"Il est à souhaiter aussi bien pour les professionnels du voyage que pour les consommateurs que le nouveau nuage de cendres n'atteigne pas les proportions de celui de l'an passé ou tout du moins que les pouvoirs publics gèrent mieux le phénomène qu'ils ont pu le faire.
Compte tenu du précédent du 16 avril 2010 l'argument de l'imprévisibilité qui en droit est un élément constitutif à la force majeure n'est plus sérieusement invocable.
Quoi qu'il en soit, les jugements prononcés tant par les tribunaux de proximité de Lille et d'Orléans que par le tribunal d'instance de Boulogne sur Mer impliquant une agence Selectour devraient interroger sur la pertinence de l'analyse d'Emmanuelle Llop concernant la force majeure.
C'est déjà chose faite pour certains professionnels du voyage, dont des purs players, qui au vu des condamnations rendues ont pragmatiquement changé de stratégie en préférant satisfaire à l'amiable les demandes de leurs clients préjudiciés que de risquer au mieux les aléas d'un procès, au pire une prévisible condamnation.
Compte tenu du précédent du 16 avril 2010 l'argument de l'imprévisibilité qui en droit est un élément constitutif à la force majeure n'est plus sérieusement invocable.
Quoi qu'il en soit, les jugements prononcés tant par les tribunaux de proximité de Lille et d'Orléans que par le tribunal d'instance de Boulogne sur Mer impliquant une agence Selectour devraient interroger sur la pertinence de l'analyse d'Emmanuelle Llop concernant la force majeure.
C'est déjà chose faite pour certains professionnels du voyage, dont des purs players, qui au vu des condamnations rendues ont pragmatiquement changé de stratégie en préférant satisfaire à l'amiable les demandes de leurs clients préjudiciés que de risquer au mieux les aléas d'un procès, au pire une prévisible condamnation.
La radicalité de la force majeure perçue comme inique
Voici une copie des attendus du tribunal d'instance de Boulogne sur Mer que devraient méditer les tenants de la thèse « au cas de force majeure les professionnels sont exonérés de tout devoir vis à vis de leurs clients » dont la radicalité est perçue par les consommateurs non seulement comme inique mais comme un bras d'honneur qui leur est fait :
Sur les préjudices et le lien de causalité :
Les consorts R... justifient par la production des factures et des tickets de caisse avoir exposé des frais de transport à hauteur de 731,48 € pour rallier l'aéroport d'ORLY correspondant au trajet en bus d'ESSAOUIRA à TANGER, à la traversée du détroit de GIBRALTAR, au trajet en bus d'ALGECIRAS à IRUN, à la traversée de la frontière franco-espagnole en taxi et au trajet en d'HENDAYE à PARIS.
Les demandeurs démontrent également avoir exposé des frais d'hébergement correspondant à une nuit supplémentaire à ESSAOUIRA et à une nuit d'hôtel à IRUN ainsi que des frais d'alimentation entre le 16 avril 2010, date initialement prévue pour leur retour, et le 20 avril 2010, date de leur retour effectif, pour un montant totale de 320,69 €.
En outre, les consorts R... qui n'ont pas disposé de la prestation convenue pour le trajet retour sont fondés à en réclamer remboursement à l'agence de voyage. Au vu des pièces versées à la procédure et des débats de l'audience, le tribunal est en mesure d'évaluer le coût du trajet retour devant être restitué aux demandeurs à la somme de 489,59 € déduction faite de la somme de 658 € amiablement restituée par la défenderesse.
En conséquence, la SAS XXX VOYAGES sera condamnée à payer aux époux R... une somme de 1.568,97€ au titre avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 octobre 2010, date de la demande en justice conformément à l'article 1153 du Code Civil.
Par ailleurs, du fait des manquements de la société XXX VOYAGES, la famille R... s'est trouvée privée d'une assistance dans un pays étranger et a dû organiser elle-même son retour à l'aéroport d'ORLY.
Cette faute de la défenderesse a contraint les consorts R... à organiser eux-mêmes les modalités de leur retour en FRANCE, leur occasionnant des préoccupations que le recours à un séjour à forfait est justement destiné à éviter.
Le tribunal dispose d'élément d'appréciation suffisant pour évaluer plus justement le préjudice subi de ce chef à la somme de 500 €.
Sur les préjudices et le lien de causalité :
Les consorts R... justifient par la production des factures et des tickets de caisse avoir exposé des frais de transport à hauteur de 731,48 € pour rallier l'aéroport d'ORLY correspondant au trajet en bus d'ESSAOUIRA à TANGER, à la traversée du détroit de GIBRALTAR, au trajet en bus d'ALGECIRAS à IRUN, à la traversée de la frontière franco-espagnole en taxi et au trajet en d'HENDAYE à PARIS.
Les demandeurs démontrent également avoir exposé des frais d'hébergement correspondant à une nuit supplémentaire à ESSAOUIRA et à une nuit d'hôtel à IRUN ainsi que des frais d'alimentation entre le 16 avril 2010, date initialement prévue pour leur retour, et le 20 avril 2010, date de leur retour effectif, pour un montant totale de 320,69 €.
En outre, les consorts R... qui n'ont pas disposé de la prestation convenue pour le trajet retour sont fondés à en réclamer remboursement à l'agence de voyage. Au vu des pièces versées à la procédure et des débats de l'audience, le tribunal est en mesure d'évaluer le coût du trajet retour devant être restitué aux demandeurs à la somme de 489,59 € déduction faite de la somme de 658 € amiablement restituée par la défenderesse.
En conséquence, la SAS XXX VOYAGES sera condamnée à payer aux époux R... une somme de 1.568,97€ au titre avec intérêts de retard au taux légal à compter du 12 octobre 2010, date de la demande en justice conformément à l'article 1153 du Code Civil.
Par ailleurs, du fait des manquements de la société XXX VOYAGES, la famille R... s'est trouvée privée d'une assistance dans un pays étranger et a dû organiser elle-même son retour à l'aéroport d'ORLY.
Cette faute de la défenderesse a contraint les consorts R... à organiser eux-mêmes les modalités de leur retour en FRANCE, leur occasionnant des préoccupations que le recours à un séjour à forfait est justement destiné à éviter.
Le tribunal dispose d'élément d'appréciation suffisant pour évaluer plus justement le préjudice subi de ce chef à la somme de 500 €.
"Les gros problèmes concernent les voyages à forfait"
En revanche, il convient de rappeler que la faute de la défenderesse consiste en un manquement à son obligation de délivrance des titres de transport permettant un retour immédiat de la famille R...
Le préjudice invoqué par les demandeurs au titre de perte de gain est donc dépourvu de tout lien de causalité avec cette faute.
Ce préjudice est davantage la conséquence de l'éruption volcanique ayant empêché l'exécution normale du contrat. Les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions ce ce chef.
En conséquence, la SAS XXX VOYAGES sera condamnée à payer aux époux R... une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1153-1 du Code Civil.
Rappelons que les tribunaux d'instance sont présidés par des magistrats professionnels qui ne peuvent être soupçonnés d'avoir une empathie particulière pour les consommateurs.
Sans faire injure à Me Emmanuelle Llop, ces juges de par leur recrutement sur concours et leur formation à l'Ecole Nationale de la Magistrature, ont des compétences jurisprudentielles au moins équivalentes à celles d'un avocat conseil, fut-il spécialisé.
Compte tenu du Règlement Européen 261/2004 il y a peu de choses à reprocher aux compagnies aériennes en 2010, et nul doute qu'il en soit de même si la présente éruption volcanique bloquait de nouveau l'espace aérien européen.
Les voyageurs qui ont réservé en direct en 2010 leur titre de transport ont été majoritairement assistés, rapatriés ou remboursés sous 7 jours, par contre ce ne fut pas le cas pour ceux qui ont souscrit leurs billetterie auprès d'agences de voyages ce qui évidemment interroge les consommateurs sur la probité de ces dernières.
Les gros problèmes rencontrés lors du précédent nuage de cendres concernaient les voyages à forfait et là encore qu'il s'agisse d'acheminement moyen / long courrier ou de rapatriement, se sont les pratiques des agences de voyages qui sont épinglées au point que nombre de clients excédés se posent la question sur l'utilité à l'avenir de faire appel à elles.
Si les consommateurs peuvent facilement se passer des agences de voyages ces dernières ne peuvent se passer des clients c'est pourquoi, comme nous en faisions la remarque dans notre lettre ouverte à Georges Colson, il est grand de sortir par le haut d'une situation qui ne peut perdurer.
Les législations française et belge étant basées sur la même directive Européenne, Dir. 90/314 du 13 juin 1990, la différence de traitement entre consommateurs français et belges au cas d'annulation liée à la force majeure interpelle tout naturellement.
Pourquoi ce qui est possible en Belgique ne le serait il pas possible en France ? Les Français seraient-ils pour certains professionnels du voyage plus Belges que les Belges ?"
Le préjudice invoqué par les demandeurs au titre de perte de gain est donc dépourvu de tout lien de causalité avec cette faute.
Ce préjudice est davantage la conséquence de l'éruption volcanique ayant empêché l'exécution normale du contrat. Les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions ce ce chef.
En conséquence, la SAS XXX VOYAGES sera condamnée à payer aux époux R... une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement conformément à l'article 1153-1 du Code Civil.
Rappelons que les tribunaux d'instance sont présidés par des magistrats professionnels qui ne peuvent être soupçonnés d'avoir une empathie particulière pour les consommateurs.
Sans faire injure à Me Emmanuelle Llop, ces juges de par leur recrutement sur concours et leur formation à l'Ecole Nationale de la Magistrature, ont des compétences jurisprudentielles au moins équivalentes à celles d'un avocat conseil, fut-il spécialisé.
Compte tenu du Règlement Européen 261/2004 il y a peu de choses à reprocher aux compagnies aériennes en 2010, et nul doute qu'il en soit de même si la présente éruption volcanique bloquait de nouveau l'espace aérien européen.
Les voyageurs qui ont réservé en direct en 2010 leur titre de transport ont été majoritairement assistés, rapatriés ou remboursés sous 7 jours, par contre ce ne fut pas le cas pour ceux qui ont souscrit leurs billetterie auprès d'agences de voyages ce qui évidemment interroge les consommateurs sur la probité de ces dernières.
Les gros problèmes rencontrés lors du précédent nuage de cendres concernaient les voyages à forfait et là encore qu'il s'agisse d'acheminement moyen / long courrier ou de rapatriement, se sont les pratiques des agences de voyages qui sont épinglées au point que nombre de clients excédés se posent la question sur l'utilité à l'avenir de faire appel à elles.
Si les consommateurs peuvent facilement se passer des agences de voyages ces dernières ne peuvent se passer des clients c'est pourquoi, comme nous en faisions la remarque dans notre lettre ouverte à Georges Colson, il est grand de sortir par le haut d'une situation qui ne peut perdurer.
Les législations française et belge étant basées sur la même directive Européenne, Dir. 90/314 du 13 juin 1990, la différence de traitement entre consommateurs français et belges au cas d'annulation liée à la force majeure interpelle tout naturellement.
Pourquoi ce qui est possible en Belgique ne le serait il pas possible en France ? Les Français seraient-ils pour certains professionnels du voyage plus Belges que les Belges ?"