"Restreindre les déplacements depuis et vers les Antilles françaises est justifié par la situation épidémique..." /crédit DepositPhoto
En effet, le Conseil d’État juge disproportionné d’exiger un motif impérieux aux Français qui souhaitent rentrer en France, car l’impact de ces déplacements est mineur sur la propagation de l’épidémie de covid-19.
En revanche, cette exigence pour les déplacements depuis ou vers les Antilles françaises est justifiée par la volonté d’éviter les flux de touristes qui risqueraient d’aggraver la situation sanitaire sur place.
Flash-back. Le Premier ministre a restreint les déplacements entre la France et les pays hors Union européenne et Espace économique européen, ainsi qu’au départ ou à destination des collectivités d’outre-mer, par un décret du 30 janvier 2021.
Les personnes qui souhaitent voyager doivent présenter un « motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé ».
Cette mesure a pour objectif de minimiser les risques sanitaires pour la population, en différant ou évitant les voyages internationaux dans le contexte actuel de pandémie mondiale.
Ce décret a été attaqué par l’Union des Français de l’étranger ainsi que par des acteurs du tourisme dans les Antilles. Dans le premier cas, parce qu’il restreint la possibilité pour des Français résidant à l’étranger de rentrer en France, dans le second cas parce qu’il entrave le tourisme dans les collectivités antillaises.
Exiger un motif impérieux porte une atteinte disproportionnée au droit fondamental qu’a tout Français d’accéder à son pays
S’agissant des Français rentrant des pays extra-européens, le juge des référés relève que la mesure n’empêche qu’un nombre de déplacements très réduit par rapport au nombre total d’entrées sur le territoire métropolitain en provenance de l’étranger.
En revanche, cette exigence pour les déplacements depuis ou vers les Antilles françaises est justifiée par la volonté d’éviter les flux de touristes qui risqueraient d’aggraver la situation sanitaire sur place.
Flash-back. Le Premier ministre a restreint les déplacements entre la France et les pays hors Union européenne et Espace économique européen, ainsi qu’au départ ou à destination des collectivités d’outre-mer, par un décret du 30 janvier 2021.
Les personnes qui souhaitent voyager doivent présenter un « motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé ».
Cette mesure a pour objectif de minimiser les risques sanitaires pour la population, en différant ou évitant les voyages internationaux dans le contexte actuel de pandémie mondiale.
Ce décret a été attaqué par l’Union des Français de l’étranger ainsi que par des acteurs du tourisme dans les Antilles. Dans le premier cas, parce qu’il restreint la possibilité pour des Français résidant à l’étranger de rentrer en France, dans le second cas parce qu’il entrave le tourisme dans les collectivités antillaises.
Exiger un motif impérieux porte une atteinte disproportionnée au droit fondamental qu’a tout Français d’accéder à son pays
S’agissant des Français rentrant des pays extra-européens, le juge des référés relève que la mesure n’empêche qu’un nombre de déplacements très réduit par rapport au nombre total d’entrées sur le territoire métropolitain en provenance de l’étranger.
Le test PCR de moins de 72 heures ne peut conduire à refuser l’embarquement
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Le juge des référés en déduit que l’exigence d’un motif impérieux pour de tels déplacements porte une atteinte disproportionnée au droit fondamental qu’a tout Français d’accéder au territoire national. Il suspend donc cette mesure.
Il précise, en outre, que l’exigence d’un test PCR de moins de 72 heures ne peut conduire à refuser l’embarquement lorsque la réalisation d’un test préalable s’avère matériellement impossible.
S’agissant des déplacements entre la métropole et les Antilles françaises, ainsi qu’entre les collectivités antillaises elles-mêmes, le juge des référés relève que la mesure a essentiellement pour effet d’empêcher l’arrivée des touristes.
Si la situation sanitaire est meilleure dans ces territoires qu’en métropole ou dans d’autres collectivités d’outre-mer, la réouverture des flux de touristes accélérerait la diffusion des variants aujourd’hui largement présents sur le territoire métropolitain.
En outre, l’isolement de sept jours après l’arrivée et la réalisation d’un examen biologique de dépistage virologique n’ont globalement pas été respectés par les touristes venus en décembre et janvier.
Enfin, il observe que la situation sanitaire en Guadeloupe, quoique toujours meilleure que sur le territoire métropolitain, se dégrade et a justifié l’instauration d’un couvre-feu.
Le juge des référés en déduit qu’au vu du risque élevé de saturation des lits de réanimation en cas de remontée rapide du taux d’incidence, l’obligation de justifier d’un motif impérieux pour tout déplacement entre le territoire métropolitain et les Antilles, ainsi qu’entre la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint Barthélemy (sauf entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy), n’est pas manifestement illégale.
Il précise également que la liste des motifs impérieux et des justificatifs à fournir présentée par le ministère de l’Intérieur est simplement indicative.
Il précise, en outre, que l’exigence d’un test PCR de moins de 72 heures ne peut conduire à refuser l’embarquement lorsque la réalisation d’un test préalable s’avère matériellement impossible.
S’agissant des déplacements entre la métropole et les Antilles françaises, ainsi qu’entre les collectivités antillaises elles-mêmes, le juge des référés relève que la mesure a essentiellement pour effet d’empêcher l’arrivée des touristes.
Si la situation sanitaire est meilleure dans ces territoires qu’en métropole ou dans d’autres collectivités d’outre-mer, la réouverture des flux de touristes accélérerait la diffusion des variants aujourd’hui largement présents sur le territoire métropolitain.
En outre, l’isolement de sept jours après l’arrivée et la réalisation d’un examen biologique de dépistage virologique n’ont globalement pas été respectés par les touristes venus en décembre et janvier.
Enfin, il observe que la situation sanitaire en Guadeloupe, quoique toujours meilleure que sur le territoire métropolitain, se dégrade et a justifié l’instauration d’un couvre-feu.
Le juge des référés en déduit qu’au vu du risque élevé de saturation des lits de réanimation en cas de remontée rapide du taux d’incidence, l’obligation de justifier d’un motif impérieux pour tout déplacement entre le territoire métropolitain et les Antilles, ainsi qu’entre la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint Barthélemy (sauf entre Saint-Martin et Saint-Barthélemy), n’est pas manifestement illégale.
Il précise également que la liste des motifs impérieux et des justificatifs à fournir présentée par le ministère de l’Intérieur est simplement indicative.
Yves Brossard : " La liberté de déplacement d’un citoyen n’est pas à géométrie variable..."
Nous avons demandé à Yves Brossard, professionnel du tourisme guadeloupéen, de réagir à cette décision du Conseil d'Etat. "Les Français métropolitains ne sont pas assignés à demeurer dans leur résidence administrative ou fiscale. Il y a donc bien discrimination entre les Français de la métropole et les Français des Outre-mer."
Je cite : « Ces dispositions, dont l’objet principal est d’empêcher les déplacements à visée touristique, ne peuvent en outre en aucune circonstance empêcher une personne de rejoindre son lieu de résidence. »
La requête des plaignants portait sur les conséquences en termes de libertés, et sur les conséquences générales pour l’ensemble de l’économie, laquelle économie est la base du financement de l’Etat, et la réponse du Conseil d’Etat cible de manière limitative et discriminatoire les vilains touristes qui ne sont pas des « voyageurs » mais des individus ayant une « visée touristique ».
Par ailleurs, Je cite toujours l’ordonnance : les mesures gouvernementales « ne peuvent en outre en aucune circonstance empêcher une personne de rejoindre son lieu de résidence. »
Le sujet de fond est là : le Conseil d’Etat ne définit pas ce qu’est un « lieu de résidence » et s’abstient de le définir.
Il entend très probablement, définir ce lieu de résidence comme le lieu de résidence administrative ou fiscale. Est-ce à dire qu’il est interdit aux Français de se rendre dans leur résidence non administrative ou fiscale ?
Est-ce à dire que tous les Français sont assignés à résidence, c’est à dire assignés à demeurer dans leur administrative ou fiscale ? En réalité non, puisqu’un français résidant à Lille, peut parfaitement, aujourd’hui, se rendre dans sa résidence secondaire ou dans un hôtel dans la Somme par exemple.
Le lieu de résidence n’est pas unique ; le Français est libre (encore, mais pour combien de temps) du choix de sa résidence. Le Conseil d’Etat n’aurait pas dû parler de « son » lieu de résidence, mais de ses lieux de résidences.
Les Français métropolitains ne sont pas assignés à demeurer dans leur résidence administrative ou fiscale. Il y a donc bien discrimination entre les Français de la métropole et les Français des Outre-mer.
Au delà du cas particulier des Outre-mer, il me semble essentiel pour les industries touristiques françaises de battre le fer pendant qu’il est chaud sur un point que je considère comme fondamental : la liberté de déplacement d’un citoyen n’est pas à géométrie variable, sinon c’est la porte ouverte à toutes les discriminations.
Et la liberté de ce choix de ses résidences (et non uniquement de sa résidence administrative) est un droit absolu qui ne doit pas dépendre des « visées administratives ou fiscales » des gouvernements.
C’est un des droits de l’homme, et l’un des fondements essentiels de l’Union européenne. Je ne voudrais pas qu’un jour un gouvernement français interdise, par exemple, aux français de se rendre à Cuba, ou à Berlin.
Nous avons besoin d’un Kennedy pour rappeler « Ich bin ein Berliner » ou d’un De Gaulle pour invoquer la liberté d’un « Québec libre ». Ou d’un Jacques Maillot - agissant - lorsqu’il a été contraint par l’Etat français d’aller plaider sa cause devant la Cour de justice de l’Union européenne pour faire valoir son droit de faire voler ses avions vers les destinations qu’il souhaitait.
Si les citoyens français ne mesurent pas le danger, les professionnels des industries touristiques doivent faire valoir d’urgence devant les juridictions françaises, et sinon européennes, que la liberté de résidence est une valeur absolue, fut-elle une résidence temporaire. Le temporaire, c’est la vie.
Je cite : « Ces dispositions, dont l’objet principal est d’empêcher les déplacements à visée touristique, ne peuvent en outre en aucune circonstance empêcher une personne de rejoindre son lieu de résidence. »
La requête des plaignants portait sur les conséquences en termes de libertés, et sur les conséquences générales pour l’ensemble de l’économie, laquelle économie est la base du financement de l’Etat, et la réponse du Conseil d’Etat cible de manière limitative et discriminatoire les vilains touristes qui ne sont pas des « voyageurs » mais des individus ayant une « visée touristique ».
Par ailleurs, Je cite toujours l’ordonnance : les mesures gouvernementales « ne peuvent en outre en aucune circonstance empêcher une personne de rejoindre son lieu de résidence. »
Le sujet de fond est là : le Conseil d’Etat ne définit pas ce qu’est un « lieu de résidence » et s’abstient de le définir.
Il entend très probablement, définir ce lieu de résidence comme le lieu de résidence administrative ou fiscale. Est-ce à dire qu’il est interdit aux Français de se rendre dans leur résidence non administrative ou fiscale ?
Est-ce à dire que tous les Français sont assignés à résidence, c’est à dire assignés à demeurer dans leur administrative ou fiscale ? En réalité non, puisqu’un français résidant à Lille, peut parfaitement, aujourd’hui, se rendre dans sa résidence secondaire ou dans un hôtel dans la Somme par exemple.
Le lieu de résidence n’est pas unique ; le Français est libre (encore, mais pour combien de temps) du choix de sa résidence. Le Conseil d’Etat n’aurait pas dû parler de « son » lieu de résidence, mais de ses lieux de résidences.
Les Français métropolitains ne sont pas assignés à demeurer dans leur résidence administrative ou fiscale. Il y a donc bien discrimination entre les Français de la métropole et les Français des Outre-mer.
Au delà du cas particulier des Outre-mer, il me semble essentiel pour les industries touristiques françaises de battre le fer pendant qu’il est chaud sur un point que je considère comme fondamental : la liberté de déplacement d’un citoyen n’est pas à géométrie variable, sinon c’est la porte ouverte à toutes les discriminations.
Et la liberté de ce choix de ses résidences (et non uniquement de sa résidence administrative) est un droit absolu qui ne doit pas dépendre des « visées administratives ou fiscales » des gouvernements.
C’est un des droits de l’homme, et l’un des fondements essentiels de l’Union européenne. Je ne voudrais pas qu’un jour un gouvernement français interdise, par exemple, aux français de se rendre à Cuba, ou à Berlin.
Nous avons besoin d’un Kennedy pour rappeler « Ich bin ein Berliner » ou d’un De Gaulle pour invoquer la liberté d’un « Québec libre ». Ou d’un Jacques Maillot - agissant - lorsqu’il a été contraint par l’Etat français d’aller plaider sa cause devant la Cour de justice de l’Union européenne pour faire valoir son droit de faire voler ses avions vers les destinations qu’il souhaitait.
Si les citoyens français ne mesurent pas le danger, les professionnels des industries touristiques doivent faire valoir d’urgence devant les juridictions françaises, et sinon européennes, que la liberté de résidence est une valeur absolue, fut-elle une résidence temporaire. Le temporaire, c’est la vie.