"... la directive Services, qui doit être transposée avant décembre 2009, imposera des modifications significatives du droit de la vente de voyages en France, en particulier la suppression du principe d’exclusivité de l’activité d’agent de voyages, qui était jusqu’à présent l’un des fondamentaux de notre droit.
Elle impose aussi la modification, au minimum, de la composition des Commissions départementales d'action touristique puisque la directive interdit qu’un « opérateur concurrent » (c’est à dire un concurrent, un agent de voyages siégeant dans le département) ait son mot à dire dans la délivrance d’une autorisation d’exercer pour un nouvel entrant sur le marché.
La philosophie générale du texte est à la réduction de toutes les barrières (à l’entrée d’une profession) qui ne répondraient pas à des objectifs d’intérêt général dûment identifiés et justifiés. C’est une véritable opportunité d’évolution pour le secteur, et un défi à relever.
Il en va d’ailleurs de notre compétitivité car si nous ne nous adaptons pas à temps, la concurrence communautaire le fera pour nous, par le biais de la libre prestation de services qu’organise la même directive.
Ensuite, parce que la commission européenne a lancé un processus de réforme de la directive de 1990 « vente de voyages à forfait » qui est l’une des composantes de notre droit du voyage.
Il semble notamment que la notion de « forfait dynamique » doive y être intégrée, et rien n’interdit bien
sûr qu’on la devance dans ses travaux, sur ce thème comme sur d’autres.
Force est de constater que notre droit actuel n’est pas adapté à des produits et pratiques nouveaux : coffrets voyages, construction directe de son voyage sur internet par le client, affrètement de vols charters par des agences de voyages qui parfois ne tiennent pas le choc économique, vente de prestations touristiques par des opérateurs publics interdépartementaux ou interrégionaux, etc.
Si le droit n’est pas adapté, il faut le faire évoluer !"
Elle impose aussi la modification, au minimum, de la composition des Commissions départementales d'action touristique puisque la directive interdit qu’un « opérateur concurrent » (c’est à dire un concurrent, un agent de voyages siégeant dans le département) ait son mot à dire dans la délivrance d’une autorisation d’exercer pour un nouvel entrant sur le marché.
La philosophie générale du texte est à la réduction de toutes les barrières (à l’entrée d’une profession) qui ne répondraient pas à des objectifs d’intérêt général dûment identifiés et justifiés. C’est une véritable opportunité d’évolution pour le secteur, et un défi à relever.
Il en va d’ailleurs de notre compétitivité car si nous ne nous adaptons pas à temps, la concurrence communautaire le fera pour nous, par le biais de la libre prestation de services qu’organise la même directive.
Ensuite, parce que la commission européenne a lancé un processus de réforme de la directive de 1990 « vente de voyages à forfait » qui est l’une des composantes de notre droit du voyage.
Il semble notamment que la notion de « forfait dynamique » doive y être intégrée, et rien n’interdit bien
sûr qu’on la devance dans ses travaux, sur ce thème comme sur d’autres.
Force est de constater que notre droit actuel n’est pas adapté à des produits et pratiques nouveaux : coffrets voyages, construction directe de son voyage sur internet par le client, affrètement de vols charters par des agences de voyages qui parfois ne tiennent pas le choc économique, vente de prestations touristiques par des opérateurs publics interdépartementaux ou interrégionaux, etc.
Si le droit n’est pas adapté, il faut le faire évoluer !"