"Le droit au remboursement ne s’applique en effet que lorsque la circonstance exceptionnelle et inévitable affecte exclusivement le pays de destination..." /créditphoto DR
"Puis-je me faire rembourser mon voyage suite à la fermeture des frontières françaises en raison de la propagation du Covid 19 ?
« Est-il vrai que malgré que ce soit une décision de l’Etat d’annuler les voyages à cause du coronavirus, on ne puisse pas être remboursé ? Mon agence me dit qu’à situation exceptionnelle décision exceptionnelle… on n’a que jusqu’à décembre pour reporter, si on ne peut pas, on perd le voyage» (source Facebook Hotline by Tourmag)
Suite à l’annonce par notre Président de la fermeture des frontières à l’entrée de l’Union Européenne dans un premier temps jusqu’à mi-avril prochain, le SETO conseille de reporter tous les voyages prévus d’ici au 30 avril inclus « avec émission d’un a valoir valable jusqu’au 31 décembre 2020 minimum au tarif en vigueur du TO ».
Les partisans de l’avoir mettent en avant l’impossibilité matérielle pour les agences de voyages de rembourser les sommes perçues des clients et qui ont d’ores et déjà été utilisées pour le paiement des fournisseurs.
Ils sont allés plaider leur cause auprès du Ministre de l’Economie, arguant du fait que ce remboursement mettrait un grand nombre de voyagistes dans une situation économique extrêmement difficile, l’argent n’étant plus dans leurs mains mais dans celles des prestataires à titre d’acompte pour garantir les prestations.
Le ministre semble les avoir entendus, une ordonnance sur le « bon à valoir » devant être adoptée de façon imminente.
Certains clients ainsi que des associations de consommateurs soutiennent que l’octroi d’un avoir en lieu et place d’un remboursement pur et simple du prix des voyages serait contraire à la loi.
« Est-il vrai que malgré que ce soit une décision de l’Etat d’annuler les voyages à cause du coronavirus, on ne puisse pas être remboursé ? Mon agence me dit qu’à situation exceptionnelle décision exceptionnelle… on n’a que jusqu’à décembre pour reporter, si on ne peut pas, on perd le voyage» (source Facebook Hotline by Tourmag)
Suite à l’annonce par notre Président de la fermeture des frontières à l’entrée de l’Union Européenne dans un premier temps jusqu’à mi-avril prochain, le SETO conseille de reporter tous les voyages prévus d’ici au 30 avril inclus « avec émission d’un a valoir valable jusqu’au 31 décembre 2020 minimum au tarif en vigueur du TO ».
Les partisans de l’avoir mettent en avant l’impossibilité matérielle pour les agences de voyages de rembourser les sommes perçues des clients et qui ont d’ores et déjà été utilisées pour le paiement des fournisseurs.
Ils sont allés plaider leur cause auprès du Ministre de l’Economie, arguant du fait que ce remboursement mettrait un grand nombre de voyagistes dans une situation économique extrêmement difficile, l’argent n’étant plus dans leurs mains mais dans celles des prestataires à titre d’acompte pour garantir les prestations.
Le ministre semble les avoir entendus, une ordonnance sur le « bon à valoir » devant être adoptée de façon imminente.
Certains clients ainsi que des associations de consommateurs soutiennent que l’octroi d’un avoir en lieu et place d’un remboursement pur et simple du prix des voyages serait contraire à la loi.
Quid des circonstances exceptionnelles ?
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Or contrairement à l’opinion générale, y compris de professionnels, ce point est tout-à-fait discutable.
Les demandeurs d’un remboursement de voyage soutiennent que celui-ci s’impose en tout état de cause dès lors que le voyage ne peut avoir lieu suite à des circonstances exceptionnelles, se prévalant de l’article L 211-14 alinéa 2 du Code du Tourisme qui précise les conditions d’obtention de ce remboursement :
« Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances
exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire ».
Le remboursement intégral a ainsi été accordé dans les hypothèses suivantes :
Le lieu de destination est gravement impacté par :
un ouragan,
un attentat,
une épidémie (SRAS, chikungunya, ebola …)
une catastrophe naturelle (volcan islandais Eyjafjôll…)
un tremblement de terre
Les demandeurs d’un remboursement de voyage soutiennent que celui-ci s’impose en tout état de cause dès lors que le voyage ne peut avoir lieu suite à des circonstances exceptionnelles, se prévalant de l’article L 211-14 alinéa 2 du Code du Tourisme qui précise les conditions d’obtention de ce remboursement :
« Le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances
exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire ».
Le remboursement intégral a ainsi été accordé dans les hypothèses suivantes :
Le lieu de destination est gravement impacté par :
un ouragan,
un attentat,
une épidémie (SRAS, chikungunya, ebola …)
une catastrophe naturelle (volcan islandais Eyjafjôll…)
un tremblement de terre
Pas de remboursement si le pays de résidence est affecté
Le droit à remboursement du voyage dans les exemples précités est incontestable car la circonstance exceptionnelle et inévitable (ouragan, attentat, épidémie…) affectait le pays de destination.
Dans le cas présent, l’annulation des voyages concernés a été due dans un premier temps non à des problèmes dans les pays de destination, mais à une situation sanitaire en France considérée comme inquiétante par les autorités des pays où les voyageurs envisageaient de se rendre.
Et dans un deuxième temps, par une interdiction, par les autorités françaises, de sortie du territoire national pour les mêmes motifs.
Or l’article L 211-14-2 précité n’accorde au client aucun droit au remboursement lorsque la circonstance exceptionnelle et inévitable affecte le pays de résidence des touristes.
Le droit au remboursement ne s’applique en effet que lorsque la circonstance exceptionnelle et inévitable affecte exclusivement le pays de destination.
Les consommateurs ne peuvent dès lors en bénéficier. Et la proposition d’un avoir sur un futur voyage représente de la part des voyagistes un effort certain mais néanmoins justifié pour préserver leurs clients dans ces circonstances exceptionnelles qui affectent chacun d’entre nous.
Dans le cas présent, l’annulation des voyages concernés a été due dans un premier temps non à des problèmes dans les pays de destination, mais à une situation sanitaire en France considérée comme inquiétante par les autorités des pays où les voyageurs envisageaient de se rendre.
Et dans un deuxième temps, par une interdiction, par les autorités françaises, de sortie du territoire national pour les mêmes motifs.
Or l’article L 211-14-2 précité n’accorde au client aucun droit au remboursement lorsque la circonstance exceptionnelle et inévitable affecte le pays de résidence des touristes.
Le droit au remboursement ne s’applique en effet que lorsque la circonstance exceptionnelle et inévitable affecte exclusivement le pays de destination.
Les consommateurs ne peuvent dès lors en bénéficier. Et la proposition d’un avoir sur un futur voyage représente de la part des voyagistes un effort certain mais néanmoins justifié pour préserver leurs clients dans ces circonstances exceptionnelles qui affectent chacun d’entre nous.