 mars 2020.

Ils ont réclamé à leur retour une réduction de 70% du prix de leur forfait et l’agence a refusé, estimant qu’elle n’était pas responsable d’un « risque général de la vie ».

Après quelques péripéties procédurales, le tribunal allemand saisi préfère poser une question préjudicielle à la CJUE : les restrictions imposées sur le lieu de destination du voyage en raison d’une maladie infectieuse constituent-elles une non-conformité, de même que sur le lieu de résidence du voyageur et dans d’autres pays ?

Le principe de la réduction de prix

Rappelons ici la disposition applicable selon le Code du Tourisme français, que nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer dans Tourmag : il s’agit de l’article L.211-17-I. selon lequel « le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services entrant dans le cadre d’un contrat sauf si (le professionnel) prouve que la non-conformité est imputable au voyageur. »

Ce texte issu directement de la Directive sur les Voyages à forfait est d’interprétation stricte : la seule exception au remboursement (ou réduction de prix) étant la faute du voyageur, il faut en conclure que lorsque des services prévus au contrat de voyage n’ont pas pu être fournis quelle qu’en soit la raison, le professionnel droit un remboursement proportionnel.

Et parmi ces raisons se trouvent les fameuses circonstances exceptionnelles et inévitables (CEI). Nous avons déjà expliqué ce raisonnement dans les cas de rapatriement, comme dans cette affaire : le voyageur n’a pas droit à une indemnité, du fait des CEI qui excluent toute indemnisation, mais il faut lui rembourser ce qu’il n’a pas consommé.

Cette interprétation entre dans le cadre de la protection élevée du consommateur mais aussi de la responsabilité « sans faute » ou, pour le droit du tourisme français, la responsabilité de plein-droit, du professionnel.

Télécharger l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en cliquant sur le lien ci-dessous :


La CJUE ne dit pas autre chose

Par sa réponse, la Cour rejette la notion de « risque général de la vie », confirmant qu’en matière de voyages, il est impossible de faire assumer une partie des risques au voyageur.

Les juges français ont rappelé à de nombreuses reprises que la théorie de « l’acceptation des risques » est irrecevable en droit du tourisme et de la consommation. Du côté du professionnel en revanche et même si une non-conformité est due à des CEI, la théorie de la responsabilité de plein droit implique qu’au moins il rembourse les prestations non-servies et que cette charge ne demeure pas sur le voyageur.

Ensuite, il faut, pour mesurer la non-conformité, s’attacher à comparer uniquement les services prévus au contrat et ceux qui ont été effectivement fournis : l’examen doit être objectif. Voilà donc une limite objective à la responsabilité de plein-droit du professionnel.

Car ainsi que nous le répétons souvent dans ces colonnes ou à l’occasion des vidéoconférences organisées avec TourMaG : « le contrat, tout le contrat mais rien que le contrat. ». La question des services liés au contrat parce qu’ils résultent du but de ce contrat est envisagée de manière assez large par la Cour, toujours dans l’objectif de protéger le consommateur. Dans ce cas, la Cour rejette une interprétation restrictive : c’est la raison pour laquelle les services « accessoires » aux services principaux seront considérés comme non-fournis à également rembourser au client, comme l’accès à la piscine de l’hôtel, l'animation et également (même si la valeur de ces services ne sera pas facile à déterminer).

La Cour évoque de manière plus discutable à notre sens les prestations comme l’accès aux plages et les possibilités d’excursion, car en effet, le professionnel n’a pas « vendu » ces services. Tout dépendra certainement de la présentation de ces prestations par le professionnel lors de la vente ou sur son site par exemple.

En tous cas, cela se défendrait devant le juge français, qui est tenu par ailleurs par cette jurisprudence européenne. Par ailleurs, selon la Cour, le fait que les mêmes mesures aient pu être prises dans le pays de résidence du voyageur ou ailleurs dans le monde ne le prive pas de son droit à remboursement car les mesures restrictives à destination ont bien empêché la fourniture des services prévus au contrat.

Pour calculer la réduction de prix enfin, il convient de se référer à la période de non-conformité avec l’estimation de la valeur des services compris dans le forfait : par exemple, exclure le coût de l’aérien – fourni - de l’estimation des services non-fournis est une première étape incontestable. Ensuite, pondérer le coût d’achat auprès des réceptifs des prestations non-fournies et leur prix de vente au voyageur et calculer le nombre de jours impactés est également une bonne démarche.

Enfin, la Cour relève que si normalement, l’absence de signalement par le voyageur à propos des non-conformités peut avoir pour effet de réduire la réduction de prix si ce signalement aurait pu limiter la durée de la non-conformité, il n’en va pas de même dans le cas des mesures de lutte contre la pandémie de covid-19.

Autrement dit, un voyageur qui ne signale pas la non-conformité consécutive à ces mesures ne sera pas pénalisé dans la réduction de prix à laquelle il peut prétendre car son signalement n’aurait rien changé aux conséquences de ces mesures.

Ce qu’il faut en retirer :

Même si des non-conformités des services sont dues à des CEI, sous forme de restrictions sur place ou de rapatriement anticipé, le professionnel doit rembourser au voyageur la partie du prix correspondant à la durée de non-conformité des services prévus au contrat.

Retrouvez tous les ateliers juridiques de Me Llop en cliquant sur ce lien.

Posez votre question ici et Me LLOP y répondra si elle représente un intérêt pour la profession*. La réponse qui sera publiée sur TourMaG.com ne constituera pas une consultation mais une orientation qui ne vous dispensera pas d’un avis juridique complémentaire, le cas échéant.

* Votre question doit être formulée de manière générale et ne doit pas citer de marques et représenter un intérêt général pour le secteur.

Emmanuelle Llop - DR
Emmanuelle Llop - DR
Emmanuelle LLOP

Avocat au Barreau de Paris, fondatrice du cabinet spécialisé EQUINOXE AVOCATS et spécialisée depuis 25 ans dans les questions relatives aux droit du tourisme et aérien, intervient en conseil comme en contentieux au profit de tous les professionnels du secteur : agences, tour-opérateurs, réseaux, compagnies aériennes institutionnels, start-ups etc.

www.equinoxe-avocats.fr


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