La définition – Les textes :
- L'article R. 211-6. 12° impose aux vendeurs de prestations touristiques de fournir au client AVANT la conclusion du contrat de voyage l'information "concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie."
- L'arrêt "Océane" du 8 mars 2012 qui met à la charge des agences la prise en charge des clients contraints de prolonger leur séjour n'est pas incompatible avec une assurance spécifique "Force majeure", au même titre que les assurances retards d'avion pourtant à la charge des agences et des compagnies aériennes.
- L'arrêt "Océane" du 8 mars 2012 qui met à la charge des agences la prise en charge des clients contraints de prolonger leur séjour n'est pas incompatible avec une assurance spécifique "Force majeure", au même titre que les assurances retards d'avion pourtant à la charge des agences et des compagnies aériennes.
Orientation proposée :
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- Soit l'agence offre véritablement cette assurance (remboursement du voyage annulé, prolongation du séjour dans les mêmes conditions en cas de retour impossible, rapatriement, frais divers) qu'elle conserve à sa charge, sans la dissimuler dans le prix ni l'imposer au client lors de la vente;
- Soit l'agence propose ce produit d'assurance spécifique à son client , son prix apparaissant distinctement à la rubrique Assurances complémentaires.
- Soit l'agence propose ce produit d'assurance spécifique à son client , son prix apparaissant distinctement à la rubrique Assurances complémentaires.