Partant de l'adage qui veut que le droit spécial déroge au droit général, le Code civil ne peut adoucir et encore moins exonérer les agents de voyages des dispositions prévues au Code du tourisme en matière de remboursement, d'assistance, et de rapatriement des clients consommateurs - DR
1- En opposant Code civil -article 1148 - et Code du tourisme articles L211-14, L211-15 et L211-16, Emmanuelle Llop semble oublier la primauté du droit spécial par rapport au droit général.
Or dans les litiges portant sur la consommation de produits touristiques, c'est le Code civil qui est le droit commun tandis que le Code du tourisme est un droit spécial.
Partant de l'adage qui veut que le droit spécial déroge au droit général, (specialibus generalibus derogans), le Code civil ne peut adoucir et encore moins exonérer les agents de voyages des dispositions prévues au Code du tourisme en matière de remboursement, d'assistance, et de rapatriement des clients consommateurs.
2 - La règle étant, si seul le Code civil traite une question de droit, il sera appliqué mais s'il est contredit par le Code du tourisme, c'est ce dernier que les juges doivent retenir.
C'est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et plaise ou non à Emmanuelle Llop, les juges du fond ne se sont pas "emmêlés les pinceaux".
Rappelons que les affaires jugées par la Cour de cassation le sont en formation de section, comprenant au moins cinq juges ayant voix délibérative, ou, sur décision de son Président, en formation plénière, comprenant tous les membres de la chambre, quand la décision à intervenir porte sur une question difficile ou pourrait entraîner une modification de la jurisprudence.
Or dans les litiges portant sur la consommation de produits touristiques, c'est le Code civil qui est le droit commun tandis que le Code du tourisme est un droit spécial.
Partant de l'adage qui veut que le droit spécial déroge au droit général, (specialibus generalibus derogans), le Code civil ne peut adoucir et encore moins exonérer les agents de voyages des dispositions prévues au Code du tourisme en matière de remboursement, d'assistance, et de rapatriement des clients consommateurs.
2 - La règle étant, si seul le Code civil traite une question de droit, il sera appliqué mais s'il est contredit par le Code du tourisme, c'est ce dernier que les juges doivent retenir.
C'est le sens de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et plaise ou non à Emmanuelle Llop, les juges du fond ne se sont pas "emmêlés les pinceaux".
Rappelons que les affaires jugées par la Cour de cassation le sont en formation de section, comprenant au moins cinq juges ayant voix délibérative, ou, sur décision de son Président, en formation plénière, comprenant tous les membres de la chambre, quand la décision à intervenir porte sur une question difficile ou pourrait entraîner une modification de la jurisprudence.
L'obligation d'assistance et de rapatriement n'a impacté qu'une minorité
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3 - L'exemple de la tempête de 1999 qu'évoque Emmanuelle Llop pour illustrer son propos n'est pas significatif.
Si dans la nuit du 26 décembre, les dégâts causés par cette tempête avaient rendu les routes du département de la Marne impraticables empêchant le transfert des époux M. vers Orly comme prévu au contrat, l'aéroport par contre était en activité le 27 décembre et la destination finale n'était pas mise à l'index par le Ministère des affaires étrangères.
Alors que leur agent de voyages leur avait fait la proposition de décaler d'un jour leur départ, les époux M. ont refusé cet arrangement et ont exigé par voie contentieuse contre droit et raison le remboursement intégral de leur voyage ainsi que des dommages et intérêts.
Tout naturellement ils ont été déboutés de leurs prétentions par le tribunal en 1ère instance puis en appel , la Cour de cassation n'a fait que confirmer le bien fondé des jugements rendus.
4 - Contrairement à ce que laisse entendre Emmanuelle Llop, l'obligation d'assistance et de rapatriement auxquels sont soumis les professionnels du voyage n'a pas impacté uniformément l'ensemble du secteur mais une minorité de celui-ci.
Il s'agit de la poignée d'opérateurs industriels qui affrètent et gèrent des établissements hôtelier et qui de ce fait, ne peuvent se décharger de leurs obligation sur des tiers prestataires -transporteur, réceptif, hôtelier - comme ont pu le faire majoritairement les agences de voyages et TO assembleurs en 2010/2011.
A l'avenir, pour se protéger des risques liés à ce type d'évènement fortuit, il leur appartient de souscrire une assurance spécifique.
5 - La force majeure existe toujours, simplement elle ne peut plus servir de prétexte facile pour des enrichissements sans cause au détriment des consommateurs.
Si dans la nuit du 26 décembre, les dégâts causés par cette tempête avaient rendu les routes du département de la Marne impraticables empêchant le transfert des époux M. vers Orly comme prévu au contrat, l'aéroport par contre était en activité le 27 décembre et la destination finale n'était pas mise à l'index par le Ministère des affaires étrangères.
Alors que leur agent de voyages leur avait fait la proposition de décaler d'un jour leur départ, les époux M. ont refusé cet arrangement et ont exigé par voie contentieuse contre droit et raison le remboursement intégral de leur voyage ainsi que des dommages et intérêts.
Tout naturellement ils ont été déboutés de leurs prétentions par le tribunal en 1ère instance puis en appel , la Cour de cassation n'a fait que confirmer le bien fondé des jugements rendus.
4 - Contrairement à ce que laisse entendre Emmanuelle Llop, l'obligation d'assistance et de rapatriement auxquels sont soumis les professionnels du voyage n'a pas impacté uniformément l'ensemble du secteur mais une minorité de celui-ci.
Il s'agit de la poignée d'opérateurs industriels qui affrètent et gèrent des établissements hôtelier et qui de ce fait, ne peuvent se décharger de leurs obligation sur des tiers prestataires -transporteur, réceptif, hôtelier - comme ont pu le faire majoritairement les agences de voyages et TO assembleurs en 2010/2011.
A l'avenir, pour se protéger des risques liés à ce type d'évènement fortuit, il leur appartient de souscrire une assurance spécifique.
5 - La force majeure existe toujours, simplement elle ne peut plus servir de prétexte facile pour des enrichissements sans cause au détriment des consommateurs.