La peur d’être contaminé ou une situation personnelle ne sont pas considérées comme une CEI. - Depositphotos VadimVasenin
Quand les circonstances exceptionnelles et inévitables justifient-elles l’annulation d’un forfait touristique par le client ?
Il faut pour cela satisfaire aux exigences de l’article L.211-14-II : le voyageur doit démontrer, au moment où il annule, que des circonstances exceptionnelles et inévitables (CEI) surviennent à son lieu de destination ou à proximité immédiate, avec un impact important sur l’exécution du contrat ou sur le transport.
Le client a alors droit au remboursement des sommes qu’il a versées sous 14 jours.
Par exemple, la peur d’être contaminé ou une situation personnelle ne sont pas considérées comme une CEI.
Par ailleurs, les tests imposés par les transporteurs ou les pays de destination sont à mettre au rang des formalités sanitaires : l’agence doit renseigner son client dès qu’elle a connaissance de la mise en place de la formalité mais n’est pas responsable des décisions des pays de destination, des conditions de réalisation des formalités ni des délais imposés par les structures de test.
Dans ces deux cas notamment, sauf arrangement entre tous les opérateurs de la chaine, l’annulation par le client sera soumise aux frais contractuels.
En revanche, des mesures de quarantaine à l’arrivée constituent plutôt des CEI, comme logiquement les fermetures de vols et les interdictions d’entrée.
Il faut pour cela satisfaire aux exigences de l’article L.211-14-II : le voyageur doit démontrer, au moment où il annule, que des circonstances exceptionnelles et inévitables (CEI) surviennent à son lieu de destination ou à proximité immédiate, avec un impact important sur l’exécution du contrat ou sur le transport.
Le client a alors droit au remboursement des sommes qu’il a versées sous 14 jours.
Par exemple, la peur d’être contaminé ou une situation personnelle ne sont pas considérées comme une CEI.
Par ailleurs, les tests imposés par les transporteurs ou les pays de destination sont à mettre au rang des formalités sanitaires : l’agence doit renseigner son client dès qu’elle a connaissance de la mise en place de la formalité mais n’est pas responsable des décisions des pays de destination, des conditions de réalisation des formalités ni des délais imposés par les structures de test.
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En revanche, des mesures de quarantaine à l’arrivée constituent plutôt des CEI, comme logiquement les fermetures de vols et les interdictions d’entrée.
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* Votre question doit être formulée de manière générale et ne doit pas citer de marques et représenter un intérêt général pour le secteur.
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Emmanuelle Llop - DR
Emmanuelle LLOP
Avocat au Barreau de Paris, fondatrice du cabinet spécialisé EQUINOXE AVOCATS et spécialisée depuis 25 ans dans les questions relatives aux droit du tourisme et aérien, intervient en conseil comme en contentieux au profit de tous les professionnels du secteur : agences, tour-opérateurs, réseaux, compagnies aériennes institutionnels, start-ups etc.
www.equinoxe-avocats.fr
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