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Service minimum : pourquoi la loi ne concerne-t-elle que les transports terrestres ?

La Chronique de Jean Belotti


Jean Belotti analyse le principe et les modalités de l'application du service minimum et se pose la question de savoir : pourquoi la loi ne concerne-t-elle que les transports terrestres ? Cela tient en grande partie au fait que l'achat d’un billet d’avion est un contrat avec obligation de résultat pour la compagnie. Explication du pourquoi du comment...


Rédigé par Jean Belotti le Mardi 9 Octobre 2007

Après onze anciennes propositions de loi (de 1988 à 1998) ayant trait au service minimum et conformément à la Constitution (a), une loi-cadre sur le “dialogue social et la continuité du service public de transport” a été adoptée par le Parlement le 2 août 2007, puis validée par le Conseil Constitutionnel (b).

De quoi s'agit-il ? En deux mots : Permettre aux usagers de se déplacer en transports publics - terrestre seulement - et de se rendre sur leur lieu de travail dans des conditions d'information et de transport satisfaisantes. Ce faisant, la France, avec cette réforme, rejoint la majorité des pays européens qui ont déjà mis en place un dispositif de services garantis dans les transports.

Quatre objectifs ont été retenus.

1.- Renforcer le dialogue social pour mieux prévenir les conflits. C'est ainsi que la négociation entre employeurs et syndicats - dont les conditions sont fixées dans la loi-cadre - devra obligatoirement précéder le dépôt d'un préavis de grève.

Dans cet esprit de prise en compte des avis des différents partenaires, les entreprises de transport public, les autorités organisatrices de transport et les syndicats ont jusqu'à la fin de l'année pour élaborer un accord-cadre mettant en place leurs propres procédures de prévention des conflits. Et ce n'est donc qu'en cas d'échec qu'un décret en Conseil d’Etat serait pris pour les entreprises concernées.

2.- Organiser la continuité du service en cas de grève. Les entreprises devront établir un plan de transport minimum avec indication des horaires et fréquences permettant d'assurer un service réduit, mais prévisible, en fonction des spécificités locales, de la zone (urbaine ou rurale), du nombre d'habitants,...

3.- Renforcer le droit des usagers. Ils devront disposer d'une information "précise et fiable" sur le service assuré. Si cette information n’est pas fournie, les usagers seront en droit de demander le remboursement de leur titre de transport non utilisé.

4.- Responsabiliser les personnels grévistes. Les personnels ayant décidé de participer à la grève devront le déclarer 48 heures à l'avance auprès de leur employeur. Après huit jours de grève, un scrutin à bulletins secrets (consultatif) devrait être organisé par les entreprises et syndicats pour savoir si une majorité est en faveur de la poursuite de la grève ou non

Quelles ont été les réactions ?

- Les français, d’après les médias, ont, dans une large majorité, perçu de manière très négative l’interruption du service public due aux grèves, en citant souvent le terme “pris en otage” ; en estimant que les syndicats ne représentent qu’une très faible partie du nombre de travailleurs et que de nombreuses grèves étaient déclenchées par idéologie ; en considérant que dans une démocratie fondée sur le respect d’autrui, la pratique des « piquets de grève » était inadmissible,...

Ils ont donc été largement favorables à l’instauration d’un service minimum dans les transports publics, ainsi qu’à une réorganisation du droit de grève. Notons que si c’est l’avis de toute la population qui a été recueilli par les sondages, le pourcentage d’avis favorables aurait alors probablement été encore plus élevé si seule la population active avait été consultée.

Ce résultat traduit la satisfaction des personnels qui - étant fortement pénalisés chaque fois que les modes de transport avec lesquels ils se déplacent habituellement pour se rendre à leur travail sont en grève - considèrent, comme le précédent Président de la République (c) que ces mouvements de grève, qui pénalisent les usagers, les entreprises et le pays, sont inacceptables.

- Les entreprises, par exemple, l'UTP (d) a déclaré : "Nous savons qu'il y a des points durs comme la déclaration d'intention 48 heures à l'avance et le référendum au bout de huit jours. Nous sommes prêts à trouver des montages pour offrir des garanties de confidentialité" et a précisé qu’elle allait également consulter les fédérations d'usagers pour "définir" leur droit à l'information, autre obligation de la loi.

Les syndicats, à l’exception de la CFE-CGC, se sont élevés contre les contraintes qui seront imposées par ladite loi. On lit : “dispositions inutilement provocatrices" ; “pression sur les conditions d'exercice du droit de grève” ; “première étape dans la remise en cause du droit constitutionnel et individuel” ; “Pourquoi discuter de règles déjà écrites et qui seront de toute façon appliquées à partir du 1er janvier 2008.

A quoi ça sert de négocier pour déplacer des virgules et tenter d'améliorer un texte qui au départ ne l'est pas”
; “Il ne s’agit pas d’une loi de négociations, mais une loi d'obligation”, ...

Autre élément pouvant être retenu : Était-il nécessaire de modifier les conditions actuelles de déclenchement d’une grève alors que - bien qu’encore très élevé - le nombre de mouvements de grève est en constante décroissance. (e)

Quelles ont été les réactions ?

- Les français, d’après les médias, ont, dans une large majorité, perçu de manière très négative l’interruption du service public due aux grèves, en citant souvent le terme “pris en otage” ; en estimant que les syndicats ne représentent qu’une très faible partie du nombre de travailleurs et que de nombreuses grèves étaient déclenchées par idéologie ; en considérant que dans une démocratie fondée sur le respect d’autrui, la pratique des « piquets de grève » était inadmissible,...

Ils ont donc été largement favorables à l’instauration d’un service minimum dans les transports publics, ainsi qu’à une réorganisation du droit de grève. Notons que si c’est l’avis de toute la population qui a été recueilli par les sondages, le pourcentage d’avis favorables aurait alors probablement été encore plus élevé si seule la population active avait été consultée.

Ce résultat traduit la satisfaction des personnels qui - étant fortement pénalisés chaque fois que les modes de transport avec lesquels ils se déplacent habituellement pour se rendre à leur travail sont en grève - considèrent, comme le précédent Président de la République (c) que ces mouvements de grève, qui pénalisent les usagers, les entreprises et le pays, sont inacceptables.

- Les entreprises, par exemple, l'UTP (d) a déclaré : "Nous savons qu'il y a des points durs comme la déclaration d'intention 48 heures à l'avance et le référendum au bout de huit jours. Nous sommes prêts à trouver des montages pour offrir des garanties de confidentialité" et a précisé qu’elle allait également consulter les fédérations d'usagers pour "définir" leur droit à l'information, autre obligation de la loi.

Les syndicats, à l’exception de la CFE-CGC, se sont élevés contre les contraintes qui seront imposées par ladite loi. On lit : “dispositions inutilement provocatrices" ; “pression sur les conditions d'exercice du droit de grève” ; “première étape dans la remise en cause du droit constitutionnel et individuel” ; “Pourquoi discuter de règles déjà écrites et qui seront de toute façon appliquées à partir du 1er janvier 2008. A quoi ça sert de négocier pour déplacer des virgules et tenter d'améliorer un texte qui au départ ne l'est pas” ; “Il ne s’agit pas d’une loi de négociations, mais une loi d'obligation”, ...

Autre élément pouvant être retenu : Était-il nécessaire de modifier les conditions actuelles de déclenchement d’une grève alors que - bien qu’encore très élevé - le nombre de mouvements de grève est en constante décroissance. (e)

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Bien sûr, il n'est pas question, ici, d'analyser d'une façon exhaustive, ni le contenu de ladite loi, ni les réactions des différents intervenants, mais simplement de présenter quelques réflexions et interrogations.

Le principe de continuité du service (f)

l[]l En premier lieu, remontant tout en amont, à la source de l’événement, intéressons-nous à ce principe. Il amène à poser une première question : comment le législateur - qui après avoir théorisé à son plus haut niveau la notion de service public - a pu, étant donné l’existence de ce principe de continuité - élément fondateur de la notion de service public - autoriser les mouvements de grèves qui, automatiquement, interrompent forcément cette continuité ? Il y a donc incompatibilité entre “continuité, obligation constitutionnelle” et “grève, droit imprescriptible ”, qui sont deux principes opposés.

Ainsi, la conflictualité dans les services publics est restée un problème lancinant et force est de constater que la multiplicité des grèves dans les services publics est paradoxale, étant donnée l’existence dudit principe de continuité.

Autre question : Le respect de ce principe de continuité des services publics ne devrait-il pas, normalement, concerner non seulement les transports terrestres mais également les autres activités liées à la vie des citoyens ?

Dans les années passées, ces derniers ont montré qu’ils refusaient d’accepter qu’une coupure d’électricité pénalise toute une région ; que du courrier postal ne soit plus acheminé pendant plusieurs jours...

Il est vrai que certains fonctionnaires, dont l’activité est rattachée aux fonctions de souveraineté de l’Etat, ont été privés du droit de grève (g) ou ont fait l’objet de restrictions (h), mais tous “les passagers-clients-utilisateurs” posent une question légitime : Est-ce suffisant ?

En effet, ici, il convient de rappeler que c’est notamment ce principe de continuité qui a justifié que, par exemple, les salariés de droit privé des entreprises chargées d’un service public (qu’il soit industriel ou commercial) bénéficient d’éléments statutaires tels que, entre autres, la garantie de l’emploi. « On ne peut avoir le beurre et l’argent du beurre » !

l[]l En second lieu, notons que ce sont les grandes entreprises qui enregistrent le plus de mouvements de grèves (i), alors que, selon plusieurs observateurs, la part croissante des grèves résulterait de mots d’ordre lancés par des syndicats autonomes ou par des coordinations dont la représentativité leur est apparue contestable.

En revanche, dans les transports interurbains et scolaires (qui comptent 40.000 salariés) 95% des 3.000 entreprises sont familiales et ont moins de 50 salariés et 50% moins de 5 salariés… et moins de grèves.

Il est également frappant de constater que la fonction publique (entendue au sens large dans les statistiques disponibles) - qui représente environ le quart de la population active - est à l’origine respectivement de 64 % et de 61 % des jours de grève en 1995 et en 1996, c’est-à-dire de la majorité de ces conflits sociaux.

Ce constat autorise à s’interroger sur les raisons, d’une part, de cette disproportion entre la taille de l’entreprise et le nombre de conflits et, d’autre part, sur le nombre des jours de grèves enregistrés dans la fonction publique.

Une meilleure connaissance des facteurs à l’origine de ces mouvements revendicatifs permettrait de mieux cibler les domaines sur lesquels il conviendrait d’intervenir afin d’en limiter l’ampleur, contribuant ainsi à limiter, dans une très large mesure, le nombre de conflits.

Le “service minimum” « juste milieu » ou « pis-aller » ?

Alors, le “service minimum” est-il un moyen de réconcilier efficacement ces deux principes ou simplement un « juste milieu », voire un « pis-aller » ? Sa mise en oeuvre ne soulèvera-telle pas, en outre, des problèmes pratiques délicats à résoudre ? Plusieurs commentaires.

1.- Tout d’abord, il convient de noter que l’existence d’un service minimum conduit, de toute façon, à l’existence d’une importante demande insatisfaite, ce qui ne résout donc pas totalement le problème posé.

En clair, des milliers d’employés ne pourront pas se rendre sur leur lieu de travail, avec les conséquences néfastes qui en résultent, aussi bien pour eux, que pour les entreprises, que pour le pays.

2.- Puis, il convient également de ne pas ignorer le danger d’instaurer un service minimum par simple décret sans avoir procédé à un accord négocié, ou tout au moins d’un assentiment tacite des salariés de l’entreprise.

En effet, en cas de rejet massif du dispositif, les sanctions seraient difficiles à prendre : on sait que l’échec des réquisitions, lors de la grève des mineurs de 1963, a durablement discrédité le recours à cette procédure. De plus, effet pervers : la mise en oeuvre de multiples révocations à la suite d’un refus d’exécuter ledit service minimum irait donc à l’encontre même du principe de continuité !

3.- La notion de « service minimum » ne risque-t-elle pas de, parfois, être réductrice par rapport aux dispositifs déjà mis en place dans certaines entreprises ?

Tel est le cas, par exemple, de la RATP qui a mis au point son “système d’alarme” permettant de trouver des solutions avant le déclenchement d’une grève (j).

Tel est le cas également d’autres établissements (k). Même si ces derniers ne sont pas concernés par la loi décrite, les solutions retenues méritent d’être citées.

---

Autre question que pourraient poser les milliers de passagers (touristes ou hommes d’affaires) qui se sont trouvés bloqués dans un aéroport après une grève des personnels (navigation aérienne, conducteurs de bus, personnels au sol ou navigants,...) : Pourquoi n’appliquer la loi qu’aux transports terrestres ? Eléments de réponse :

La navigation aérienne

Le secteur de la navigation aérienne (l) est sans doute celui qui fait usage, avec le plus de régularité, du service minimum fixé réglementairement.

S’agissant, par exemple, de l’aéroport de Roissy, on apprend qu’une piste sur deux est ouverte et une liste d’environ 400 à 500 vols autorisés à décoller ou atterrir est fixée par voie d’arrêté ministériel, contre 2.000 à 3.000 par jour en fréquence normale.

Pendant le préavis, le ministre définit le programme des vols de transport public qui doivent être assurés. (m)

De toute façon, bien que la navigation aérienne ne soit pas concernée par ladite loi, il n’en reste pas moins que la restriction imposée dans le nombre de vols journaliers contrôlés pénalise fortement l’activité du transport aérien.

Le transport aérien

Terminons avec le cas des compagnies aériennes, qui nous intéresse plus spécialement.

Il est admis que la disparition des monopoles avec comme corollaire l’émergence de la concurrence dans les services publics - renforcée notamment dans le cadre des directives européennes - constitue indéniablement un facteur de modération du nombre de grèves et que lorsqu’un service public s’ouvre à la concurrence, l’édiction d’un service minimum ne répond plus à ses besoins.

Tel est le cas du Groupe Air France, qui - bien qu’encore doté de quelques obligations de service public - a été amené à mettre au point des stratégies pour améliorer son image de marque et sa compétitivité face à la concurrence, à savoir non seulement satisfaire ses clients mais, aussi, maintenir un impératif de rentabilité.

En effet, étant donné que ses clients sont prêts à changer de compagnie en cas d’interruption du trafic, le « service minimum » serait alors au niveau de celui constitué par l’offre pouvant être dégagée par la concurrence.

Finalement, la fixation d’un service minimum ne satisferait pas pour autant ses usagers et ne lui permettrait pas de faire face à ses concurrents. Il reste cependant que les nouvelles conditions de déclenchement de grève permettraient aux passagers concernés d’être informés et de prendre, en temps utile, leurs dispositions.

Quid des compagnies privées ?

Les passagers du transport aérien sont :

- soit des touristes, dont nombreux sont de condition modeste qui, après avoir épargné toute une année, aspirent enfin à réaliser, en famille, leur projet de voyage ;

- soit des hommes et femmes d’affaires qui sont aussi des “travailleurs” de tout niveau (technicien qui se rend sur un chantier pour réparer une machine, agent commercial qui se déplace pour finaliser la signature d’un contrat, artiste qui de déplace seul ou avec son équipe, etc...).

Il faut avoir été présent dans des aéroports, parmi eux, pour bien comprendre la légitimité de leurs réactions négatives contre les mouvements de grève.

En plus de ces contraintes insupportables subies par les passagers, il faut ajouter les perturbations résultant de l’annulation des vols dans toute la chaîne logistique du voyage qui pénalisent les loueurs de voitures, les hôteliers, les fournisseurs d’activités diverses (sportives, culturelles, ...), etc...

Or, les passagers ont droit à la même qualité de prestation, qu’il s’agisse d’une compagnie nationale ou d’une compagnie privée, distinction qu’ils ignorent d’ailleurs très souvent et qui est hors de leurs préoccupations. Alors, vient la question : Pourquoi avoir limité ce service minimum uniquement au transport terrestre ?

En effet, l’achat d’un billet d’avion est un contrat avec obligation de résultat pour la compagnie. Alors, pourquoi ne pas contraindre les compagnies à respecter leurs contrats, certes non pas par une obligation de service minimum, mais, à tout le moins, par l’obligation, en cas de grève, d’assurer le transport en s’adressant à la concurrence (ce qui s’est déjà souvent produit) ou, en cas d’insuffisance de l’offre, d’allouer des indemnités aux passagers concernés ?... en puisant dans les profits réalisés avec les placements des importants montants dont elles disposent résultant des très nombreux billets d’avion réservés et payés plusieurs jours, semaines, voire mois, avant le vol.

Dans les compagnies, un tel système constituerait probablement une incitation à mieux prendre en compte les revendications des différents personnels en mettant en place des procédures de prévention des conflits (n).

C’est avant la dégradation du climat social qu’il convient d’intervenir

La partie n’étant pas terminée, il n’y a donc pas lieu de conclure, sauf peut-être de rappeler que les conditions de la négociation existaient déjà dans les anciens textes (o).

Alors, finalement, retenons que les grèves sont toujours un échec du dialogue social, ce qui est confirmé, par exemple, par le détournement dont a fait trop souvent l’objet le préavis rendu obligatoire dans les services publics.

Effectivement, malgré cette loi et l’obligation de négocier pendant la durée du préavis confirmée par la loi « Auroux » de 1982, ce dispositif n’a pas toujours été respecté pour favoriser la recherche d’un accord entre les directions et les syndicats concernés.

J’ai vécu des situations dans lesquelles la Direction Générale de l’entreprise attendait le dernier jour du préavis pour convoquer les syndicats afin de tenter d’obtenir, après une nuit de fatigants palabres, un accord bâclé dans les dernières minutes.

D’ailleurs, les faits révèlent, à plusieurs reprises, les insuffisances de l’Etat employeur vis-à-vis de ses agents ou dans l’exercice de sa tutelle, en matière de gestion des ressources humaines, en notant, de surcroît, que le coût de ces dysfonctionnements est supporté par les contribuables et les entreprises du secteur concerné.

Donc, si l’existence de textes constitue un encadrement légal nécessaire, il n’en reste pas moins que le plus important est de vérifier qu’il existe une réelle volonté de négociation, seule condition, au delà des textes, permettant d’améliorer la qualité du dialogue social. C’est donc avant la dégradation du climat social qu’il convient d’intervenir. Mais le législateur est-il vraiment apte à intervenir utilement en ce domaine ?

---

Ces éléments pris en compte, il reste que cette loi est un premier pas qui mérite d’être accueilli favorablement, en formant le vœu que les négociations en cours aboutiront à des accords entre les différents intervenants, dans l’intérêt de toutes les parties prenantes.

(a) - Le septième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 dispose que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Le Conseil Constitutionnel a reconnu que le législateur disposait d’une certaine latitude pour réglementer les conditions d’exercice de la grève.

C’est ainsi qu’il a considéré que le Parlement était habilité à tracer les limites du droit de grève « en assurant la conciliation entre la défense des intérêts professionnels - dont la grève est un moyen - et la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte ».

Le législateur peut également décider d’instituer un service minimum dans certains secteurs, ce qui a été fait dans l’audiovisuel en 1979 et dans les services de la navigation aérienne en 1984.

(b) - Des députés et des sénateurs membres de l’opposition ont saisi le Conseil Constitutionnel sur les articles 2 à 6 et 9, lequel, le 16 août 2007, a rejeté ces saisines, mettant en cause la loi, pour atteinte injustifiée au droit de grève. Retour au texte

(c) - Le Président de la République, intervenant en décembre dernier devant le Conseil régional de Bretagne, soulignait « qu’il n’était pas acceptable dans une démocratie moderne que les services publics aient le triste monopole de grèves qui paralysent, en quelques heures, toute l’activité d’une agglomération, quand elles n’affectent pas la France entière »

(d) - L’UTP (Union des transports publics et ferroviaires), le patronat des transports urbains, compte quelque 170 entreprises de transport urbain (soit 42.000 salariés) qui desservent 20 millions d'habitants.

(e) - L'UTP a enregistré 0,7 jour de grève par salarié en 2006, chiffre "en baisse constante depuis dix ans".

À l’exception de l’année 1995, marquée par une explosion du nombre de journées de grèves du fait des événements du mois de décembre (6 millions de journées de grève), on assiste, depuis une dizaine d’années, à une diminution tendancielle du nombre des jours de grève : de 1,8 million en 1985 à 800.000 jours en 1997.

(f) - Le « service public » - qui recouvre aux termes de la jurisprudence administrative, toute activité d’intérêt général assurée par une collectivité publique ou assurée sous son contrôle par une personne de droit privé - est, en quelque sorte, reconnu comme étant la « pierre angulaire du droit administratif » nous disent les experts.

Traditionnellement, la jurisprudence administrative considère que le service public se caractérise par trois principes : principe d’adaptation au changement imposé par la puissance publique, principe d’égalité de traitement des usagers et enfin principe de continuité.

Ce principe de la continuité des services publics, qui a été reconnu par la décision n° 79-105 DC du 23 juillet 1979, trouve ses fondements dans le principe plus large de la continuité de la vie de l’Etat ou de la Nation. Ainsi, l’article 5 de la Constitution de 1958 dispose que le Président de la République « assure, par son arbitrage (...), la continuité de l’Etat ».

(g) - Sont privés du droit de grève :

- les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité (loi n° 47-2384 du 27 décembre 1947) ;

- les personnels de police (loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948) ;

- les services extérieurs de l’administration pénitentiaire (loi n° 58-696 du 6 août 1958) ;

- les magistrats de l’ordre judiciaire (ordonnance n° 58-1270 du 29 décembre 1958) ;

- les services des transmissions du ministère de l’Intérieur (loi de Finances du 31 juillet 1978, article 14) ;

- les ingénieurs des études et de l’exploitation de l’aviation civile (loi du 17 juin 1971) ;

- de 1964 à 1984, les contrôleurs de la navigation aérienne ont également été privés du droit de grève.

(h) - Certaines catégories d’emploi supportent des restrictions particulières visant à instaurer un service minimum. Tel est le cas dans :

- les établissements et organismes de radiodiffusion et de télévision. (loi n° 79-634 du 26 juillet 1979) ;

- les établissements qui détiennent des matières nucléaires (loi du 22 juillet 1980) ;

- le domaine du contrôle et de la navigation aérienne (loi du 31 décembre 1984).

Enfin, sont inscrites dans le code du travail un certain nombre de dispositions applicables uniquement dans le secteur public afin d’imposer une procédure préalable à l’exercice du droit de grève dans le secteur public.

(i) - En 1997, une note de la DARES (Direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques) présente quelques éléments concernant le secteur des transports. Il en ressort que les jours de grèves dans le secteur public sont bien prépondérants. Ils représentent 62 % du total, répartis essentiellement entre la SNCF et la RATP. Dans le secteur privé, les transports aériens sont à l’origine de 17 % des jours de grève et les transports routiers de 13 %.

* Louis Gallois, président directeur général de la SNCF, dans un entretien au quotidien Le Monde a déclaré : « Il y a une disproportion entre la situation de l’entreprise et des personnels et le nombre de conflits. Avec moins de 1 % de la population active, rien ne justifie que la SNCF "produise" 20 %, 30 %, voire près de 40 % des jours de conflits en France ».

(j) - Le dispositif d’“alarme sociale” a été mis en place dans le cadre d’un protocole d’accord sur le droit syndical et l’amélioration du dialogue social. Il a été signé le 11 juin 1996 à la RATP par la Direction et l’ensemble des six organisations syndicales (CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, CGT-FO, les autonomes et les indépendants) à l’exclusion de la CGT.

Ce dispositif a permis de faire apparaître des problèmes de terrain porteurs de conflits qui, auparavant, n’étaient pas formulés dans le cadre d’une procédure définie. Des réclamations portant sur le cadre de travail quotidien des agents on ainsi pu s’exprimer dans une structure qui facilite la recherche de solutions.

Il est révélateur que sur près de 200 préavis de grève encore déposés par an à la RATP - contre près de 800 en moyenne avant la mise en place de l’alarme sociale - près de 170 concernent, en fait, des problèmes localisés qui devraient pouvoir être réglés à l’échelon adéquat.

(k) - Deux exemples cités au Sénat lors de l’analyse du texte de la loi :

- EDF est en mesure, avec un nombre réduit d’agents (1 sur 40 à la Direction « Production Transports »), d’assurer l’équilibre de la production par rapport à la consommation, sans coupures de courant, en freinant les exportations, en recourant à des moyens de production plus flexibles et à des achats auprès de nos partenaires extérieurs.

Ainsi, un « service minimum » comportant une baisse de l’alimentation électrique constituerait, de nos jours, une régression par rapport au dispositif qui est a été mis en oeuvre depuis l’année 1988, marquée par les dernières grandes grèves d’électricité.

Même si ce « modèle » n’est pas transposable à tous les secteurs d’activité, il permet de concilier le principe de continuité avec le droit de grève même, ceci en permettant aux salariés de faire grève, en exerçant une pression sur les résultats de leur entreprise susceptible de faire aboutir leurs revendications, sans pour autant que l’usager ne subisse d’interruption du service.

- La Poste, a mis en place un réseau de régulation parallèle à partir de neuf centres de traitement qui prennent le relais des centres de tri mécanisés, en cas de surcharge ou de mouvement social. Ce réseau permet d’éliminer les points de blocage dans des centres névralgiques où un faible nombre de grévistes pouvait entraîner de fortes perturbations de la distribution du courrier à une grande échelle sur le territoire. Là encore, le système en mis en place paraît plus avantageux que celui d’un service minimum.

(l) - Il est régi par la loi n° 84-1286 du 31 décembre 1984 et du décret n° 85-1332 du 17 décembre 1985. Retour au texte

(m) - Programme des vols à assurer :

- un nombre limité de vols internationaux et intérieurs désignés en fonction des intérêts et des besoins vitaux de la France ;

- pour le respect des engagements internationaux de la France :

. les vols effectués au départ ou à destination de Bâle-Mulhouse dans le cadre d’accords de trafics conclus entre la Suisse et un Etat autre que la France ainsi que les vols de transport public intérieurs en Suisse,

. les vols nécessaires au fonctionnement des institutions européennes à Strasbourg ;

- pour éviter l’isolement des départements et territoires d’Outre-Mer, sauf cas particuliers, les vols effectués au départ de la métropole à destination des DOM-TOM et les vols effectués au départ des DOM-TOM à destination de la métropole.

Outre ce programme, doivent être assurés les vols assurant des missions de défense nationale, les missions gouvernementales, les vols nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens ainsi que tous les survols sans escale en France métropolitaine, compatibles avec la capacité des services de navigation.

(n) - Il y a exactement quarante ans j’avais également proposé un même type de procédure que celui de la RATP, à la Direction Générale d’Air France. Le but : éviter la banalisation du recours à la grève pour les motifs les plus divers, conduisant à ce que la moindre petite revendication émanant de la base des échelons de production ne remonte systématiquement à la Direction Générale.

Le principe consistait à établir plusieurs échelons de traitement des revendications : au niveau du Service, puis de Département, puis de la Direction des Opérations aériennes, puis de la Direction Générale, avant, éventuellement, l’administration de tutelle. Le principe en avait été admis, mais il n’a pas été mis en place du fait d’un changement quasi simultané du Directeur Général et du bureau syndical.

(o) - La loi du 31 juillet 1963, (codifiée aux articles L. 521-2 et suivants du code du travail), précise que les grèves inopinées ou grèves surprises sont en principe interdites. Toute grève doit être précédée d’un préavis de cinq jours francs. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

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