La définition - Les textes :
- Selon les articles L.211-1 et L. 211-18 du Code du Tourisme, les personnes physiques ou morales qui « se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations d’organisation ou de vente » de prestations touristiques, doivent être immatriculées au registre national ATOUT FRANCE.).
- La jurisprudence actuelle va vérifier si le CE est un simple intermédiaire transparent non rémunéré entre une agence ou un TO et les adhérents du CE, pour qualifier son rôle.
- La jurisprudence actuelle va vérifier si le CE est un simple intermédiaire transparent non rémunéré entre une agence ou un TO et les adhérents du CE, pour qualifier son rôle.
L'orientation proposée :
- Toute activité de vente de voyages par un CE, de manière régulière et organisée proche de celle des agences classiques requiert qu’il soit immatriculé au registre et dispose donc d’une garantie financière, d’une assurance RCP et de l’aptitude professionnelle du dirigeant du CE.
- La responsabilité du CE sera de plein-droit pour toute mauvais exécution des prestations vendues.
- La responsabilité du CE sera de plein-droit pour toute mauvais exécution des prestations vendues.
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