TourMaG.com - Quand ils mettent en avant une destination ou un produit, les influenceurs n’annoncent pas toujours la couleur… Est-ce répréhensible ?
Me Malika Lahnait : "Pareille pratique est prohibée et la DGCCRF s’est donnée pour mission de traquer et sanctionner toutes ces publicités déguisées. Les influenceurs doivent en effet faire preuve de TRANSPARENCE envers leurs followers.
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
Dès lors, quand ils sont sollicités pour assurer la promotion d’une destination ou d’un produit, les influenceurs doivent préciser qu’il s’agit d’une publicité et indiquer l’identité de l’annonceur.
A défaut, nous serons en présence d’une pratique commerciale trompeuse, délit passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €, étant précisé que le principal visé par la sanction pénale est l’annonceur…
Les influenceurs doivent ainsi faire preuve de TRANSPARENCE et de LOYAUTÉ à l’égard de leur public afin de contribuer à créer un environnement numérique dans lequel les consommateurs pourront avoir pleinement confiance. Car là encore, il s’agit d’assurer la protection des consommateurs."
TourMaG.com - Quelles sont les précautions à prendre lorsqu’on recrute ce type de prestataire ?
Me Malika Lahnait : "Il faut veiller à sélectionner avec soin son influenceur pour s’assurer que celui-ci corresponde effectivement au public visé.
L’une des influenceuses les plus connues du grand public, en l’occurrence Nabilla, a effectué la promotion d’une plateforme de conseil pour des investissements en bitcoin sur son compte Snapchat, ce qui a déclenché la réaction immédiate de… l’Autorité des Marchés Financiers qui l’a rappelée à l’ordre. Là encore, il s’agit de protéger les consommateurs."
Me Malika Lahnait : "Pareille pratique est prohibée et la DGCCRF s’est donnée pour mission de traquer et sanctionner toutes ces publicités déguisées. Les influenceurs doivent en effet faire preuve de TRANSPARENCE envers leurs followers.
Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée.
Dès lors, quand ils sont sollicités pour assurer la promotion d’une destination ou d’un produit, les influenceurs doivent préciser qu’il s’agit d’une publicité et indiquer l’identité de l’annonceur.
A défaut, nous serons en présence d’une pratique commerciale trompeuse, délit passible d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €, étant précisé que le principal visé par la sanction pénale est l’annonceur…
Les influenceurs doivent ainsi faire preuve de TRANSPARENCE et de LOYAUTÉ à l’égard de leur public afin de contribuer à créer un environnement numérique dans lequel les consommateurs pourront avoir pleinement confiance. Car là encore, il s’agit d’assurer la protection des consommateurs."
TourMaG.com - Quelles sont les précautions à prendre lorsqu’on recrute ce type de prestataire ?
Me Malika Lahnait : "Il faut veiller à sélectionner avec soin son influenceur pour s’assurer que celui-ci corresponde effectivement au public visé.
L’une des influenceuses les plus connues du grand public, en l’occurrence Nabilla, a effectué la promotion d’une plateforme de conseil pour des investissements en bitcoin sur son compte Snapchat, ce qui a déclenché la réaction immédiate de… l’Autorité des Marchés Financiers qui l’a rappelée à l’ordre. Là encore, il s’agit de protéger les consommateurs."
Autres articles
TourMaG.com - Quel type de contrat de travail correspond à l’emploi d’un influenceur ?
Me Malika Lahnait : "Même si cela risque d’en surprendre plus d’un, le contrat de travail adéquat en l’espèce est le contrat de mannequin.
Est en effet considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée de présenter au public, par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire.
Le fait que la mission de l’influenceur ne dure que quelques jours ou que ce dernier ne bénéficie d’aucune rémunération mais d’un simple échange de marchandises ne permettra pas d’échapper à la qualification de contrat de travail.
Il n’en sera autrement que si les parties veillent à ce que l’influenceur ne se retrouve pas dans un état de subordination envers l’annonceur lors de la réalisation de sa mission. L’annonceur devra dès lors respecter l’indépendance de l’influenceur, ce qui ne sera pas toujours chose aisée et pourra être source de contentieux…"
TourMaG.com - Quel est le statut des vidéos et autres photos et articles livrés par l'influenceur ?
Me Malika Lahnait : "Le contrat conclu entre l’annonceur et l’influenceur devra impérativement préciser à qui appartiendra le contenu produit dans le cadre de la collaboration influenceur/annonceur.
Sans mention explicite dans le contrat de l’influenceur, ce dernier conservera l’ensemble des droits liés à la propriété intellectuelle sur le contenu produit. Il en sera autrement si l’influenceur cède ses droits sur le contenu à l’annonceur ou à l’agence de communication qui a eu recours à ses services pour réaliser la campagne.
Me Malika Lahnait : "Même si cela risque d’en surprendre plus d’un, le contrat de travail adéquat en l’espèce est le contrat de mannequin.
Est en effet considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel, toute personne qui est chargée de présenter au public, par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire.
Le fait que la mission de l’influenceur ne dure que quelques jours ou que ce dernier ne bénéficie d’aucune rémunération mais d’un simple échange de marchandises ne permettra pas d’échapper à la qualification de contrat de travail.
Il n’en sera autrement que si les parties veillent à ce que l’influenceur ne se retrouve pas dans un état de subordination envers l’annonceur lors de la réalisation de sa mission. L’annonceur devra dès lors respecter l’indépendance de l’influenceur, ce qui ne sera pas toujours chose aisée et pourra être source de contentieux…"
TourMaG.com - Quel est le statut des vidéos et autres photos et articles livrés par l'influenceur ?
Me Malika Lahnait : "Le contrat conclu entre l’annonceur et l’influenceur devra impérativement préciser à qui appartiendra le contenu produit dans le cadre de la collaboration influenceur/annonceur.
Sans mention explicite dans le contrat de l’influenceur, ce dernier conservera l’ensemble des droits liés à la propriété intellectuelle sur le contenu produit. Il en sera autrement si l’influenceur cède ses droits sur le contenu à l’annonceur ou à l’agence de communication qui a eu recours à ses services pour réaliser la campagne.
Le contrat peut également stipuler que le contenu produit demeurera la propriété de l’influenceur, l’annonceur se voyant cependant octroyer certains droits sur ce contenu pour l’exploiter.
TourMaG.com - Peut-on dire qu’un influenceur est un apporteur d’affaires et qu’à ce titre il doit être immatriculé ?
Me Malika Lahnait : "L’influenceur qui réalise la promotion d’une destination à la demande d’un office de tourisme ou d’une agence de communication ne peut être qualifié d’apporteur d’affaires.
Il pourrait en être autrement lorsque l’annonceur collabore directement avec une agence de voyages qui lui versera des commissions sur les ventes de voyage réalisés directement grâce à ses posts.
L’ancienne version de l’article L 211-1 du Code du Tourisme qualifiait en effet d’opérateur de voyage toute personne physique ou morale qui se livre ou « apporte son concours », moyennant rémunération, à la vente de voyages.
L’influenceur qui perçoit des commissions sur les ventes de voyages réalisées directement grâce à ses posts apporte effectivement son concours à la vente de voyages moyennant rémunération, et doit dès lors être immatriculé si l’on applique à la lettre l’article L 211-1 du Code du Tourisme qui définit l’opérateur de voyages.
Depuis le 1er juillet 2018 cependant, une nouvelle version de l’article L 211-1 du Code du Tourisme est en vigueur. Le législateur semble avoir restreint sa définition de l’opérateur de voyages pour ne retenir que les personnes qui vendent ou offrent à la vente des voyages dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Les influenceurs semblent dès lors exclus de cette définition (sauf s’ils développent en parallèle une activité de vente de voyages, ce qui est le cas de certains influenceurs).
Il pourrait ne pas en être de même des autres catégories d’apporteurs d’affaires qui eux vendent des voyages dans le cadre de leur activité, même s’ils ne perçoivent pas le prix du voyage qui est versé à l’agence de voyage…
Reste désormais à savoir si les juges feront une application stricte ou au contraire extensive de cette nouvelle définition de l’opérateur de voyages."
TourMaG.com - Peut-on dire qu’un influenceur est un apporteur d’affaires et qu’à ce titre il doit être immatriculé ?
Me Malika Lahnait : "L’influenceur qui réalise la promotion d’une destination à la demande d’un office de tourisme ou d’une agence de communication ne peut être qualifié d’apporteur d’affaires.
Il pourrait en être autrement lorsque l’annonceur collabore directement avec une agence de voyages qui lui versera des commissions sur les ventes de voyage réalisés directement grâce à ses posts.
L’ancienne version de l’article L 211-1 du Code du Tourisme qualifiait en effet d’opérateur de voyage toute personne physique ou morale qui se livre ou « apporte son concours », moyennant rémunération, à la vente de voyages.
L’influenceur qui perçoit des commissions sur les ventes de voyages réalisées directement grâce à ses posts apporte effectivement son concours à la vente de voyages moyennant rémunération, et doit dès lors être immatriculé si l’on applique à la lettre l’article L 211-1 du Code du Tourisme qui définit l’opérateur de voyages.
Depuis le 1er juillet 2018 cependant, une nouvelle version de l’article L 211-1 du Code du Tourisme est en vigueur. Le législateur semble avoir restreint sa définition de l’opérateur de voyages pour ne retenir que les personnes qui vendent ou offrent à la vente des voyages dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Les influenceurs semblent dès lors exclus de cette définition (sauf s’ils développent en parallèle une activité de vente de voyages, ce qui est le cas de certains influenceurs).
Il pourrait ne pas en être de même des autres catégories d’apporteurs d’affaires qui eux vendent des voyages dans le cadre de leur activité, même s’ils ne perçoivent pas le prix du voyage qui est versé à l’agence de voyage…
Reste désormais à savoir si les juges feront une application stricte ou au contraire extensive de cette nouvelle définition de l’opérateur de voyages."
Publié par Jean Da Luz
Directeur de la rédaction - TourMaG.com
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