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Petit rappel des divers textes ont été promulgués et qui régissent les droits accordés aux passagers.
Le Règlement Européen 261/2004 : celui-ci sera applicable (1) à tous les vols quels qu’ils soient et nonobstant la nationalité du transporteur effectif au départ d’un aéroport européen ; (2) à tous les vols opérés par un transporteur effectif européen au départ d’un aéroport non européen vers un aéroport européen.
Il est donc impératif de bien connaître l’identité du transport aérien qui effectue le vol.
Dans le cas de vols en partage de code, le règlement s’applique en ce qui concerne les vols vers l’Europe uniquement dans le cas de vols effectués par un transporteur européen et seule cette identité importe et pas celle du transporteur marketing.
Les lois locales : certains pays non européens ont mis au point de très bonnes législations pour offrir assistance aux passagers. Elles peuvent certainement être d’application.
La Convention de Montréal 1999 : n’est applicable pas applicable au cas présent car nous nous trouvons dans un cas clair de force majeure.
Le Règlement Européen 261/2004 : celui-ci sera applicable (1) à tous les vols quels qu’ils soient et nonobstant la nationalité du transporteur effectif au départ d’un aéroport européen ; (2) à tous les vols opérés par un transporteur effectif européen au départ d’un aéroport non européen vers un aéroport européen.
Il est donc impératif de bien connaître l’identité du transport aérien qui effectue le vol.
Dans le cas de vols en partage de code, le règlement s’applique en ce qui concerne les vols vers l’Europe uniquement dans le cas de vols effectués par un transporteur européen et seule cette identité importe et pas celle du transporteur marketing.
Les lois locales : certains pays non européens ont mis au point de très bonnes législations pour offrir assistance aux passagers. Elles peuvent certainement être d’application.
La Convention de Montréal 1999 : n’est applicable pas applicable au cas présent car nous nous trouvons dans un cas clair de force majeure.
La situation avant ce jugement
Dans le cas de passagers en direction de destinations lointaines opérées par des transporteurs non européens, seul le premier vol au départ de l’Europe vers l’escale intermédiaire était couvert.
Par exemple : dans le cas d’un vol Paris/Bangkok/Auckland, seul le premier vol pourrait être éligible.
Par exemple : dans le cas d’un vol Paris/Bangkok/Auckland, seul le premier vol pourrait être éligible.
La décision
La passagère, Madame Gahan, avait réservé un vol Manchester-Dubai opéré par Emirates en correspondance avec un second vol vers Bangkok.
Le premier vol ayant subi un retard de environ 3 heures, la passagère manqua son vol vers la Thailande et au final arriva à destination avec plus de 13 heures de retard.
La Cour a d’abord statué sur le fait que le calcul de compensations se fait sur la base de l’entièreté du voyage, la distance à vol d’oiseau du départ vers l’arrivée étant prise en compte et pas les vols séparés.
Dans ce cas précis, et pour la toute première fois, la Cour décida que c’est bien l’entièreté du voyage qui est couvert nonobstant le fait que le second vol, prima facie, n’est pas couvert par le règlement.
On notera aussi que les articles d’assistance sont d’application comme celui-ci :
Le premier vol ayant subi un retard de environ 3 heures, la passagère manqua son vol vers la Thailande et au final arriva à destination avec plus de 13 heures de retard.
La Cour a d’abord statué sur le fait que le calcul de compensations se fait sur la base de l’entièreté du voyage, la distance à vol d’oiseau du départ vers l’arrivée étant prise en compte et pas les vols séparés.
Dans ce cas précis, et pour la toute première fois, la Cour décida que c’est bien l’entièreté du voyage qui est couvert nonobstant le fait que le second vol, prima facie, n’est pas couvert par le règlement.
On notera aussi que les articles d’assistance sont d’application comme celui-ci :
Article 8
Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
Assistance: droit au remboursement ou au réacheminement
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient proposer le choix entre:
a) - le remboursement du billet, dans un délai de sept jours, selon les modalités visées à l'article 7, paragraphe 3, au prix auquel il a été acheté, pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour la ou les parties du voyage déjà effectuées et devenues inutiles par rapport à leur plan de voyage initial, ainsi que, le cas échéant,
- un vol retour vers leur point de départ initial dans les meilleurs délais;
b) un réacheminement vers leur destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais, ou
c) un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure, à leur convenance, sous réserve de la disponibilité de sièges.
2. Le paragraphe 1, point a), s'applique également aux passagers dont le vol fait partie d'un voyage à forfait hormis en ce qui concerne le droit au remboursement si un tel droit découle de la directive 90/314/CEE.
3. Dans le cas d'une ville, d'une agglomération ou d'une région desservie par plusieurs aéroports, si le transporteur aérien effectif propose au passager un vol à destination d'un aéroport autre que celui qui était initialement prévu, le transporteur aérien effectif prend à sa charge les frais de transfert des passagers entre l'aéroport d'arrivée et l'aéroport initialement prévu ou une autre destination proche convenue avec le passager.
Le passager a-t-il droit au paiement de compensations ?
Dans le cas présent la Cour a statué positivement mais attention : il ne s’agit pas d’une décision de la Cour Européenne de Justice et donc on ne peut encore présager de sa valeur en Union Européenne.
*Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV et membre de l’International Forum of Travel and Tourism Lawyers et du World Airport Lawyers Association. Il est Senior Lecturer en droit du tourisme et de l’aviation civile au sein d’universités et écoles supérieures de commerce et également référent en régulation aérienne pour institutions et Parlement. Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Les textes de loi européens et autres sont disponibles aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher-legal.eu