Le statut des taxes
YQ et YR sont considérés par les compagnies aériennes comme des montants leur revenant et faisant partie intégrale des montants hors taxes et frais externes à la compagnie aérienne - DR : © Karen Roach - Fotolia.com
L'emploi du terme "taxes" est erroné : en effet, déjà en 2002, IATA définissait divers termes qui devaient être employés en lieu et place du terme générique sus mentionné :
Tax : l'impôt prélevé par le trésor local et utilisé à des fins d'intérêts publics
Charge : l'impôt prélevé pour couvrir des frais liés à l'industrie aérienne et les services aux passagers (utilisation d'espaces aéroportuaires, sûreté, etc…)
Fee : sans définition particulières
Historiquement, ces éléments se retrouvent dans un espace nommé "taxes" au niveau des cases tarifaires du billet mais il ne s'agit pas nécessairement de taxes au sens premier du terme.
On compte aujourd'hui un peu plus de 600 "taxes" différentes en vigueur dans 236 pays et collectivités autonomes dans le monde entier !
Parmi les "taxes" au sens littéral du terme on peut citer quelques exemples :
TY : taxes destinée à financer l'enseignement en Turquie
TE : la taxe provinciale en Papouasie Nouvelle Guinée
UK : la taxe destinée à financer les initiatives touristiques étatiques au Mexique
Mais on trouve aussi des "Charges" comme :
AY : taxe de sécurité aéroportuaire aux USA
QL : taxe sur les services en aéroport aux Pays Bas
XP : taxe générale pour émission de billets à distance PTA
YQ et YR : désignent tous frais de quelque nature qui soit et qui pourrait être réclamés par le transporteur aérien
ZZ : Fee réclamé par un transporteur en marge du recouvrement du montant du billet (exemple frais de carte de crédit, etc…)
Enfin vous avez, les "Fees" qui sont affichés sous la case "taxes" alors qu'ils n'en sont pas
Tax : l'impôt prélevé par le trésor local et utilisé à des fins d'intérêts publics
Charge : l'impôt prélevé pour couvrir des frais liés à l'industrie aérienne et les services aux passagers (utilisation d'espaces aéroportuaires, sûreté, etc…)
Fee : sans définition particulières
Historiquement, ces éléments se retrouvent dans un espace nommé "taxes" au niveau des cases tarifaires du billet mais il ne s'agit pas nécessairement de taxes au sens premier du terme.
On compte aujourd'hui un peu plus de 600 "taxes" différentes en vigueur dans 236 pays et collectivités autonomes dans le monde entier !
Parmi les "taxes" au sens littéral du terme on peut citer quelques exemples :
TY : taxes destinée à financer l'enseignement en Turquie
TE : la taxe provinciale en Papouasie Nouvelle Guinée
UK : la taxe destinée à financer les initiatives touristiques étatiques au Mexique
Mais on trouve aussi des "Charges" comme :
AY : taxe de sécurité aéroportuaire aux USA
QL : taxe sur les services en aéroport aux Pays Bas
XP : taxe générale pour émission de billets à distance PTA
YQ et YR : désignent tous frais de quelque nature qui soit et qui pourrait être réclamés par le transporteur aérien
ZZ : Fee réclamé par un transporteur en marge du recouvrement du montant du billet (exemple frais de carte de crédit, etc…)
Enfin vous avez, les "Fees" qui sont affichés sous la case "taxes" alors qu'ils n'en sont pas
YQ et YR : que comprennent-ils ?
Autres articles
Parmi les montants repris sous ces abréviations on retrouve :
- Frais de sécurité à bord des avions
- Frais de check-in et bagages enregistrés
- Les services ancillaires commandés en avance et intégrés au prix du billet
- Les suppléments fuel
Il est à noter que les montants indiqués sous les catégories YQ et YR sont en fait des montants variables à la base tarifaire et peuvent fluctuer.
Ils sont considérés par les compagnies aériennes comme des montants leur revenant et faisant partie intégrale des montants hors taxes et frais externes à la compagnie aérienne.
C'est d'ailleurs bien pour cette raison que les compagnies aériennes signalent que les baisses de frais YQ et YR ne sont valables que pour les billets émis à partir d'une date particulière et que les hausses ne sont répercutées qu'à partir d'une date d'émission X.
Historiquement, certaines compagnies emploient cet instrument afin de se dégager du paiement de commissions aux agents (ceci n'est pratiquement plus d'application en France où la grande majorité des billets n’est pas commissionnée) mais également dans le cas de contrats à tarifs négociés et avec target de vente, les montants ne rentrent pas en ligne de compte pour le calcul de commissions dites "super commissions" calculées sur les progressions de vente.
Il est enfin à noter que les compagnies aériennes peuvent en général fixer les règles afférentes à ces frais pour autant que les agents en aient été dûment informés en avance.
Cependant, le Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) comporte lui un article très important concernant la fixation du prix des billets ainsi que des charges afférentes :
- Frais de sécurité à bord des avions
- Frais de check-in et bagages enregistrés
- Les services ancillaires commandés en avance et intégrés au prix du billet
- Les suppléments fuel
Il est à noter que les montants indiqués sous les catégories YQ et YR sont en fait des montants variables à la base tarifaire et peuvent fluctuer.
Ils sont considérés par les compagnies aériennes comme des montants leur revenant et faisant partie intégrale des montants hors taxes et frais externes à la compagnie aérienne.
C'est d'ailleurs bien pour cette raison que les compagnies aériennes signalent que les baisses de frais YQ et YR ne sont valables que pour les billets émis à partir d'une date particulière et que les hausses ne sont répercutées qu'à partir d'une date d'émission X.
Historiquement, certaines compagnies emploient cet instrument afin de se dégager du paiement de commissions aux agents (ceci n'est pratiquement plus d'application en France où la grande majorité des billets n’est pas commissionnée) mais également dans le cas de contrats à tarifs négociés et avec target de vente, les montants ne rentrent pas en ligne de compte pour le calcul de commissions dites "super commissions" calculées sur les progressions de vente.
Il est enfin à noter que les compagnies aériennes peuvent en général fixer les règles afférentes à ces frais pour autant que les agents en aient été dûment informés en avance.
Cependant, le Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) comporte lui un article très important concernant la fixation du prix des billets ainsi que des charges afférentes :
Article 23
Information et non-discrimination
1. Les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts au public mentionnent les conditions applicables lorsqu'ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, pour les services aériens au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique. Le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l'ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Outre l'indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont précisés:
a) tarif des passagers ou tarif de fret;
b) taxes;
c) redevances aéroportuaires; et
d) autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant;
Lorsque les éléments énumérés aux points b), c) et d) ont été ajoutés au tarif des passagers ou au tarif de fret. Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d'une démarche explicite.
2. Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, l'accès aux tarifs des passagers et aux tarifs de fret pour les services aériens au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique, disponibles au public, est accordé sans aucune discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence du client ou sur le lieu d'établissement de l'agent du transporteur aérien ou d'un autre vendeur de billets au sein de la Communauté.
Information et non-discrimination
1. Les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts au public mentionnent les conditions applicables lorsqu'ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, pour les services aériens au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique. Le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l'ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Outre l'indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont précisés:
a) tarif des passagers ou tarif de fret;
b) taxes;
c) redevances aéroportuaires; et
d) autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant;
Lorsque les éléments énumérés aux points b), c) et d) ont été ajoutés au tarif des passagers ou au tarif de fret. Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d'une démarche explicite.
2. Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, l'accès aux tarifs des passagers et aux tarifs de fret pour les services aériens au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique, disponibles au public, est accordé sans aucune discrimination fondée sur la nationalité ou le lieu de résidence du client ou sur le lieu d'établissement de l'agent du transporteur aérien ou d'un autre vendeur de billets au sein de la Communauté.
Il est donc impératif pour tout transporteur aérien de bien faire publier toutes les règles applicables à toutes les composantes du prix du transport aérien et ceci de manière à être communiquées au début de toute procédure de réservation ! Ceci inclut notamment la politique de remboursement OU pas desdits suppléments.
Les règles sont disponibles dans le document émis par IATA et qui peut être commandé à l'adresse suivante : www.iata.org/services/finance/Pages/tax-list.aspx
Il sera aussi très intéressant de lire la réponse apportée par le Gouvernement français et publiée au JO du 20 mai 2014 concernant la position française en ce qui concerne le remboursement de ces « taxes »
"Alors que le remboursement des taxes et redevances au passager aérien en cas de voyage non effectué existait sur le fondement du principe de l'enrichissement sans cause, l'article 6 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a clarifié le dispositif en prévoyant la restitution de ces taxes et redevances telles qu'affichées dans le prix du titre du transport et exigibles sur la base de l'embarquement effectif du passager.
Les transporteurs aériens, mais aussi toute autre personne commercialisant un billet d'avion, disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, pour procéder à leur remboursement gratuitement via Internet. Si d'autres modes de remboursement sont utilisés, par exemple en boutique, les frais retenus ne doivent pas dépasser 20 % du prix du billet.
La possibilité et les modalités de ce remboursement doivent figurer dans les conditions générales de vente ou de transport. S'agissant des passagers qui auraient souscrit au préalable une assurance annulation, le remboursement du montant assuré incluant ou non ces taxes relève du niveau de garanties proposées par l'assureur.
Pour ce qui est de la surcharge carburant, elle est assimilée à tort à un prélèvement obligatoire. Elle ne constitue pas une taxe,mais un élément du prix de revient du billet entrant dans la composition du tarif demandé au passager. Son remboursement dépend des caractéristiques du billet acheté dans le cadre du contrat de transport."
Les règles sont disponibles dans le document émis par IATA et qui peut être commandé à l'adresse suivante : www.iata.org/services/finance/Pages/tax-list.aspx
Il sera aussi très intéressant de lire la réponse apportée par le Gouvernement français et publiée au JO du 20 mai 2014 concernant la position française en ce qui concerne le remboursement de ces « taxes »
"Alors que le remboursement des taxes et redevances au passager aérien en cas de voyage non effectué existait sur le fondement du principe de l'enrichissement sans cause, l'article 6 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation a clarifié le dispositif en prévoyant la restitution de ces taxes et redevances telles qu'affichées dans le prix du titre du transport et exigibles sur la base de l'embarquement effectif du passager.
Les transporteurs aériens, mais aussi toute autre personne commercialisant un billet d'avion, disposent d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, pour procéder à leur remboursement gratuitement via Internet. Si d'autres modes de remboursement sont utilisés, par exemple en boutique, les frais retenus ne doivent pas dépasser 20 % du prix du billet.
La possibilité et les modalités de ce remboursement doivent figurer dans les conditions générales de vente ou de transport. S'agissant des passagers qui auraient souscrit au préalable une assurance annulation, le remboursement du montant assuré incluant ou non ces taxes relève du niveau de garanties proposées par l'assureur.
Pour ce qui est de la surcharge carburant, elle est assimilée à tort à un prélèvement obligatoire. Elle ne constitue pas une taxe,mais un élément du prix de revient du billet entrant dans la composition du tarif demandé au passager. Son remboursement dépend des caractéristiques du billet acheté dans le cadre du contrat de transport."
Ce que le professionnel doit faire
Quelques conseils à suivre :
1. Dans le cas de vente de billets secs, bien indiquer dans les conditions de vente que seules les taxes au sens propre du terme seront remboursées et de toutes les manières par la compagnie aérienne et non du ressort de l’agent qui n’est que mandataire du transporteur.
2. Dans le cas de groupes : lors de la négociation avec les compagnies aériennes, il faut insister pour que ces dernières remettent un prix global comprenant TOUTES les surcharges et que le seul élément variable sera celui des taxes et redevances au sens de la Loi. Ceci permettra une meilleure visibilité et éviter des litiges avec les clients lors d’éventuels litiges.
1. Dans le cas de vente de billets secs, bien indiquer dans les conditions de vente que seules les taxes au sens propre du terme seront remboursées et de toutes les manières par la compagnie aérienne et non du ressort de l’agent qui n’est que mandataire du transporteur.
2. Dans le cas de groupes : lors de la négociation avec les compagnies aériennes, il faut insister pour que ces dernières remettent un prix global comprenant TOUTES les surcharges et que le seul élément variable sera celui des taxes et redevances au sens de la Loi. Ceci permettra une meilleure visibilité et éviter des litiges avec les clients lors d’éventuels litiges.
Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV. Il dirige les modules Droit des Mastères spécialisés tourisme aux ESC Toulouse et ESC Troyes. Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Le texte du Règlement Européen 1371/2004 est disponible aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher.co.il