Le décret n°2021-1383 du 25 octobre 2021 reporte l’application de l’activité partielle de droit commun au 1er janvier 2022 sous certaines conditions - Crédit photo : Depositphotos @Olly18
Le décret n°2021-1383 du 25 octobre 2021 reporte l’application de l’activité partielle de droit commun au 1er janvier 2022 sous certaines conditions.
Ce texte prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 le taux d'allocation d'activité partielle de 70 % pour les employeurs des secteurs d'activité dont l'activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire, ou des entreprises qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires, ou de celles qui relèvent des secteurs les plus affectés et qui continuent de subir une très forte baisse du chiffre d'affaires.
Ce texte prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 le taux d'allocation d'activité partielle de 70 % pour les employeurs des secteurs d'activité dont l'activité a été interrompue par décision administrative en raison de la crise sanitaire, ou des entreprises qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative lorsqu'ils subissent une forte baisse de chiffre d'affaires, ou de celles qui relèvent des secteurs les plus affectés et qui continuent de subir une très forte baisse du chiffre d'affaires.
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Marie-Laure Tarragano -DR
TourMaG.com - Maître Tarragano pouvez-vous nous expliquer concrètement ce qui est nouveau et la mesure prévue par ce décret du 25 octobre 2021 ?
M.-L. T. : Le décret du 25 octobre 2021 qui entrera en vigueur demain 27 octobre 2021 prolonge la prise en charge totale de l’indemnisation de l’activité partielle de droit commun jusqu’au 31 décembre 2021 en prévoyant que le taux de l’allocation de l’employeur reste à 70% de la rémunération brute versée au salarié, au lieu de passer à seulement 36% comme il l’était prévu ; il convient cependant de remplir certaines conditions pour pouvoir en bénéficier.
En résumé le zéro reste à charge est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 pour les sociétés du secteur S1 listées et qui ont toujours moins 80% de CA.
TourMaG.com - Vous nous indiquez qu’il y a certaines conditions, pouvez-vous nous préciser quelles entreprises sont concernées ? Les entreprises du secteur du tourisme et du voyage sont-elles toujours et toutes visées ? et quelles sont les conditions de CA ?
M.-L. T. : Il n’y aucun changement sur les entreprises concernées, ce sont les mêmes que celles visées dans le décret de mai dernier, la seule modification opérée par le texte est finalement la date, remplaçant le mois « octobre 21 » par le mois « décembre 21 » et donc prolongeant la mesure qui avaient déjà été décidée jusqu’au 31 octobre 2021.
M.-L. T. : Le décret du 25 octobre 2021 qui entrera en vigueur demain 27 octobre 2021 prolonge la prise en charge totale de l’indemnisation de l’activité partielle de droit commun jusqu’au 31 décembre 2021 en prévoyant que le taux de l’allocation de l’employeur reste à 70% de la rémunération brute versée au salarié, au lieu de passer à seulement 36% comme il l’était prévu ; il convient cependant de remplir certaines conditions pour pouvoir en bénéficier.
En résumé le zéro reste à charge est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 pour les sociétés du secteur S1 listées et qui ont toujours moins 80% de CA.
TourMaG.com - Vous nous indiquez qu’il y a certaines conditions, pouvez-vous nous préciser quelles entreprises sont concernées ? Les entreprises du secteur du tourisme et du voyage sont-elles toujours et toutes visées ? et quelles sont les conditions de CA ?
M.-L. T. : Il n’y aucun changement sur les entreprises concernées, ce sont les mêmes que celles visées dans le décret de mai dernier, la seule modification opérée par le texte est finalement la date, remplaçant le mois « octobre 21 » par le mois « décembre 21 » et donc prolongeant la mesure qui avaient déjà été décidée jusqu’au 31 octobre 2021.
Les entreprises visées sont :
• Les entreprises des secteurs d’activité dont l’activité a été interrompue par une décision administrative en raison de la crise sanitaire ; « L'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ; » (décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020)
• Les entreprises qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative lorsqu’ils subissent une forte baisse de chiffre d’affaires ; « L'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ; » soit une baisse de 60% (décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020)
• « L'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ; » soit une baisse de 50% (décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020)
• Les entreprises qui relèvent des secteurs les plus affectés (secteurs protégés) et qui continuent de subir une très forte baisse du chiffre d’affaires ; « L'établissement appartient à un secteur d'activité mentionné au 2° du I et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires. » soit une baisse de 80% (décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020)
• Les entreprises qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises par l’autorité administrative lorsqu’ils subissent une forte baisse de chiffre d’affaires ; « L'établissement est situé dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l'autorité administrative afin de faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ; » soit une baisse de 60% (décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020)
• « L'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité, dans les conditions mentionnées au 1°, d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ; » soit une baisse de 50% (décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020)
• Les entreprises qui relèvent des secteurs les plus affectés (secteurs protégés) et qui continuent de subir une très forte baisse du chiffre d’affaires ; « L'établissement appartient à un secteur d'activité mentionné au 2° du I et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires. » soit une baisse de 80% (décret n°2020-1786 du 30 décembre 2020)
La condition de moins 80% de chiffre d'affaires : comment calculer les -80%
Je rappelle à ce titre que la baisse du chiffre d’affaires peut être appréciée par une diversité de modes de calcul que l’employeur le droit de choisir pour chaque mois passé en activité partielle et pour lequel il demande une indemnisation.
Ainsi les entreprises peuvent déterminer si elles dépassent 80% comme suit :
• Soit par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2020 ;
• Soit par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2019 ;
• Soit en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période en 2019
• Soit par rapport au CA mensuel moyen réalisé en 2019 ;
• Soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021.
Ainsi les entreprises peuvent déterminer si elles dépassent 80% comme suit :
• Soit par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2020 ;
• Soit par rapport au CA constaté au titre du même mois en 2019 ;
• Soit en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période en 2019
• Soit par rapport au CA mensuel moyen réalisé en 2019 ;
• Soit, pour les entreprises créées après le 30 juin 2020, par rapport au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 juin 2021.
L’indemnisation du salarié
L’indemnisation du salarié reste la même pour les entreprises concernées et listées ci-dessus (70%).
Ainsi, les entreprises des secteurs protégés et qui subissent encore une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure à 80% (selon l’une des méthodes ci-dessus) pourront continuer de bénéficier du zéro reste à charge pour les mois de novembre et décembre 2021.
Ces entreprises pourront donc reporter la mise en place de l’APLD au 1er janvier 2022, et si l’APLD a déjà été sollicitée c’est le taux le plus favorable qui s’appliquera.
Ainsi, les entreprises des secteurs protégés et qui subissent encore une baisse de leur chiffre d’affaires supérieure à 80% (selon l’une des méthodes ci-dessus) pourront continuer de bénéficier du zéro reste à charge pour les mois de novembre et décembre 2021.
Ces entreprises pourront donc reporter la mise en place de l’APLD au 1er janvier 2022, et si l’APLD a déjà été sollicitée c’est le taux le plus favorable qui s’appliquera.
TourMag - Que se passe-t-il pour les entreprises qui ont déjà demandé l’APLD pour novembre 2021 puisque c’est ce qui était recommandé en l’absence d’un tel texte ?
M.-L. T. : Pour ces entreprises il n’y a strictement aucune inquiétude à avoir :
La mise en place de l’APLD ne fera pas obstacle à l’indemnisation au titre de l’activité partielle totale et donc son indemnisation, plus favorable en simple application du principe du taux de faveur …
Ainsi si la baisse du CA excède 80% et qu’elles ont fait les démarches pour mettre en place l’APLD, aucune inquiétude, puisqu’il est prévu depuis le 28 juillet 2020 (article 7) que le taux d’allocation de l’employeur dans le cadre de l’APLD est égal au taux d’allocation de l’activité partielle de droit commun lorsque ce taux est supérieur.
En l’occurrence le décret paru hier 25 octobre 2021 prolonge le taux de l’allocation de l’employeur à 70% jusqu’au 31 décembre 2021. Ces entreprises pourront donc bénéficier du zéro reste à charge même si elles ont mis en place l’APLD.
Si la baisse du CA de ces entreprises n’excède pas 80%, alors l’APLD prend tout son sens et permet d’échapper à l’application du droit commun, soit un reste à charge de 40%
TourMaG.com - Qu’en est-il des entreprises qui sont sûres d’enregistrer une baisse inférieure à 80% au mois de novembre et qui sont toujours en activité partielle classique ?
M.-L. T. : Ces entreprises doivent quant à elle absolument finaliser et mettre en place l’APLD et au plus vite car à défaut, elles ne pourront pas échapper au reste à charge de 40%.
Je rappelle que l’APLD peut être mise en place rétroactivement jusqu’au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation ou de validation a été déposée. Ces entreprises auront donc jusqu’au 30 novembre 2021 pour déposer un document unilatéral ou un accord collectif pour mettre en place l’APLD.
M.-L. T. : Pour ces entreprises il n’y a strictement aucune inquiétude à avoir :
La mise en place de l’APLD ne fera pas obstacle à l’indemnisation au titre de l’activité partielle totale et donc son indemnisation, plus favorable en simple application du principe du taux de faveur …
Ainsi si la baisse du CA excède 80% et qu’elles ont fait les démarches pour mettre en place l’APLD, aucune inquiétude, puisqu’il est prévu depuis le 28 juillet 2020 (article 7) que le taux d’allocation de l’employeur dans le cadre de l’APLD est égal au taux d’allocation de l’activité partielle de droit commun lorsque ce taux est supérieur.
En l’occurrence le décret paru hier 25 octobre 2021 prolonge le taux de l’allocation de l’employeur à 70% jusqu’au 31 décembre 2021. Ces entreprises pourront donc bénéficier du zéro reste à charge même si elles ont mis en place l’APLD.
Si la baisse du CA de ces entreprises n’excède pas 80%, alors l’APLD prend tout son sens et permet d’échapper à l’application du droit commun, soit un reste à charge de 40%
TourMaG.com - Qu’en est-il des entreprises qui sont sûres d’enregistrer une baisse inférieure à 80% au mois de novembre et qui sont toujours en activité partielle classique ?
M.-L. T. : Ces entreprises doivent quant à elle absolument finaliser et mettre en place l’APLD et au plus vite car à défaut, elles ne pourront pas échapper au reste à charge de 40%.
Je rappelle que l’APLD peut être mise en place rétroactivement jusqu’au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d’homologation ou de validation a été déposée. Ces entreprises auront donc jusqu’au 30 novembre 2021 pour déposer un document unilatéral ou un accord collectif pour mettre en place l’APLD.
Le dernier conseil de Maître Tarragano sur l’APLD
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TourMaG.com - Maître Tarragano, vous êtes intervenue sur la mise en place de l’APLD dans plusieurs branches d’activité dont le tourisme, mais également le transport routier de voyageurs, l’évènementiel… avez-vous du recul sur la mise en place de l’APLD et des recommandations importantes à communiquer à nos lecteurs ?
M.-L. T. : Oui en effet, fort de ce recul (la branche tourisme est la dernière à mettre en place l’APLD) et des échanges privilégiés que j’ai eus avec les DREETS nationales et régionales nous informant de difficultés futures probables et ou seulement éventuelles à assurer les demandes d’indemnisation, je fais désormais la préconisation de faire des DU de 36 mois directement.
Les DREETS m’ont informée qu’ils pourraient soulever ne pas avoir le recul suffisant pour apprécier la réduction de l’horaire lorsque celle-ci excède 50% sur la première période d’autorisation si elle n’a été que de 6 mois et ce même si le document unilatéral a été homologué.
Elles ont également constaté dans certaines branches des abus.
Afin de sécuriser les demandes d’indemnisation et pour qu’elles soient plus rapides, je préconise donc désormais aux sociétés de faire un DU de 36 mois directement et d’ailleurs pour toutes mes sociétés clientes j’ai fait cette durée par modification.
Allonger la durée du document unilatéral permet ainsi d’assurer à la DREETS que la société est susceptible de recourir à l’APLD sur cette période et non seulement 6 mois, ce qui permettra de faire automatiquement accepter les demandes d’indemnisations en cas de réduction de l’horaire de travail supérieure à 50% au terme des 6 premiers mois.
Les DREETS souhaitent enfin s’assurer de l’application des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle sur la totalité du dispositif, c’est-à-dire 24 ou 36 mois (ce qu’une durée de DU à 6 mois ne permet pas).
Surtout, cette modification permet de faciliter les éventuelles futures démarches puisque le document unilatéral sera toujours valable pour renouvellement de l’APLD. Comme le DU sera valable, il n’y aura pas à demander de nouvelles homologations du document mais uniquement le renouvellement.
Vous l’aurez compris, cela va finalement permettre une facilitation évidente du reste du processus en cas de poursuite de l’APLD, c’est une garantie certaine sur le déroulement du procédé sur la période des 24 ou 36 mois sans aucune difficulté d’appréciation de la réduction de l’horaire que vous pouvez répartir comme bon vous semble sur la période.
En faisant un document unilatéral de 36 mois immédiatement, les indemnisations seront bien plus faciles lorsque le taux de temps chômé dépasse 50% par semestre, en effet les 50% seront examinés à l’issue des 36 mois et non des 6 mois…
M.-L. T. : Oui en effet, fort de ce recul (la branche tourisme est la dernière à mettre en place l’APLD) et des échanges privilégiés que j’ai eus avec les DREETS nationales et régionales nous informant de difficultés futures probables et ou seulement éventuelles à assurer les demandes d’indemnisation, je fais désormais la préconisation de faire des DU de 36 mois directement.
Les DREETS m’ont informée qu’ils pourraient soulever ne pas avoir le recul suffisant pour apprécier la réduction de l’horaire lorsque celle-ci excède 50% sur la première période d’autorisation si elle n’a été que de 6 mois et ce même si le document unilatéral a été homologué.
Elles ont également constaté dans certaines branches des abus.
Afin de sécuriser les demandes d’indemnisation et pour qu’elles soient plus rapides, je préconise donc désormais aux sociétés de faire un DU de 36 mois directement et d’ailleurs pour toutes mes sociétés clientes j’ai fait cette durée par modification.
Allonger la durée du document unilatéral permet ainsi d’assurer à la DREETS que la société est susceptible de recourir à l’APLD sur cette période et non seulement 6 mois, ce qui permettra de faire automatiquement accepter les demandes d’indemnisations en cas de réduction de l’horaire de travail supérieure à 50% au terme des 6 premiers mois.
Les DREETS souhaitent enfin s’assurer de l’application des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle sur la totalité du dispositif, c’est-à-dire 24 ou 36 mois (ce qu’une durée de DU à 6 mois ne permet pas).
Surtout, cette modification permet de faciliter les éventuelles futures démarches puisque le document unilatéral sera toujours valable pour renouvellement de l’APLD. Comme le DU sera valable, il n’y aura pas à demander de nouvelles homologations du document mais uniquement le renouvellement.
Vous l’aurez compris, cela va finalement permettre une facilitation évidente du reste du processus en cas de poursuite de l’APLD, c’est une garantie certaine sur le déroulement du procédé sur la période des 24 ou 36 mois sans aucune difficulté d’appréciation de la réduction de l’horaire que vous pouvez répartir comme bon vous semble sur la période.
En faisant un document unilatéral de 36 mois immédiatement, les indemnisations seront bien plus faciles lorsque le taux de temps chômé dépasse 50% par semestre, en effet les 50% seront examinés à l’issue des 36 mois et non des 6 mois…
Marie-Laure Tarragano (Cabinet Tarragano Avocats) est avocat en droit social individuel et collectif depuis plus de 25 ans.
Son cabinet est spécialiste du droit social dans la branche d’activité du tourisme, rédactrice de nombreux accords collectifs tant au niveau de la Branche Nationale du Tourisme que des entreprises du Tourisme de l’hôtellerie et de l’évènementiel.
Contact : avocats@cabinet-tarragano.fr
Son cabinet est spécialiste du droit social dans la branche d’activité du tourisme, rédactrice de nombreux accords collectifs tant au niveau de la Branche Nationale du Tourisme que des entreprises du Tourisme de l’hôtellerie et de l’évènementiel.
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