La définition – Les textes :
- Il n'existe aucune différence légale entre le forfait tel que défini par l'article L. 211-2 du Code du Tourisme et le forfait dynamique tel que le comprennent souvent les agences, à savoir des prestations
qu'elles assemblent elles-mêmes sans recourir à un TO.
En réalité, l'expression désigne des prestations qui sont assemblées par le client lui-même, grâce aux offres proposées par le site unique d'un opérateur : transport, hôtel, transfert etc.
- Dans le cas de vente de prestations touristiques, y compris de forfait, le vendeur a l'obligation de communiquer au client avant qu'il s'engage, les informations relatives aux assurances facultatives
annulation et assistance (article R. 211-4.12°).
qu'elles assemblent elles-mêmes sans recourir à un TO.
En réalité, l'expression désigne des prestations qui sont assemblées par le client lui-même, grâce aux offres proposées par le site unique d'un opérateur : transport, hôtel, transfert etc.
- Dans le cas de vente de prestations touristiques, y compris de forfait, le vendeur a l'obligation de communiquer au client avant qu'il s'engage, les informations relatives aux assurances facultatives
annulation et assistance (article R. 211-4.12°).
Orientation proposée :
- Ces assurances facultatives, comme leur nom l'indique, demeurent au choix du client qui peut être couvert autrement (carte bancaire, assurance RC habitation etc.).
- Il est interdit de vendre ces assurances automatiquement en incluant leur coût dans le prix total (ou en précochant une case en cas de vente en ligne), sous peine de vente liée prohibée (ou vente subordonnée, interdite par l'article L.122-1 Code de la Consommation).
- Il est d'usage, de la part de certains TO et groupistes, de souscrire une assurance rapatriement "générale" qui sera actionnée en cas d'incident/accident notamment si le client n'est pas protégé de manière adéquate parce qu'il a refusé l'assurance facultative. Si son coût n'est pas dissimulé dans le prix du voyage à l'insu du client, le procédé n'est pas illicite et reste à la charge du vendeur.
- Ce type d'assurances peut représenter un "plus" à la vente et une sécurité pour le vendeur mais n'est donc pas une obligation.
- Il est interdit de vendre ces assurances automatiquement en incluant leur coût dans le prix total (ou en précochant une case en cas de vente en ligne), sous peine de vente liée prohibée (ou vente subordonnée, interdite par l'article L.122-1 Code de la Consommation).
- Il est d'usage, de la part de certains TO et groupistes, de souscrire une assurance rapatriement "générale" qui sera actionnée en cas d'incident/accident notamment si le client n'est pas protégé de manière adéquate parce qu'il a refusé l'assurance facultative. Si son coût n'est pas dissimulé dans le prix du voyage à l'insu du client, le procédé n'est pas illicite et reste à la charge du vendeur.
- Ce type d'assurances peut représenter un "plus" à la vente et une sécurité pour le vendeur mais n'est donc pas une obligation.
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