La définition - Les textes :
- Selon les articles L.211-1 et L. 211-18 du Code du Tourisme, les personnes physiques ou morales qui « se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations d’organisation ou de vente » de prestations touristiques, doivent être immatriculées au registre national Atout France.
- Selon l’article L. 211-23, l’exercice illégal de la profession d’opérateur touristique est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
- Selon l’article L. 211-23, l’exercice illégal de la profession d’opérateur touristique est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.
L'orientation proposée :
- Dans le cas des voyages d’affaires, des séminaires ou de l’incentive, le client final souhaite en général régler une seule facture : celle de l’agence événementielle référencée.
- Pourtant, la réglementation française n’autorise pas l’agence événementielle non immatriculée Atout France à facturer son client final comme si elle était elle-même le distributeur des prestations touristiques, en les incluant dans une facture globale.
Elle n’est pas autorisée à vendre ces prestations (transport, hébergement) et ne peut notamment les facturer en distinguant HT/TVA comme les prestations de services événementielles.
- Le risque pour l’agence événementielle est l’exercice illégal de la profession d’agent de voyages.
- Pourtant, la réglementation française n’autorise pas l’agence événementielle non immatriculée Atout France à facturer son client final comme si elle était elle-même le distributeur des prestations touristiques, en les incluant dans une facture globale.
Elle n’est pas autorisée à vendre ces prestations (transport, hébergement) et ne peut notamment les facturer en distinguant HT/TVA comme les prestations de services événementielles.
- Le risque pour l’agence événementielle est l’exercice illégal de la profession d’agent de voyages.
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