Le SNAV a fait part au Ministère des Affaires Étrangères et Européennes de ses préoccupations concernant le projet de loi dit « Kouchner » sur l’action extérieure de l’Etat, qui a déjà été adopté par le Sénat en première lecture et que l’Assemblée Nationale va examiner, à la mi-mai, en commission.
Le Syndicat a ainsi rencontré le 24 mars dernier Serge Mostura, Directeur du Centre de crise du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, et ses deux sous-directeurs, qui sont en charge du suivi des dispositions concernant les opérateurs de voyage dans le projet de loi.
L’article 14 de ce texte prévoit que l’Etat peut engager une action récursoire à l’encontre des opérateurs de voyage ou leurs assurances, en l’absence de cas de force majeure, dès lors que l’Etat a dû se substituer à eux pour organiser des actions de rapatriement de ressortissants français.
Le Syndicat a ainsi rencontré le 24 mars dernier Serge Mostura, Directeur du Centre de crise du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, et ses deux sous-directeurs, qui sont en charge du suivi des dispositions concernant les opérateurs de voyage dans le projet de loi.
L’article 14 de ce texte prévoit que l’Etat peut engager une action récursoire à l’encontre des opérateurs de voyage ou leurs assurances, en l’absence de cas de force majeure, dès lors que l’Etat a dû se substituer à eux pour organiser des actions de rapatriement de ressortissants français.
Action récursoire à l’encontre des opérateurs
Le cas d’espèce qui a motivé ces dispositions est le rapatriement qu’ont dû effectuer les autorités françaises, en novembre 2008, de 500 touristes français bloqués à l’aéroport de Bangkok, en affrétant un avion pour Paris.
Tous les opérateurs de voyage contactés par les autorités françaises avaient donné une fin de non recevoir, arguant d’un blocage total de l’aéroport. Coût de la facture pour la collectivité : 720.000 euros.
Or, selon le Quai d’Orsay, plusieurs compagnies étrangères ont assuré le rapatriement de leurs ressortissants, l’aéroport de Bangkok n’étant bloqué qu’en partie.
La position du SNAV a d’abord consisté à souligner que la responsabilité des Agents de Voyages et Tour opérateurs est déjà clairement définie et organisée dans le code du tourisme, avec la notion de responsabilité de plein droit, qui correspond à un régime de responsabilité sans faute pesant sur tout opérateur de voyage.
En outre, une jurisprudence constante et abondante est venue confirmer et préciser cette responsabilité de plein droit en imposant une obligation de résultat à la charge du professionnel.
Rappelons que la France est la seule à appliquer parmi les Etats membres de l’Union européenne un degré si élevé de responsabilité dans la transposition de la Directive voyages à forfait.
Tous les opérateurs de voyage contactés par les autorités françaises avaient donné une fin de non recevoir, arguant d’un blocage total de l’aéroport. Coût de la facture pour la collectivité : 720.000 euros.
Or, selon le Quai d’Orsay, plusieurs compagnies étrangères ont assuré le rapatriement de leurs ressortissants, l’aéroport de Bangkok n’étant bloqué qu’en partie.
La position du SNAV a d’abord consisté à souligner que la responsabilité des Agents de Voyages et Tour opérateurs est déjà clairement définie et organisée dans le code du tourisme, avec la notion de responsabilité de plein droit, qui correspond à un régime de responsabilité sans faute pesant sur tout opérateur de voyage.
En outre, une jurisprudence constante et abondante est venue confirmer et préciser cette responsabilité de plein droit en imposant une obligation de résultat à la charge du professionnel.
Rappelons que la France est la seule à appliquer parmi les Etats membres de l’Union européenne un degré si élevé de responsabilité dans la transposition de la Directive voyages à forfait.
Trois clauses d’exonération de la responsabilité
En d’autres termes, l’article 14 du projet de loi « Kouchner » ne viendrait que fragiliser une profession qui est de plus en plus assimilée à une profession « à risques », avec toutes les conséquences financières que l’on peut imaginer sur les polices d’assurance, ce qui n’irait pas sans répercussions pour le client final.
Le SNAV a également mis en avant le fait que le droit commun permet déjà, sans qu’il soit besoin de prendre un nouveau texte législatif, à l’Etat de se tourner vers tout opérateur de voyage n’ayant pas respecté ses engagements contractuels, sauf cas de force majeure, pour lui demander des comptes s’il a dû se substituer à lui pour venir en aide à des touristes français.
Le Ministère des Affaires Etrangères, qui a reconnu qu’un tel texte n’était pas nécessaire sur le strict plan du droit, l’a cependant défendu car les dispositions en cause se veulent à la fois pédagogiques et dissuasives à l’encontre des opérateurs de voyage qui prétendraient abusivement ne pas pouvoir remplir leurs obligations contractuelles.
Si le Gouvernement persistait dans sa volonté de faire adopter par le Parlement un texte de circonstance, le SNAV a demandé qu’a minima les dispositions votées soient en cohérence avec l’article L. 211-16 du Code du Tourisme, qui prévoit trois clauses d’exonération de la responsabilité de l’opérateur de voyages : la force majeure, mais aussi la faute imputable à l’acheteur du forfait et le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations.
En tout état de cause, le SNAV a d’ores et déjà pris rendez-vous avec des députés pour leur expliquer le
point de vue des professionnels du voyage.
Le SNAV a également mis en avant le fait que le droit commun permet déjà, sans qu’il soit besoin de prendre un nouveau texte législatif, à l’Etat de se tourner vers tout opérateur de voyage n’ayant pas respecté ses engagements contractuels, sauf cas de force majeure, pour lui demander des comptes s’il a dû se substituer à lui pour venir en aide à des touristes français.
Le Ministère des Affaires Etrangères, qui a reconnu qu’un tel texte n’était pas nécessaire sur le strict plan du droit, l’a cependant défendu car les dispositions en cause se veulent à la fois pédagogiques et dissuasives à l’encontre des opérateurs de voyage qui prétendraient abusivement ne pas pouvoir remplir leurs obligations contractuelles.
Si le Gouvernement persistait dans sa volonté de faire adopter par le Parlement un texte de circonstance, le SNAV a demandé qu’a minima les dispositions votées soient en cohérence avec l’article L. 211-16 du Code du Tourisme, qui prévoit trois clauses d’exonération de la responsabilité de l’opérateur de voyages : la force majeure, mais aussi la faute imputable à l’acheteur du forfait et le fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations.
En tout état de cause, le SNAV a d’ores et déjà pris rendez-vous avec des députés pour leur expliquer le
point de vue des professionnels du voyage.