Me Llop : "Atout France n’est pas l’organisme responsable de l’agrément, ni du maintien des conditions d’agrément des assureurs aux niveaux français et européen" - Crédit photo : Pixabay
TourMaG.com - Concernant l’affaire Schneider, si cette dernière venait à prendre une mauvaise trajectoire, c’est-à-dire que les opérateurs de voyages ne puissent pas retrouver leur caution déposée en cash, dans quelle mesure pourraient-ils mener une action de groupe ?
Emmanuelle Llop : L’action de groupe est réservée aux consommateurs pour l’indemnisation « forfaitaire » d’un préjudice identique, et ne peut être introduite que via une des 15 associations de consommateurs agréées.
Si les professionnels souhaitent poursuivre Schneider, chacun ayant un préjudice propre, ils n’ont pas, à mon avis, besoin d’agir ensemble, mais il ne leur est pas interdit non plus de mener une action commune.
TourMaG.com - Les opérateurs pourraient-ils alors se retourner vers Atout France ?
Emmanuelle Llop : Atout France n’est pas l’organisme responsable de l’agrément, ni du maintien des conditions d’agrément des assureurs aux niveaux français et européen.
C’est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) qui est décisionnaire à ce niveau, et donc c'est contre elle que devront se tourner les opérateurs.
Emmanuelle Llop : L’action de groupe est réservée aux consommateurs pour l’indemnisation « forfaitaire » d’un préjudice identique, et ne peut être introduite que via une des 15 associations de consommateurs agréées.
Si les professionnels souhaitent poursuivre Schneider, chacun ayant un préjudice propre, ils n’ont pas, à mon avis, besoin d’agir ensemble, mais il ne leur est pas interdit non plus de mener une action commune.
TourMaG.com - Les opérateurs pourraient-ils alors se retourner vers Atout France ?
Emmanuelle Llop : Atout France n’est pas l’organisme responsable de l’agrément, ni du maintien des conditions d’agrément des assureurs aux niveaux français et européen.
C’est l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) qui est décisionnaire à ce niveau, et donc c'est contre elle que devront se tourner les opérateurs.
TourMaG.com - Atout France a fourni à ces voyagistes une liste de garants, pour ceux qui souhaitaient en changer. Mais le groupement (Atout France) doit-il vérifier que ces organismes sont bien en conformité ? Car on y retrouve des banques basées à Gibraltar ou en Irlande...
Emmanuelle Llop : Atout France ne fait que communiquer la liste des organismes agréés, mais il n’intervient pas dessus. Ils peuvent être localisés à l’étranger, sauf que seuls ceux qui sont européens ou basés en France sont validés en qualité de garants financiers (article R. 211-28, voir encadré à la fin de l'article). Quand un agrément tombe, Atout France en tire les conséquences.
TourMaG.com - Toujours concernant Atout France, en raison de sa composition, et en tant que GIE habilité par l’Etat, pourrait-il être mis en cause ?
Emmanuelle Llop : A aucun moment dans une affaire, aussi rarissime que soit celle de Schneider - puisque c’est la première fois que cela se produit - la responsabilité d’Atout France ne pourrait être mise en cause.
Il faut bien distinguer deux événements. Tout d'abord, la cessation de la garantie, qui intervient à la demande du garant qui prévient Atout France, puis le GIE prend les mesures prévues par la loi (publication, délai pour trouver un nouveau garant).
Ensuite, la radiation, qui est une décision prise par la commission d’immatriculation, dans le cas où elle constate qu’un opérateur ne remplit plus les conditions pour être immatriculé (article R. 211-24, voir encadré à la fin de l'article).
Or à ce jour, tant que Schneider ne demande pas à Atout France de prendre acte de sa cessation de garantie, les garanties existantes sont toujours valables, sauf ici, la situation particulière qui entraînera à terme (après le délai opérationnel laissé par Atout France pour changer de garant) la radiation, car le garant n’est plus agréé.
A ce jour, Atout France n’a, me semble-t-il, reçu que 2 ou 3 demandes de cessation de garantie de la part de Schneider. Cette réflexion peut s'étendre à l'Etat.
Emmanuelle Llop : Atout France ne fait que communiquer la liste des organismes agréés, mais il n’intervient pas dessus. Ils peuvent être localisés à l’étranger, sauf que seuls ceux qui sont européens ou basés en France sont validés en qualité de garants financiers (article R. 211-28, voir encadré à la fin de l'article). Quand un agrément tombe, Atout France en tire les conséquences.
TourMaG.com - Toujours concernant Atout France, en raison de sa composition, et en tant que GIE habilité par l’Etat, pourrait-il être mis en cause ?
Emmanuelle Llop : A aucun moment dans une affaire, aussi rarissime que soit celle de Schneider - puisque c’est la première fois que cela se produit - la responsabilité d’Atout France ne pourrait être mise en cause.
Il faut bien distinguer deux événements. Tout d'abord, la cessation de la garantie, qui intervient à la demande du garant qui prévient Atout France, puis le GIE prend les mesures prévues par la loi (publication, délai pour trouver un nouveau garant).
Ensuite, la radiation, qui est une décision prise par la commission d’immatriculation, dans le cas où elle constate qu’un opérateur ne remplit plus les conditions pour être immatriculé (article R. 211-24, voir encadré à la fin de l'article).
Or à ce jour, tant que Schneider ne demande pas à Atout France de prendre acte de sa cessation de garantie, les garanties existantes sont toujours valables, sauf ici, la situation particulière qui entraînera à terme (après le délai opérationnel laissé par Atout France pour changer de garant) la radiation, car le garant n’est plus agréé.
A ce jour, Atout France n’a, me semble-t-il, reçu que 2 ou 3 demandes de cessation de garantie de la part de Schneider. Cette réflexion peut s'étendre à l'Etat.
TourMaG.com - Au-delà des opérateurs, cela pourrait se répercuter sur les consommateurs finaux, s’ils venaient à acheter un produit touristique à une agence qui n’aurait plus de garant. Dans cette situation, que se passe-t-il pour les consommateurs ? Est-ce à l’Etat de prendre le relais en cas de défaillance ?
Emmanuelle Llop : En aucun cas, l’Etat [(EL)] ne se substituera à un garant défaillant. Légalement, une agence sans garant financier n’est pas autorisée à vendre des prestations touristiques.
Il ne faut pas oublier que la mise en œuvre de la garantie n’est d’actualité qu’en cas de défaillance de l’agence de voyages elle-même.
Théoriquement, Schneider doit garantir les dossiers inclus dans son périmètre de garantie tant que la garantie est valide, la seule difficulté étant qu’il n’est pas certain que les fonds soient disponibles pour les consommateurs si l’agence s’avère défaillante.
Pour l’instant, tant que Schneider ne notifie pas la cessation de garantie à Atout France, cette dernière continue donc à être valable théoriquement.
Emmanuelle Llop : En aucun cas, l’Etat [(EL)] ne se substituera à un garant défaillant. Légalement, une agence sans garant financier n’est pas autorisée à vendre des prestations touristiques.
Il ne faut pas oublier que la mise en œuvre de la garantie n’est d’actualité qu’en cas de défaillance de l’agence de voyages elle-même.
Théoriquement, Schneider doit garantir les dossiers inclus dans son périmètre de garantie tant que la garantie est valide, la seule difficulté étant qu’il n’est pas certain que les fonds soient disponibles pour les consommateurs si l’agence s’avère défaillante.
Pour l’instant, tant que Schneider ne notifie pas la cessation de garantie à Atout France, cette dernière continue donc à être valable théoriquement.
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L'article R. 211-28 du code du tourisme, provenant du Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009, stipule que : "La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou une succursale en France.
Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article R. 211-31, le rapatriement des voyageurs.
Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France."
L'article R. 211-24 du code du tourisme, du Décret n°2015-1002 du 18 août 2015 : "après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre en cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L.211-18.
La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet."
Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article R. 211-31, le rapatriement des voyageurs.
Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France."
L'article R. 211-24 du code du tourisme, du Décret n°2015-1002 du 18 août 2015 : "après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre en cas de déclaration frauduleuse ou lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L.211-18.
La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet."