On aura donc bien compris que de manière générale, une grève déclenchée au sein du personnel de compagnies aériennes ne sera pas considéré comme cas de force majeure - Depositphotos.com Auteur peus
CS avait réservé une place sur un vol reliant Salzbourg (Autriche) à Berlin (aéroport de Berlin-Tegel, Allemagne), la distance de vol entre ces deux villes n'excédant pas 1500 km.
Ce vol, qui devait être opéré par Eurowings le 20 octobre 2019, a toutefois dû être annulé en raison d'une grève du personnel de cabine de ce transporteur aérien effectif.
Cette grève a été organisée à l'initiative du syndicat UFO, qui est un syndicat d'hôtesses de l'air et de stewards. Elle était la conséquence de négociations collectives menées avec Lufthansa AG, laquelle est la société mère d'Eurowings.
Le 18 octobre 2019, afin d'accélérer le processus des négociations et de faire davantage pression sur la société mère du groupe, le préavis de grève du 14 octobre 2019 a été étendu aux employés de plusieurs filiales, dont Eurowings.
Initialement prévue pour se dérouler le 20 octobre 2019, de 5 h à 11 h, ladite grève a été prorogée jusqu'à minuit, le jour même et sans préavis. L'extension de la durée de cette même grève a eu pour conséquence que le programme des vols qui était fixé pour cette journée n'a pas pu être respecté. En conséquence, Eurowings a dû annuler 158 vols sur les 712 affectés à la journée du 20 octobre 2019, dont celui de CS.
CS réclame le paiement de l'indemnisation de 250 euros prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004.
Il fait valoir que la grève du personnel de cabine qui a entraîné l'annulation de son vol ne constitue pas une « circonstance extraordinaire », au sens de l'article 5, paragraphe 3, de ce règlement, et est imputable à Eurowings.
La grève semblerait découler de mesures de restructuration internes au transporteur aérien effectif lui-même et aurait dû être évitée par celui-ci au moyen de négociations et d'accords correspondants. En outre, les conflits collectifs seraient inhérents à l'exercice de l'activité de transporteur aérien.
Enfin, l'accord intervenu ultérieurement démontrerait qu'Eurowings était en mesure de régler le conflit social. La grève relèverait ainsi de l'exercice normal de l'activité de ce transporteur et n'aurait pas non plus échappé à son domaine d'influence
Ce vol, qui devait être opéré par Eurowings le 20 octobre 2019, a toutefois dû être annulé en raison d'une grève du personnel de cabine de ce transporteur aérien effectif.
Cette grève a été organisée à l'initiative du syndicat UFO, qui est un syndicat d'hôtesses de l'air et de stewards. Elle était la conséquence de négociations collectives menées avec Lufthansa AG, laquelle est la société mère d'Eurowings.
Le 18 octobre 2019, afin d'accélérer le processus des négociations et de faire davantage pression sur la société mère du groupe, le préavis de grève du 14 octobre 2019 a été étendu aux employés de plusieurs filiales, dont Eurowings.
Initialement prévue pour se dérouler le 20 octobre 2019, de 5 h à 11 h, ladite grève a été prorogée jusqu'à minuit, le jour même et sans préavis. L'extension de la durée de cette même grève a eu pour conséquence que le programme des vols qui était fixé pour cette journée n'a pas pu être respecté. En conséquence, Eurowings a dû annuler 158 vols sur les 712 affectés à la journée du 20 octobre 2019, dont celui de CS.
CS réclame le paiement de l'indemnisation de 250 euros prévue à l'article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 261/2004.
Il fait valoir que la grève du personnel de cabine qui a entraîné l'annulation de son vol ne constitue pas une « circonstance extraordinaire », au sens de l'article 5, paragraphe 3, de ce règlement, et est imputable à Eurowings.
La grève semblerait découler de mesures de restructuration internes au transporteur aérien effectif lui-même et aurait dû être évitée par celui-ci au moyen de négociations et d'accords correspondants. En outre, les conflits collectifs seraient inhérents à l'exercice de l'activité de transporteur aérien.
Enfin, l'accord intervenu ultérieurement démontrerait qu'Eurowings était en mesure de régler le conflit social. La grève relèverait ainsi de l'exercice normal de l'activité de ce transporteur et n'aurait pas non plus échappé à son domaine d'influence
La décision :
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La notion de « circonstances extraordinaires », au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, qui doit être interprétée strictement, désigne des évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à la maîtrise effective de celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives et leur respect devant faire l'objet d'une appréciation au cas par cas.
Une grève dont l'objectif se limite à obtenir d'une entreprise de transport aérien une augmentation du salaire du personnel de cabine constitue un évènement inhérent à l'exercice normal de l'activité de cette entreprise, en particulier lorsqu'une telle grève est organisée dans un cadre légal.
Une grève destinée à porter des revendications salariales et/ou sociales des travailleurs doit être regardée comme un évènement n'échappant pas entièrement à la maîtrise effective du transporteur aérien concerné.
La survenance d'une grève constituant un évènement prévisible pour l'employeur, celui-ci a, en principe, les moyens de s'y préparer et, le cas échéant, d'en atténuer les conséquences, de sorte qu'il conserve, dans une certaine mesure, la maîtrise des évènements.
Une grève dont l'objectif se limite à obtenir d'une entreprise de transport aérien une augmentation du salaire du personnel de cabine constitue un évènement inhérent à l'exercice normal de l'activité de cette entreprise, en particulier lorsqu'une telle grève est organisée dans un cadre légal.
Une grève destinée à porter des revendications salariales et/ou sociales des travailleurs doit être regardée comme un évènement n'échappant pas entièrement à la maîtrise effective du transporteur aérien concerné.
La survenance d'une grève constituant un évènement prévisible pour l'employeur, celui-ci a, en principe, les moyens de s'y préparer et, le cas échéant, d'en atténuer les conséquences, de sorte qu'il conserve, dans une certaine mesure, la maîtrise des évènements.
Remarque :
On aura donc bien compris que de manière générale, une grève déclenchée au sein du personnel de compagnies aériennes ne sera pas considéré comme cas de force majeure. Les passagers auront donc droit aux compensations prévues par le Règlement ainsi que les mesures d’assistance.
Par contre, toute grève extérieure à la compagnie sera considérée comme fait de force majeure n’octroyant aux passagers que les mesures d’assistance.
Par contre, toute grève extérieure à la compagnie sera considérée comme fait de force majeure n’octroyant aux passagers que les mesures d’assistance.
Me David Sprecher est avocat spécialisé dans le droit du tourisme et de l’aviation civile Chef du Département Aviation, Transports et Tourisme au Cabinet Shibolet & Co, il est par ailleurs avocat du CEDIV, professeur de droit de l’aviation civile et du tourisme et également conseiller en régulation aérienne pour des parlement et institutions professionnelles.
Les informations contenues dans cet article ne peuvent en aucun cas servir de conseils juridiques et tout lecteur doit recourir aux services d’un avocat avant d’engager toute action. Les textes de loi sont disponibles aux professionnels sur simple demande à d.sprecher@shibolet.com
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