La demande revêt, selon un communiqué de la Commission, la forme d'un avis motivé, qui constitue la seconde étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité.
Si ces États membres ne se conforment pas à cet avis motivé dans les deux mois, la Commission pourra porter le cas devant la Cour de justice des Communautés européennes.
La directive TVA prévoit un régime particulier dit «de la marge», destiné à simplifier l'application de la TVA pour les agences de voyages qui vendent des voyages à forfait comprenant des prestations de services.
Ce régime, toutefois, ne s'applique pas aux agences de voyages qui vendent des voyages à forfait à d'autres assujettis, et en particuliers aux agences de voyages qui, à leur tour, revendent les services de voyage.
Si ces États membres ne se conforment pas à cet avis motivé dans les deux mois, la Commission pourra porter le cas devant la Cour de justice des Communautés européennes.
La directive TVA prévoit un régime particulier dit «de la marge», destiné à simplifier l'application de la TVA pour les agences de voyages qui vendent des voyages à forfait comprenant des prestations de services.
Ce régime, toutefois, ne s'applique pas aux agences de voyages qui vendent des voyages à forfait à d'autres assujettis, et en particuliers aux agences de voyages qui, à leur tour, revendent les services de voyage.
Des procédures d’infraction engagées
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Afin de supprimer les avantages concurrentiels déloyaux dont bénéficient certains organisateurs de voyages en raison, d'une part, de la non-application de la TVA aux opérateurs hors-UE vendant des voyages à forfait à des résidents de l'UE et, d'autre part, de l'application inégale des règles actuelles par différents États membres, la Commission a proposé en 2002 d'étendre le régime de la marge actuellement en vigueur, aux prestations vendues aux agences de voyages.
À ce jour, les discussions menées au Conseil n'ont malheureusement abouti à aucun accord entre les États membres au sujet de cette proposition.
Désireuse de mettre fin à la distorsion de concurrence résultant de l'application inégale des règles en vigueur, la Commission, en tant que gardienne du traité, a été contrainte d'engager des procédures d'infraction contre le Portugal, la France, l'Italie, la Finlande, la Grèce, la Pologne et la République tchèque.
Ces procédures portent essentiellement sur l'application du régime de la marge par ces États membres lorsque le client de l'organisateur de voyage est un assujetti qui a l'intention de revendre les services de voyage qu'il a acquis, régime qui ne devrait s'appliquer que lorsque les services sont vendus directement au voyageur.
M. László Kovács, membre de la Commission chargé de la fiscalité et de l'union douanière, a déclaré à ce sujet: «L'application hétérogène de la législation communautaire par les États membres peut avantager les opérateurs établis dans certains États membres par rapport à leurs concurrents. Une telle éventualité n'est pas envisageable sur le marché intérieur. »
À ce jour, les discussions menées au Conseil n'ont malheureusement abouti à aucun accord entre les États membres au sujet de cette proposition.
Désireuse de mettre fin à la distorsion de concurrence résultant de l'application inégale des règles en vigueur, la Commission, en tant que gardienne du traité, a été contrainte d'engager des procédures d'infraction contre le Portugal, la France, l'Italie, la Finlande, la Grèce, la Pologne et la République tchèque.
Ces procédures portent essentiellement sur l'application du régime de la marge par ces États membres lorsque le client de l'organisateur de voyage est un assujetti qui a l'intention de revendre les services de voyage qu'il a acquis, régime qui ne devrait s'appliquer que lorsque les services sont vendus directement au voyageur.
M. László Kovács, membre de la Commission chargé de la fiscalité et de l'union douanière, a déclaré à ce sujet: «L'application hétérogène de la législation communautaire par les États membres peut avantager les opérateurs établis dans certains États membres par rapport à leurs concurrents. Une telle éventualité n'est pas envisageable sur le marché intérieur. »