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Exclusif Coronavirus : pas de remboursement si la circonstance exceptionnelle affecte aussi le pays de résidence (France)

La chronique de Me Malika Lahnait


C'est un véritable pavé dans la mare du Coronavirus : et s'il y avait une faille dans les raisonnements qui plaident pour le remboursement dû au coronavirus ? Voici une chronique qui pourrait mettre fin au dilemme. En tout cas, pour Me Malika Lahnait, spécialiste du tourisme, l’article L 211-14-2 n’accorde au client aucun droit au remboursement lorsque la circonstance exceptionnelle et inévitable affecte aussi le pays de résidence des touristes (France).Le droit au remboursement ne s’applique en effet que lorsque la circonstance exceptionnelle et inévitable affecte exclusivement le pays de destination.


Rédigé par Me Malika Lahnait le Mercredi 18 Mars 2020

"Le droit au remboursement ne s’applique en effet que lorsque la circonstance exceptionnelle et inévitable affecte exclusivement le pays de destination..." /créditphoto DR
"Le droit au remboursement ne s’applique en effet que lorsque la circonstance exceptionnelle et inévitable affecte exclusivement le pays de destination..." /créditphoto DR
"Puis-je me faire rembourser mon voyage suite à la fermeture des frontières françaises en raison de la propagation du Covid 19 ?

« Est-il vrai que malgré que ce soit une décision de l’Etat d’annuler les voyages à cause du coronavirus, on ne puisse pas être remboursé ? Mon agence me dit qu’à situation exceptionnelle décision exceptionnelle… on n’a que jusqu’à décembre pour reporter, si on ne peut pas, on perd le voyage»
(source Facebook Hotline by Tourmag)

Suite à l’annonce par notre Président de la fermeture des frontières à l’entrée de l’Union Européenne dans un premier temps jusqu’à mi-avril prochain, le SETO conseille de reporter tous les voyages prévus d’ici au 30 avril inclus « avec émission d’un a valoir valable jusqu’au 31 décembre 2020 minimum au tarif en vigueur du TO ».

Les partisans de l’avoir mettent en avant l’impossibilité matérielle pour les agences de voyages de rembourser les sommes perçues des clients et qui ont d’ores et déjà été utilisées pour le paiement des fournisseurs.

Ils sont allés plaider leur cause auprès du Ministre de l’Economie, arguant du fait que ce remboursement mettrait un grand nombre de voyagistes dans une situation économique extrêmement difficile, l’argent n’étant plus dans leurs mains mais dans celles des prestataires à titre d’acompte pour garantir les prestations.

Le ministre semble les avoir entendus, une ordonnance sur le « bon à valoir » devant être adoptée de façon imminente.
Certains clients ainsi que des associations de consommateurs soutiennent que l’octroi d’un avoir en lieu et place d’un remboursement pur et simple du prix des voyages serait contraire à la loi.

Quid des circonstances exceptionnelles ?

Or contrairement à l’opinion générale, y compris de professionnels, ce point est tout-à-fait discutable.

Les demandeurs d’un remboursement de voyage soutiennent que celui-ci s’impose en tout état de cause dès lors que le voyage ne peut avoir lieu suite à des circonstances exceptionnelles, se prévalant de l’article L 211-14 alinéa 2 du Code du Tourisme qui précise les conditions d’obtention de ce remboursement :

« Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances
exceptionnelles et inévitables,
survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire ».

Le remboursement intégral a ainsi été accordé dans les hypothèses suivantes :
Le lieu de destination est gravement impacté par :

 un ouragan,
 un attentat,
 une épidémie (SRAS, chikungunya, ebola …)
 une catastrophe naturelle (volcan islandais Eyjafjôll…)
 un tremblement de terre

Pas de remboursement si le pays de résidence est affecté

Le droit à remboursement du voyage dans les exemples précités est incontestable car la circonstance exceptionnelle et inévitable (ouragan, attentat, épidémie…) affectait le pays de destination.

Dans le cas présent, l’annulation des voyages concernés a été due dans un premier temps non à des problèmes dans les pays de destination, mais à une situation sanitaire en France considérée comme inquiétante par les autorités des pays où les voyageurs envisageaient de se rendre.

Et dans un deuxième temps, par une interdiction, par les autorités françaises, de sortie du territoire national pour les mêmes motifs.


Or l’article L 211-14-2 précité n’accorde au client aucun droit au remboursement lorsque la circonstance exceptionnelle et inévitable affecte le pays de résidence des touristes.

Le droit au remboursement ne s’applique en effet que lorsque la circonstance exceptionnelle et inévitable affecte exclusivement le pays de destination.

Les consommateurs ne peuvent dès lors en bénéficier. Et la proposition d’un avoir sur un futur voyage représente de la part des voyagistes un effort certain mais néanmoins justifié pour préserver leurs clients dans ces circonstances exceptionnelles qui affectent chacun d’entre nous.

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Commentaires

1.Posté par Didier SEBIRE le 19/03/2020 08:26 | Alerter
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Qui doit payer les frais supplémentaires d'hébergement sur place liés au blocage des voyageurs dans les pays dont les frontières ont été bloquées avec ou sans préavis.(Maroc) ?

2.Posté par Grunwald le 19/03/2020 08:26 | Alerter
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Pouvez vous me dire j’organise des marriages dont une le 31 mai à paris quel sont les règles de remboursement ou changement du date sans frais
Merci rina grunwald
Séjours dans le vent
Paris

3.Posté par Yves L le 19/03/2020 11:10 | Alerter
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Bonjour,
Désolé mais l'article L 211-14 actuellement en vigueur... ne précise pas ce cas ! Du reste, il n'y a pas d'article L211-14-2 dans le droit du tourisme, ... mais dans le droit de la pêche. C'est vrai qu'il faut souvent aller à la pêche des clients...
En fait, il peut se produire deux situations :
- Le client annule : Dans ce cas, il y a remboursement, report ou... rien du tout, en fonction du site du MEAE et de la politique du prestataire.
- Le prestataire annule : Dans ce cas, je ne vois pas en fonction de quel article de loi il pourrait ne pas rembourses !
Bon courage à tous dans cette terrible conjoncture : pour vivre heureux, restez cachés !

4.Posté par Maître Dimitri Chakarian le 19/03/2020 11:23 | Alerter
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Monsieur Sebire,

L'article L. 211-16 du Code du tourisme dispose, notamment, que :

« Lorsqu'il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d'assurer le retour du voyageur comme prévu dans le contrat, l'organisateur ou le détaillant supporte les coûts de l'hébergement nécessaire, si possible de catégorie équivalente, pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. (…)."

L'agence devra donc payer les frais supplémentaires d'hébergement sur place pour un maximum de trois nuitées.

Attention, cette limitation ne s'applique pas "aux personnes à mobilité réduite, (...) aux personnes les accompagnant, aux femmes enceintes et aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant une assistance médicale spécifique, à condition que l'organisateur ou le détaillant ait été prévenu de leurs besoins particuliers au moins quarante-huit heures avant le début du contrat (...)".

Cordialement,

Dimitri Chakarian

5.Posté par Lef le 19/03/2020 11:24 | Alerter
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C'est regarder le problème par le petit bout de la lorgnette et de ne pas avoir beaucoup parlé aux agences et aux clients. En effet quasiment 100% des cas sont des annulations d'avant le blocage de notre pays. Encore quelqu'un qui a voulu se faire de la pub à bon prix 😂 ou 😱

6.Posté par DOMINIQUE GOLDSZTEJN le 19/03/2020 11:58 | Alerter
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On parle beaucoup de l'outgoing mais quid des dispositions pour les agences réceptives. Allons-nous pouvoir expliquer à des clients étrangers le concept de "l'avoir" pour soutenir l'industrie touristique française? Si vous êtes dans le même cas que nous (Meet the Locals), merci de me contacter à dominique@meet-thelocals.com

7.Posté par Marc le 19/03/2020 14:11 | Alerter
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bonjour

pas si simple et l’avis d’une avocate ne fait pas vérité. Les tribunaux auront à juger le terme « circonstance exceptionnelle » et « responsabilité du professionnel ». Au delà, il faudra définir en fonction de la date du « contrat » si la notion « d’exceptionnalité »s’applique. On risque d’être surpris. Ce qui est certain c’est que nos agences, qui vendent la responsabilité, et la garantie de remboursement, vont voir leur image se détériorer. Au final booking annule sans pénalité, tout comme les VTC. De là à organiser son voyage seul... c’est le message que retiendront nos clients
Marc

8.Posté par Harry CANTONEY le 19/03/2020 14:29 | Alerter
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Maitre LAHNAIT ne ferait-elle pas une lecture hâtive du CdT destinée aux professionnels qui sont en attente de ce type d'analyse propre à les conforter dans leur position de refus de remboursement.?
1 - Une fermeture des frontières d'un pays tiers et le risque sanitaire dans ce pays répondent en tous points aux dispositions de l'article L211-14 :
"Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire"
Evidemment, si votre juriste ajoute, de son propre chef, le mot "EXCLUSIVEMENT" :
"Le droit au remboursement ne s’applique en effet que lorsque la circonstance exceptionnelle et inévitable affecte exclusivement le pays de destination"
Elle peut alors laisser libre court à toutes interprétations partiales. Mais ce mot d'existe pas dans les dispositions de l'article L211-14 !
2- Cet article ne saurait être interprété seul pour bien comprendre l'esprit du texte dans ses parties législatives. Il conviendrait de ne pas occulter l'article qui précède (oubli ?)
L211-13 : Lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose à l'organisateur ou au détaillant, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir le voyageur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résoudre sans frais le contrat, soit d'accepter la modification proposée par l'organisateur ou le détaillant.
Là non plus, bien évidemment, n'apparait pas le terme "EXCLUSIVEMENT" qui aurait été bien utile à une conclusion partiale. En revanche on peut y lire clairement "RESOUDRE SANS FRAIS"
Reprenons donc, avec humilité et sans triomphalisme ni précipitation quelques mots de l'article :
"Ce point est tout à fait discutable"...

9.Posté par L le 19/03/2020 15:16 | Alerter
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Bonjour,
sauf que beaucoup de destinations ont bloquées l'entrée de leur pays bien avant la France.

10.Posté par Kantumen le 21/03/2020 11:07 | Alerter
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Tout à fait d'accord avec l'analyse de Harry CANTONEY. Point discutable en effet. Il n'y a pas lieu de rajouter ce qualificatif "exclusivement" à un texte de loi qui ne l'a pas inscrit comme tel. A ce stade, les négociations en cours avec le gouvernement seront déterminantes. Face aux syndicats des voyagistes (le SETO, l'APST) qui cherchent à sauver la filière après la faillite de Thomas Cook, nous avons besoin des associations de consommateurs (60M de consommateurs, CLCV, UFC-Que choisir) pour faire respecter les droits de chacun. Il me semble que c'est au gouvernement d'aider ces entreprises, pas aux clients finaux. Oui au droit au remboursement intégral.

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