La définition – Les textes :
- Selon le Code du Tourisme et l'interprétation des juges, la garantie financière a pour objet de prémunir le client consommateur de la défaillance de son agence vendeuse : le garant rembourse le client ou organise son rapatriement grâce aux fonds garantis (article R. 211-31).
- Le client doit produire ses justificatifs auprès du garant pour obtenir la mise en œuvre de la garantie dans les trois mois de la présentation du dossier.(idem).
- Le client doit produire ses justificatifs auprès du garant pour obtenir la mise en œuvre de la garantie dans les trois mois de la présentation du dossier.(idem).
Orientation proposée :
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- Si une agence de voyages tierce se substitue à l'agence défaillante en-dehors du mécanisme de la garantie financière, elle ne pourra obtenir un quelconque remboursement de la part :
- ni du TO,
- ni du garant du TO qui n'a pas à être actionné, le TO n'ayant pas été défaillant dans une relation B2C,
- ni même du garant de l'agence défaillante, qui ne l'a pas mandatée.
- Le paiement spontané du solde par une agence tierce ne relève pas du traitement de la défaillance de la première agence, ni de sa garantie.
- ni du TO,
- ni du garant du TO qui n'a pas à être actionné, le TO n'ayant pas été défaillant dans une relation B2C,
- ni même du garant de l'agence défaillante, qui ne l'a pas mandatée.
- Le paiement spontané du solde par une agence tierce ne relève pas du traitement de la défaillance de la première agence, ni de sa garantie.