Une compagnie qui a vu son vol retardé a été contrainte de payer des indemnités pour la retenue de salaires de deux de ses passagers - Depositphotos.com AndreyPopov
Les requérants ont réservé, auprès de Blue Air, deux billets d’avion leur permettant de se rendre, le 6 septembre 2016, de Bacău (Roumanie) à Londres (Royaume-Uni), lieu où ils sont établis et où ils travaillent.
Au moment de l’embarquement, les requérants au principal ont été informés que le vol serait assuré par un appareil autre que celui prévu initialement et que, en raison de la capacité réduite des places disponibles à bord de ce deuxième appareil, leur embarquement n’était plus possible.
Par conséquent, le transport des requérants au principal a été programmé sur un autre vol assuré par Blue Air, et ceux-ci sont ainsi arrivés à Londres le 11 septembre 2016.
À la suite de ces événements, Blue Air a offert à chacun des requérants au principal un billet d’avion gratuit utilisable jusqu’au 24 mars 2017, offre qui a été refusée par ceux-ci au motif que le préjudice subi dépassait la valeur d’un billet d’avion.
Ensuite, Blue Air a offert aux requérants au principal, sur le fondement du règlement n° 261/2004, une compensation de 400 euros par personne.
À ce titre, les requérants au principal ont estimé que cette compensation vise uniquement à réparer le préjudice moral subi, et non le préjudice matériel, lequel relève de la notion d’« indemnisation complémentaire ».
Au moment de l’embarquement, les requérants au principal ont été informés que le vol serait assuré par un appareil autre que celui prévu initialement et que, en raison de la capacité réduite des places disponibles à bord de ce deuxième appareil, leur embarquement n’était plus possible.
Par conséquent, le transport des requérants au principal a été programmé sur un autre vol assuré par Blue Air, et ceux-ci sont ainsi arrivés à Londres le 11 septembre 2016.
À la suite de ces événements, Blue Air a offert à chacun des requérants au principal un billet d’avion gratuit utilisable jusqu’au 24 mars 2017, offre qui a été refusée par ceux-ci au motif que le préjudice subi dépassait la valeur d’un billet d’avion.
Ensuite, Blue Air a offert aux requérants au principal, sur le fondement du règlement n° 261/2004, une compensation de 400 euros par personne.
À ce titre, les requérants au principal ont estimé que cette compensation vise uniquement à réparer le préjudice moral subi, et non le préjudice matériel, lequel relève de la notion d’« indemnisation complémentaire ».
Demande d'indemnité suite à une retenue de salaire
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Les requérants au principal ont alors saisi la Judecătoria Bacău (tribunal de première instance de Bacău, Roumanie).
Devant celle-ci, ils ont demandé que Blue Air soit condamnée à leur payer respectivement 437 euros et 386 euros à titre de préjudice matériel, résultant d’une retenue sur salaire.
Par la suite, les requérants au principal ont apporté des précisions sur les montants des pertes de salaire réellement subies.
En outre, les requérants au principal ont demandé 1 500 euros chacun à titre de préjudice moral.
Ils ont fait valoir, par ailleurs, qu’une procédure de licenciement avait été ouverte à l’encontre de M. Rusu, mais que celui–ci ne s’était finalement vu infliger qu’un blâme.
Devant celle-ci, ils ont demandé que Blue Air soit condamnée à leur payer respectivement 437 euros et 386 euros à titre de préjudice matériel, résultant d’une retenue sur salaire.
Par la suite, les requérants au principal ont apporté des précisions sur les montants des pertes de salaire réellement subies.
En outre, les requérants au principal ont demandé 1 500 euros chacun à titre de préjudice moral.
Ils ont fait valoir, par ailleurs, qu’une procédure de licenciement avait été ouverte à l’encontre de M. Rusu, mais que celui–ci ne s’était finalement vu infliger qu’un blâme.
Les règles à appliquer
La Cour a été très précise :
Le libellé même de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n o 261/2004, qui renvoie à l’article 7 de ce dernier, impose au transporteur aérien concerné d’indemniser les passagers qu’il a refusés à l’embarquement contre leur volonté de manière immédiate.
De tels montants forfaitaires ne visent à indemniser que les préjudices qui sont quasiment identiques pour tous les passagers concernés (voir, par analogie, arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, point 43, ainsi que du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10, EU:C:2012:657, point 52).
Les compensations pour perte de salaire sont des dommages collatéraux qui peuvent être compensés en sus des compensations statutaires du Règlement 261/2004.
Le libellé même de l’article 4, paragraphe 3, du règlement n o 261/2004, qui renvoie à l’article 7 de ce dernier, impose au transporteur aérien concerné d’indemniser les passagers qu’il a refusés à l’embarquement contre leur volonté de manière immédiate.
De tels montants forfaitaires ne visent à indemniser que les préjudices qui sont quasiment identiques pour tous les passagers concernés (voir, par analogie, arrêts du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA, C-344/04, EU:C:2006:10, point 43, ainsi que du 23 octobre 2012, Nelson e.a., C-581/10 et C-629/10, EU:C:2012:657, point 52).
Les compensations pour perte de salaire sont des dommages collatéraux qui peuvent être compensés en sus des compensations statutaires du Règlement 261/2004.
Comme le dit la Cour :
Il ressort de ce libellé que le règlement no 261/2004 ne saurait faire obstacle à ce qu’un passager lésé puisse être indemnisé pour un préjudice qui lui est propre, et qui a vocation à être apprécié individuellement et a posteriori, dans la mesure où le droit national ou le droit international lui accordent le droit à une telle indemnisation, à condition que celle-ci soit complémentaire à l’indemnisation forfaitaire prévue par ce règlement.
Il ressort de ce libellé que le règlement no 261/2004 ne saurait faire obstacle à ce qu’un passager lésé puisse être indemnisé pour un préjudice qui lui est propre, et qui a vocation à être apprécié individuellement et a posteriori, dans la mesure où le droit national ou le droit international lui accordent le droit à une telle indemnisation, à condition que celle-ci soit complémentaire à l’indemnisation forfaitaire prévue par ce règlement.
Rerouting sur autre transporteur
En marge du Jugement principal, la Cour précise pour la première fois qu’en cas de rerouting, le transporteur doit tout faire pour que le passager rejoigne le plus rapidement sa destination, ce inclus l’utilisation d’un autre transporteur à charge du premier.
Quelques considérations importantes
Pour prouver une perte de salaire, c’est au passager d’apporter toutes les preuves et notamment sous la forme de bulletin salarial, le cas échéant, assorti d’une traduction notariale voire apostillée.
Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile et par ailleurs avocat du CEDIV et membre de l’International Forum of Travel and Tourism Lawyers et du World Airport Lawyers Association. Il est Senior Lecturer en droit du tourisme et de l’aviation civile au sein d’universités et écoles supérieures de commerce et également référent en régulation aérienne pour institutions et Parlement. Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Les textes de loi sont disponibles aux professionnels du tourisme sur simple demande à david.sprecher@sprecher-legal.eu