Dans le contexte du COVID-19, chaque agence, TO, entreprise du voyage… doit être encore plus vigilante et prendre les mesures suivantes qui s’imposent d’urgence - Depositphotos.com stockasso
Je rappelle que le code du travail impose à tout employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé de son personnel dont il est responsable.
Ainsi, si un salarié dénonce une souffrance morale, un stress au travail ou l’absence de mesures, la responsabilité de l’employeur peut être engagée… et aller jusqu’à la rupture du contrat pour faute de l’employeur avec les conséquences d‘un licenciement abusif.
Aujourd’hui, dans le contexte du COVID-19, chaque agence, TO, entreprise du voyage doit être encore plus vigilante et prendre les mesures suivantes qui s’imposent d’urgence.
Ainsi, si un salarié dénonce une souffrance morale, un stress au travail ou l’absence de mesures, la responsabilité de l’employeur peut être engagée… et aller jusqu’à la rupture du contrat pour faute de l’employeur avec les conséquences d‘un licenciement abusif.
Aujourd’hui, dans le contexte du COVID-19, chaque agence, TO, entreprise du voyage doit être encore plus vigilante et prendre les mesures suivantes qui s’imposent d’urgence.
Par quoi doit commencer le voyagiste ?
L’agence de voyages doit absolument actualiser son « document unique d’évaluation des risques » pour tenir compte des changements de circonstances.
Elle doit ensuite porter à la connaissance des salariés les nouvelles mesures de prévention selon des modalités adaptées afin de permettre leur pleine application (rappelons que ce document est obligatoire dans toute entreprise).
Cette démarche doit être conduite en faisant intervenir les instances représentatives du personnel (CSE) lorsqu’elles existent.
Elle doit ensuite porter à la connaissance des salariés les nouvelles mesures de prévention selon des modalités adaptées afin de permettre leur pleine application (rappelons que ce document est obligatoire dans toute entreprise).
Cette démarche doit être conduite en faisant intervenir les instances représentatives du personnel (CSE) lorsqu’elles existent.
Quid des déplacements de salariés dans notre secteur du tourisme ?
Evidemment les entreprises doivent éviter les déplacements professionnels de leurs salariés dans les zones à risques, dont la liste est actualisée.
L'activité doit néanmoins tenter de continuer, les guides, les accompagnateurs de groupes, agent de transfert, station man, restent en activité.
En cas de déplacement impératif, je recommande aux agences de se référer aux consignes du site du gouvernement et de s’assurer avec le salarié de leur mise en œuvre effective.
Il incombe à l’agence de prendre soin de son salarié en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (en application de l’article L. 4122-1 du code du travail).
L'activité doit néanmoins tenter de continuer, les guides, les accompagnateurs de groupes, agent de transfert, station man, restent en activité.
En cas de déplacement impératif, je recommande aux agences de se référer aux consignes du site du gouvernement et de s’assurer avec le salarié de leur mise en œuvre effective.
Il incombe à l’agence de prendre soin de son salarié en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (en application de l’article L. 4122-1 du code du travail).
Que doit faire l’agence en cas de retour d’un salarié d’une zone à risque ou si un salarié a été en contact avec une personne infectée ?
Pendant une période de 14 jours, l’agence doit réorganiser le poste de travail du salarié concerné et le télétravail doit être privilégié (le code du travail mentionne d’ailleurs le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié).
Que faire si le télétravail n’est pas possible ou adapté à la fonction ?
Si le télétravail n’est pas possible, le professionnel du voyage doit demander au salarié de rester à son domicile, celui-ci peut alors prendre contact avec l’ARS (agence régionale de santé) pour qu’un médecin lui établisse un avis d’arrêt de travail correspondant à la durée d’isolement préconisée.
S’il n’obtient pas cet avis et que l’employeur lui refuse l’accès aux locaux de l’entreprise, sa rémunération est quand même maintenue.
Il n'y aura aucune conséquence financière pour les salariés puisqu'en cas de mise en isolement sur prescription de l'ARS ou d'arrêt de travail sur prescription du médecin de famille ou du médecin du travail, les droits à indemnisation seront identiques à ceux d'un arrêt maladie "classique", le gouvernement ayant d'ores et déjà annoncé avec la publication d'un décret en date du 1er février 2020 que dans le cadre de l'épidémie de coronavirus le délai de carence n'était pas applicable.
Durant cette période, le contrat de travail est suspendu, toujours comme en cas d'arrêt de travail classique.
Attention cependant : dans ce cas, le salarié ne peut pas télétravailler.
S’il n’obtient pas cet avis et que l’employeur lui refuse l’accès aux locaux de l’entreprise, sa rémunération est quand même maintenue.
Il n'y aura aucune conséquence financière pour les salariés puisqu'en cas de mise en isolement sur prescription de l'ARS ou d'arrêt de travail sur prescription du médecin de famille ou du médecin du travail, les droits à indemnisation seront identiques à ceux d'un arrêt maladie "classique", le gouvernement ayant d'ores et déjà annoncé avec la publication d'un décret en date du 1er février 2020 que dans le cadre de l'épidémie de coronavirus le délai de carence n'était pas applicable.
Durant cette période, le contrat de travail est suspendu, toujours comme en cas d'arrêt de travail classique.
Attention cependant : dans ce cas, le salarié ne peut pas télétravailler.
Le professionnel du tourisme peut-il imposer la prise de congés payés à ses salariés ?
L’agent de voyages a le droit de déplacer des congés déjà posés sur une autre période future pour les écouler pendant la période de 14 jours (l’article L.3141-16 du code du travail le permet en cas de "circonstances exceptionnelles").
En revanche, si le salarié n’avait pas encore posé ses congés, alors, l’employeur ne peut pas les lui imposer pendant cette période d'incubation.
En revanche, si le salarié n’avait pas encore posé ses congés, alors, l’employeur ne peut pas les lui imposer pendant cette période d'incubation.
Une autre recommandation pour préserver la responsabilité d’employeur de l’agent de voyage ?
Je rappelle que l’agence de voyages est responsable de la santé morale et physique de ses salariés, et doit éviter toute situation de stress au travail, le COVID-19 étant déjà très anxiogène…
Il faut donc communiquer auprès de ses salariés également sur les mesures économiques et/ou d’adaptation de l’emploi qui sont envisagées et/ou vont être prises.
Laisser les salariés dans l’incertitude dans le contexte actuel pourrait générer une souffrance supplémentaire, qui serait de la responsabilité de l’employeur.
Pour finir évidemment je recommande vivement aux agences de voyages de diffuser des messages rappelant les "gestes simples mais essentiels", partout où cela est nécessaire.
Les masques ne sont utiles que pour les personnes en contact avec des personnes malades, ou en contact avec de la clientèle qui viennent de zones à risque.
Il faut donc communiquer auprès de ses salariés également sur les mesures économiques et/ou d’adaptation de l’emploi qui sont envisagées et/ou vont être prises.
Laisser les salariés dans l’incertitude dans le contexte actuel pourrait générer une souffrance supplémentaire, qui serait de la responsabilité de l’employeur.
Pour finir évidemment je recommande vivement aux agences de voyages de diffuser des messages rappelant les "gestes simples mais essentiels", partout où cela est nécessaire.
Les masques ne sont utiles que pour les personnes en contact avec des personnes malades, ou en contact avec de la clientèle qui viennent de zones à risque.
Marie-Laure Tarragano (Cabinet Tarragano-Avocats) est avocat en droit social individuel et collectif depuis plus de 25 ans, spécialiste du droit social dans la branche d’activité du tourisme, rédactrice de nombreux accords collectifs tant au niveau de la Branche que des entreprises et spécialiste de la responsabilité sociétale des Entreprises.
avocats@cabinet-tarragano.fr
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