Le Tribunal a appliqué au comité d’entreprise le même régime de responsabilité que s’il s’était agi d’une agence de voyages. - Photo DR
Les agences de voyages soutiennent que les comités d’entreprise par exemple n’offrent pas aux consommateurs les garanties essentielles (notamment l’assurance RCP, garantie de représentation des fonds…).
Les agences de voyages considèrent ainsi que ces comités d’entreprise se livreraient à une concurrence déloyale dans la mesure où ils distribueraient des voyages sans assumer les lourdes obligations incombant à toute agence de voyage au premier rang desquelles figure la responsabilité de plein droit.
Or, aux yeux de certains juges, lorsqu’ils proposent des voyages aux salariés de leurs entreprises, les comités d’entreprise se doivent de respecter la réglementation applicable aux agences de voyages sous peine d’être déclaré responsable en cas de manquement à cette réglementation.
Cas soumis au Tribunal
En mars 2010, le salarié d’un grand établissement financier a souscrit, par l’intermédiaire de son comité d’entreprise, un voyage au Pérou, incluant la visite du Macchu-Picchu.
Or, fin janvier 2010, ce site a été fermé durant deux mois suite à des pluies diluviennes.
Le voyage au Pérou a néanmoins été maintenu, la visite du Macchu Picchu ayant été remplacée par une autre excursion.
Tous les salariés inscrits, informés du changement dans le programme, ont participé à ce voyage à l’exception d’un seul qui n’a pas souhaité maintenir sa participation et a demandé le remboursement.
Faute d’accord amiable, ledit salarié a assigné son comité d’entreprise (et non pas le TO qui avait organisé le voyage), puisque c’est auprès de son CE qu’il s’était inscrit et que c’est à lui qu’il avait payé le prix du voyage.
Les agences de voyages considèrent ainsi que ces comités d’entreprise se livreraient à une concurrence déloyale dans la mesure où ils distribueraient des voyages sans assumer les lourdes obligations incombant à toute agence de voyage au premier rang desquelles figure la responsabilité de plein droit.
Or, aux yeux de certains juges, lorsqu’ils proposent des voyages aux salariés de leurs entreprises, les comités d’entreprise se doivent de respecter la réglementation applicable aux agences de voyages sous peine d’être déclaré responsable en cas de manquement à cette réglementation.
Cas soumis au Tribunal
En mars 2010, le salarié d’un grand établissement financier a souscrit, par l’intermédiaire de son comité d’entreprise, un voyage au Pérou, incluant la visite du Macchu-Picchu.
Or, fin janvier 2010, ce site a été fermé durant deux mois suite à des pluies diluviennes.
Le voyage au Pérou a néanmoins été maintenu, la visite du Macchu Picchu ayant été remplacée par une autre excursion.
Tous les salariés inscrits, informés du changement dans le programme, ont participé à ce voyage à l’exception d’un seul qui n’a pas souhaité maintenir sa participation et a demandé le remboursement.
Faute d’accord amiable, ledit salarié a assigné son comité d’entreprise (et non pas le TO qui avait organisé le voyage), puisque c’est auprès de son CE qu’il s’était inscrit et que c’est à lui qu’il avait payé le prix du voyage.
Le salarié a soutenu devant le Tribunal que le CE ne l’aurait pas informé
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Pour motiver sa demande de remboursement de la somme versée, le salarié a soutenu devant le Tribunal que le CE ne l’aurait pas informé par écrit de la fermeture du Macchu Picchu et de son droit de solliciter en conséquence le remboursement intégral du voyage comme le prévoit l’article L 211-13 du Code du Tourisme qui stipule que :
- « Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
- Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées ».
Pour sa défense, le CE (qui avait informé verbalement les salariés de la fermeture temporaire du Macchu-Picchu) a indiqué au Tribunal qu’il ne saurait être tenu par les obligations (comme l’obligation d’information précitée) incombant aux seules agences de voyages.
En outre, la force majeure étant caractérisée, sa responsabilité ne saurait être engagée de quelque façon que ce soit.
- « Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur.
- Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées ».
Pour sa défense, le CE (qui avait informé verbalement les salariés de la fermeture temporaire du Macchu-Picchu) a indiqué au Tribunal qu’il ne saurait être tenu par les obligations (comme l’obligation d’information précitée) incombant aux seules agences de voyages.
En outre, la force majeure étant caractérisée, sa responsabilité ne saurait être engagée de quelque façon que ce soit.
Le CE condamné à rembourser au salarié les sommes versées
Le Tribunal de proximité ayant eu à connaître de ce dossier ne l’a pas entendu ainsi.
Le Tribunal a d’abord considéré que :
- La visite du Macchu-Picchu constitue un élément essentiel pour un voyage au Pérou,
- La fermeture de ce site résultant des pluies diluviennes et des coulées de boue catastrophiques constitue un cas de force majeure,
Mais que le Comité d’Entreprise n’en était pas moins tenu d’informer par écrit le salarié :
- De la fermeture temporaire du site,
- De la possibilité offerte par l’article L 211-13 du Code du Tourisme au salarié de solliciter le remboursement du voyage ou d’accepter une prestation de remplacement.
Faute de l’avoir fait, le Tribunal l’a condamné à rembourser au salarié les sommes versées.
Le Tribunal a ainsi appliqué au comité d’entreprise le même régime de responsabilité que s’il s’était agi d’une agence de voyages.
Ainsi donc, immatriculation ou pas, au terme de ce jugement, si le comité d’entreprise se comporte dans les faits comme une agence de voyages, il assumera les mêmes responsabilités.
Or, il n’est nullement certain que les CE disposent de l’assurance RCP couvrant les conséquences de leur responsabilité. A défaut, ils devront indemniser les salariés sur leurs fonds propres.
En outre, si ce jugement devait faire jurisprudence, et que les CE doivent en pareille circonstance être soumis à la réglementation spécifique aux agences de voyages, cela implique que lesdits CE devront procéder à leur immatriculation et assumer toutes les responsabilités incombant aux agences de voyages.
Le Tribunal a d’abord considéré que :
- La visite du Macchu-Picchu constitue un élément essentiel pour un voyage au Pérou,
- La fermeture de ce site résultant des pluies diluviennes et des coulées de boue catastrophiques constitue un cas de force majeure,
Mais que le Comité d’Entreprise n’en était pas moins tenu d’informer par écrit le salarié :
- De la fermeture temporaire du site,
- De la possibilité offerte par l’article L 211-13 du Code du Tourisme au salarié de solliciter le remboursement du voyage ou d’accepter une prestation de remplacement.
Faute de l’avoir fait, le Tribunal l’a condamné à rembourser au salarié les sommes versées.
Le Tribunal a ainsi appliqué au comité d’entreprise le même régime de responsabilité que s’il s’était agi d’une agence de voyages.
Ainsi donc, immatriculation ou pas, au terme de ce jugement, si le comité d’entreprise se comporte dans les faits comme une agence de voyages, il assumera les mêmes responsabilités.
Or, il n’est nullement certain que les CE disposent de l’assurance RCP couvrant les conséquences de leur responsabilité. A défaut, ils devront indemniser les salariés sur leurs fonds propres.
En outre, si ce jugement devait faire jurisprudence, et que les CE doivent en pareille circonstance être soumis à la réglementation spécifique aux agences de voyages, cela implique que lesdits CE devront procéder à leur immatriculation et assumer toutes les responsabilités incombant aux agences de voyages.