Voici quelques uns de points qui régiront dès 2010 les activités des agents de voyages.
Le projet de loi devrait être présenté au Conseil des ministres avant la la fin de l'année 2008 pour être voté courant 2009 et être appliquée au plus tard le 28 décembre 2009.
A cette phase législative s'ajouteront les aspects réglementaires et techniques encore en cours de discussion (grille des garanties, TVA , aptitude professionnelle etc.).
Régime unique
L'application de la Directive Services dans le secteur du tourisme se traduit par la fin des quatre régimes qui le réglementaient (licence, habilitation, agrément, autorisation) au profit d'un seul régime dont on ne connaît pas encore le nom.
Le SNAV plaide pour reprendre le terme « licence » qui est un message de compétence et de professionnalisme auprès du grand public. Ce terme n'est pas encore été officiellement validé.
Fin des CDAT
En partant de ce principe européen qu'un professionnel ne peut être juge et partie, les Commissions Départementales d'Actions Touristiques où siégeaient des représentants des agents de voyages adhérant au SNAV disparaissent.
Les CDAT délivraient, suspendaient ou retiraient les autorisations prévues par la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activité relatives à l'organisation et à la vente des voyages et licences.
(Pour mémoire : licences aux agents de voyages ; agréments aux associations de tourisme ; autorisations aux organismes locaux de tourisme ; habilitations aux gestionnaires d'hébergements classés, gestionnaires d'activités de loisirs, agents immobiliers, transporteurs routiers de voyageurs et transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires).
Mise en place de l'Agence pour le Développement du Tourisme
Elle remplacera les CDAT et immatriculera, dans un seul registre national, les acteurs présents et futurs désirant pratiquer l'activité de ventes de voyages. Issue de la fusion de la Maison de la France et d'ODIT France, cette agence sera vraisemblablement un GIE.
L'inscription sera valable trois ans Un droit oscillant entre 30 et 50 euros permettra d'assurer la gestion administrative de ce fichier. Cette future Agence et la DGCCRF auront la charge d'assurer la vérification de la conformité et du contrôle de l'exercice de l'activité. Un dispositif de sanctions sera mis en place
Les professionnels d'ores et déjà en possession d'une licence ou d'une autorisation administrative bénéficieront de la gratuité pour la première immatriculation et d'un délai de trois ans pour procéder à leur nouvelle immatriculation (papiers administratifs, catalogues etc.) Ces deux points demandés par le SNAV ont été entendus.
Fin de l'exclusivité
La vente des voyages par d'autres secteurs d'activité que les agences de voyage avait jeté trouble dans la profession qui y voyait une véritable officialisation du para commercialisme et beaucoup de désagrément pour leurs clientèles.
Le sujet a été de nombreuses fois abordé dans les réunions et autres conventions professionnelles. Ce fut notamment le cas à la dernière convention du SNAV à Biarritz. Le projet qui tient compte des revendications des agents de voyages (Garantie, RCP, Aptitude professionnelle) donne par ailleurs de nouvelles possibilités.
Parallèlement à la production et la vente des voyages, les agents de voyages auront donc la possibilité d'étendre le champ de leurs activités.
Le projet de loi devrait être présenté au Conseil des ministres avant la la fin de l'année 2008 pour être voté courant 2009 et être appliquée au plus tard le 28 décembre 2009.
A cette phase législative s'ajouteront les aspects réglementaires et techniques encore en cours de discussion (grille des garanties, TVA , aptitude professionnelle etc.).
Régime unique
L'application de la Directive Services dans le secteur du tourisme se traduit par la fin des quatre régimes qui le réglementaient (licence, habilitation, agrément, autorisation) au profit d'un seul régime dont on ne connaît pas encore le nom.
Le SNAV plaide pour reprendre le terme « licence » qui est un message de compétence et de professionnalisme auprès du grand public. Ce terme n'est pas encore été officiellement validé.
Fin des CDAT
En partant de ce principe européen qu'un professionnel ne peut être juge et partie, les Commissions Départementales d'Actions Touristiques où siégeaient des représentants des agents de voyages adhérant au SNAV disparaissent.
Les CDAT délivraient, suspendaient ou retiraient les autorisations prévues par la loi du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activité relatives à l'organisation et à la vente des voyages et licences.
(Pour mémoire : licences aux agents de voyages ; agréments aux associations de tourisme ; autorisations aux organismes locaux de tourisme ; habilitations aux gestionnaires d'hébergements classés, gestionnaires d'activités de loisirs, agents immobiliers, transporteurs routiers de voyageurs et transporteurs aériens, maritimes et ferroviaires).
Mise en place de l'Agence pour le Développement du Tourisme
Elle remplacera les CDAT et immatriculera, dans un seul registre national, les acteurs présents et futurs désirant pratiquer l'activité de ventes de voyages. Issue de la fusion de la Maison de la France et d'ODIT France, cette agence sera vraisemblablement un GIE.
L'inscription sera valable trois ans Un droit oscillant entre 30 et 50 euros permettra d'assurer la gestion administrative de ce fichier. Cette future Agence et la DGCCRF auront la charge d'assurer la vérification de la conformité et du contrôle de l'exercice de l'activité. Un dispositif de sanctions sera mis en place
Les professionnels d'ores et déjà en possession d'une licence ou d'une autorisation administrative bénéficieront de la gratuité pour la première immatriculation et d'un délai de trois ans pour procéder à leur nouvelle immatriculation (papiers administratifs, catalogues etc.) Ces deux points demandés par le SNAV ont été entendus.
Fin de l'exclusivité
La vente des voyages par d'autres secteurs d'activité que les agences de voyage avait jeté trouble dans la profession qui y voyait une véritable officialisation du para commercialisme et beaucoup de désagrément pour leurs clientèles.
Le sujet a été de nombreuses fois abordé dans les réunions et autres conventions professionnelles. Ce fut notamment le cas à la dernière convention du SNAV à Biarritz. Le projet qui tient compte des revendications des agents de voyages (Garantie, RCP, Aptitude professionnelle) donne par ailleurs de nouvelles possibilités.
Parallèlement à la production et la vente des voyages, les agents de voyages auront donc la possibilité d'étendre le champ de leurs activités.
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De leur côté, tous les organismes qui bénéficient d'apports financiers publics (Etat, Collectivités) devront rester dans le champ d'application prévu comme dans le passé dans leurs statuts, à savoir dans l'intérêt général et dans leur zone géographique d'intervention (une ville pour OT, un département pour un CDT, une région pour un CRT). Une association de tourisme limitera les voyages à ses seuls adhérents.
Un bail pour tous commerces
La fin de l'exclusivité permettra la « despécialisation » des baux commerciaux. Les agents de voyages qui ne pouvaient exercer que l'activité unique de voyages pourront donc s'ouvrir à d'autres secteurs d'activités dans les locaux loués. Les agents de voyages auront la possibilité de valoriser ainsi leur fonds de commerce. Un article le prévoit.
Le vendeur reste responsable
Celui qui encaisse l'argent, le vendeur donc, reste responsable de la bonne exécution du contrat vis à vis du client. C'était un point de divergence avec le CETO qui de son côté, à l'instar de la réglementation développée dans certains Etats de l'Europe du Nord, plaidait pour que le producteur prenne cette responsabilité.
On peut imaginer, au coeur de ce cactus, l'intérêt d'une trésorerie alimentée par les acomptes clients.
En revanche le syndicat n'a pas pu revenir sur la « responsabilité de plein droit » (responsabilité sans faute, du fait d'autrui, c'est à dire pratiquement sans limite) qui figure dans l'article 23 et va bien au-delà des responsabilités assumées par les agences de voyages des autres Etats Européens.
Le ministère a tenu à garder cette mention. Une avancée tout de même : cette responsabilité sera dorénavant limitée aux conventions internationales de Montréal et de Varsovie qui concernent les compagnies aériennes.
Elle met toutefois la France dans une position moins concurrentielle en raison du coût plus élevé des assurances. Cette mention s'appliquera à tout le monde (associations, transporteurs, hôteliers etc.).
Le terme « agent de voyages » retenu
Le SNAV a attiré l'attention du législateur sur le fait que la disparition de l'exclusivité de l'Agent de Voyages faisait disparaître toute mention de celui-ci dans la loi alors que les hôteliers et transporteurs gardaient l'identification de leur métier principal.
Garder leur symbole d'identité professionnelle était l'une des attentes des agents de voyages. Le ministère a retenu cet argument. Ainsi, le Livre II du Code du Tourisme sera intitulé « Des Agents de Voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ».
Les coffrets cadeaux « tourisme »
Dans son édition du 4 novembre dernier Tourmag.com avait analysé la problématique des coffrets cadeaux. Rappelons que le coffret cadeau n'est, dans sa première phase de vente, qu'un moyen de paiement d'un produit indéfini ne rentrant pas dans le champ de la loi sur la vente de voyages.
« C'est seulement au moment de la réservation du voyage que l'on entre dans l'activité régie par le Code du Tourisme. A ce moment, cette activité doit se soumettre complètement à la loi et respecter les obligations qui en découlent et non l'inverse » a plaidé Georges Colson.
Le SNAV est donc vivement opposé à l'introduction d'une réglementation spécifique dérogatoire pour ces produits.
Un bail pour tous commerces
La fin de l'exclusivité permettra la « despécialisation » des baux commerciaux. Les agents de voyages qui ne pouvaient exercer que l'activité unique de voyages pourront donc s'ouvrir à d'autres secteurs d'activités dans les locaux loués. Les agents de voyages auront la possibilité de valoriser ainsi leur fonds de commerce. Un article le prévoit.
Le vendeur reste responsable
Celui qui encaisse l'argent, le vendeur donc, reste responsable de la bonne exécution du contrat vis à vis du client. C'était un point de divergence avec le CETO qui de son côté, à l'instar de la réglementation développée dans certains Etats de l'Europe du Nord, plaidait pour que le producteur prenne cette responsabilité.
On peut imaginer, au coeur de ce cactus, l'intérêt d'une trésorerie alimentée par les acomptes clients.
En revanche le syndicat n'a pas pu revenir sur la « responsabilité de plein droit » (responsabilité sans faute, du fait d'autrui, c'est à dire pratiquement sans limite) qui figure dans l'article 23 et va bien au-delà des responsabilités assumées par les agences de voyages des autres Etats Européens.
Le ministère a tenu à garder cette mention. Une avancée tout de même : cette responsabilité sera dorénavant limitée aux conventions internationales de Montréal et de Varsovie qui concernent les compagnies aériennes.
Elle met toutefois la France dans une position moins concurrentielle en raison du coût plus élevé des assurances. Cette mention s'appliquera à tout le monde (associations, transporteurs, hôteliers etc.).
Le terme « agent de voyages » retenu
Le SNAV a attiré l'attention du législateur sur le fait que la disparition de l'exclusivité de l'Agent de Voyages faisait disparaître toute mention de celui-ci dans la loi alors que les hôteliers et transporteurs gardaient l'identification de leur métier principal.
Garder leur symbole d'identité professionnelle était l'une des attentes des agents de voyages. Le ministère a retenu cet argument. Ainsi, le Livre II du Code du Tourisme sera intitulé « Des Agents de Voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ».
Les coffrets cadeaux « tourisme »
Dans son édition du 4 novembre dernier Tourmag.com avait analysé la problématique des coffrets cadeaux. Rappelons que le coffret cadeau n'est, dans sa première phase de vente, qu'un moyen de paiement d'un produit indéfini ne rentrant pas dans le champ de la loi sur la vente de voyages.
« C'est seulement au moment de la réservation du voyage que l'on entre dans l'activité régie par le Code du Tourisme. A ce moment, cette activité doit se soumettre complètement à la loi et respecter les obligations qui en découlent et non l'inverse » a plaidé Georges Colson.
Le SNAV est donc vivement opposé à l'introduction d'une réglementation spécifique dérogatoire pour ces produits.
Les trois conditions incontournables
Garantie financière
Son obligation est maintenue dans le texte législatif. Ses modalités et grilles seront précisées dans la partie réglementaire encore en cours de discussion.
Assurance RCP : sans changement
Aptitude professionnelle
elle risquait d'être balayée d'un revers de main par les pouvoirs publics. Leur position initiale conduisait en effet à supprimer toute notion d'aptitude professionnelle !
Le SNAV a fait valoir l'intérêt évident pour le consommateur de s'adresser à un professionnel responsable et compétent. Cette position avait d'ailleurs fait l'unanimité parmi les organismes professionnels représentés au sein du groupe de travail.
La notion d'aptitude professionnelle sera donc ajoutée aux conditions requises pour exercer l'activité sous forme d'une alternative retenue parmi ces trois critères : formation professionnelle – diplôme qualifiant – stage de formation professionnelle. Les modalités pratiques seront précisées dans la partie réglementaire du texte.
Son obligation est maintenue dans le texte législatif. Ses modalités et grilles seront précisées dans la partie réglementaire encore en cours de discussion.
Assurance RCP : sans changement
Aptitude professionnelle
elle risquait d'être balayée d'un revers de main par les pouvoirs publics. Leur position initiale conduisait en effet à supprimer toute notion d'aptitude professionnelle !
Le SNAV a fait valoir l'intérêt évident pour le consommateur de s'adresser à un professionnel responsable et compétent. Cette position avait d'ailleurs fait l'unanimité parmi les organismes professionnels représentés au sein du groupe de travail.
La notion d'aptitude professionnelle sera donc ajoutée aux conditions requises pour exercer l'activité sous forme d'une alternative retenue parmi ces trois critères : formation professionnelle – diplôme qualifiant – stage de formation professionnelle. Les modalités pratiques seront précisées dans la partie réglementaire du texte.