Au rendez-vous de toutes les conventions, de tous les colloques professionnels de toutes les rencontres avec les pouvoirs publics, le sujet est récurrent et complexe.
Il faut dire que la Directive européenne sur les voyages à forfait (bientôt sur les services) conditionne pour les années à venir l'exercice des métiers du tourisme.
L'exception française
Au sein de l'Europe la réglementation française fait exception. D'abord, elle rend le vendeur « responsable de plein droit », détail lourd de conséquences apporté par le législateur français qui va au-delà de la réglementation européenne.
Ensuite elle est régie par quatre régimes (licence, agrément, autorisation, habilitation). Dans un souci annoncé de simplification ils vont passer à deux : il y aura la licence et l'habilitation. L'ordonnance est rédigée et tout le monde est attentif à l'application de ses décrets.
Ce régime d'habilitation a inquiété les professionnels. Dans l'état actuel des choses il donnerait la possibilité de vendre des voyages et des séjours à des personnes qui n'auraient ni les mêmes droits, ni les mêmes obligations et contraintes que les agents de voyages travaillant sous licence. (Voir encadrés ci-après).
Le premier projet de décret (2005) jugé inacceptable pour la profession a été bloqué par le SNAV qui a ensuite engagé une action de lobbying auprès de Luc Chatel. Avant de quitter ses fonctions le Secrétaire d'Etat au tourisme a rassuré les professionnels.
Il l'a même fait, par courrier, auprès du SNAV et transmis le message à son successeur Hervé Novelli. « Rien ne se fera sans concertation avec le SNAV.»
Il faut dire que la Directive européenne sur les voyages à forfait (bientôt sur les services) conditionne pour les années à venir l'exercice des métiers du tourisme.
L'exception française
Au sein de l'Europe la réglementation française fait exception. D'abord, elle rend le vendeur « responsable de plein droit », détail lourd de conséquences apporté par le législateur français qui va au-delà de la réglementation européenne.
Ensuite elle est régie par quatre régimes (licence, agrément, autorisation, habilitation). Dans un souci annoncé de simplification ils vont passer à deux : il y aura la licence et l'habilitation. L'ordonnance est rédigée et tout le monde est attentif à l'application de ses décrets.
Ce régime d'habilitation a inquiété les professionnels. Dans l'état actuel des choses il donnerait la possibilité de vendre des voyages et des séjours à des personnes qui n'auraient ni les mêmes droits, ni les mêmes obligations et contraintes que les agents de voyages travaillant sous licence. (Voir encadrés ci-après).
Le premier projet de décret (2005) jugé inacceptable pour la profession a été bloqué par le SNAV qui a ensuite engagé une action de lobbying auprès de Luc Chatel. Avant de quitter ses fonctions le Secrétaire d'Etat au tourisme a rassuré les professionnels.
Il l'a même fait, par courrier, auprès du SNAV et transmis le message à son successeur Hervé Novelli. « Rien ne se fera sans concertation avec le SNAV.»
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La Convention de Biarritz nous donne l'occasion de rappeler les textes, la réglementation et certaines prises de position. Le SNAV et les représentants des métiers sont unanimes : mêmes droits et mêmes devoirs pour tous à commencer par la garantie financière - qui protège le consommateur en couvrant le risque d'insolvabilité ou de faillite des agences de voyages - et l'obligation d'assurance de Responsabilité Civile (RCP).
Licence : en avoir ou pas ?
A l'échelle européenne, la profession est régie par cette fameuse directive qui ne fait aucune obligation de licence. D'ailleurs, dans certains pays, notamment en Europe du Nord cette licence n'est pas requise.
Rappelons au passage que la Directive des Services est issue de celle qui était à l'origine appelée « Bolkenstein ». Adoptée le 12 décembre 2006, elle sera transposée par les Etats membres le 28 décembre 2009. Elle s'appliquera en principe à toutes les prestations de services y compris celles des agents de voyages.
Selon cette Directive les Etats membres devront garantir le libre accès et le libre exercice d'une activité de services sur leur territoire. Ils ne pourront donc imposer le respect de leur propre régime d'autorisation.
Dans ce cadre les autorités françaises ne pourront normalement pas exiger que les agents de voyages d'autres Etats membres possèdent la licence française ou toute autre forme d'autorisation. Et c'est bien le problème soulevé de longue date par Richard Vainopoulos, président du groupe Tourcom.
En attendant c'est la directive sur les voyages à forfait qui mène encore la danse en imposant les conditions d'exercice du métier d'agent de voyages. Elle ne donne aucune règle spécifique d'accès à la profession.
La seule obligation exigée dans le droit communautaire est la garantie financière couvrant les voyages à forfait. Elle est imposée à l'organisateur et/ou au détaillant, au choix de l'Etat membre. Dans certains pays comme en France, c'est l'agent de voyage qui est responsable, dans d'autres, c'est le tour-opérateur.
Licence : en avoir ou pas ?
A l'échelle européenne, la profession est régie par cette fameuse directive qui ne fait aucune obligation de licence. D'ailleurs, dans certains pays, notamment en Europe du Nord cette licence n'est pas requise.
Rappelons au passage que la Directive des Services est issue de celle qui était à l'origine appelée « Bolkenstein ». Adoptée le 12 décembre 2006, elle sera transposée par les Etats membres le 28 décembre 2009. Elle s'appliquera en principe à toutes les prestations de services y compris celles des agents de voyages.
Selon cette Directive les Etats membres devront garantir le libre accès et le libre exercice d'une activité de services sur leur territoire. Ils ne pourront donc imposer le respect de leur propre régime d'autorisation.
Dans ce cadre les autorités françaises ne pourront normalement pas exiger que les agents de voyages d'autres Etats membres possèdent la licence française ou toute autre forme d'autorisation. Et c'est bien le problème soulevé de longue date par Richard Vainopoulos, président du groupe Tourcom.
En attendant c'est la directive sur les voyages à forfait qui mène encore la danse en imposant les conditions d'exercice du métier d'agent de voyages. Elle ne donne aucune règle spécifique d'accès à la profession.
La seule obligation exigée dans le droit communautaire est la garantie financière couvrant les voyages à forfait. Elle est imposée à l'organisateur et/ou au détaillant, au choix de l'Etat membre. Dans certains pays comme en France, c'est l'agent de voyage qui est responsable, dans d'autres, c'est le tour-opérateur.
Franck Voraguen, futur candidat à l'APS, très appliqué en ''M. Loyal''...
A propos de la licence, les avis sont partagés. Jean-Pierre Mas, président d'AFAT a lancé une réflexion à son sujet en faisant remarquer qu'elle n'empêchait nullement le paracommercialisme et que les pays les plus émetteurs de trafic touristique à commencer par le Royaume-Uni et l'Allemagne étaient ceux qui exerçaient leur profession sans licence. Il a souligné le côté archaïque de sa délivrance par les préfets.
L'idée force : la protection du consommateur
François-Xavier de Bouärd a évoqué le principe de la responsabilité en insistant sur le fait que celui qui assume la responsabilité de la bonne exécution du contrat doit être celui qui encaisse l'argent du consommateur. En France, c'est bien l'agent de voyage distributeur. Ailleurs, à l'instar de l'Allemagne, on voit l'option inverse. Les clients achètent leurs voyages dans une agence tout en payant directement le tour-opérateur. On imagine aisément les conséquences financières que pourraient provoquer cette réglementation sur la trésorerie des distributeurs.
A Bruxelles, partagée ou pas, cette responsabilité se discute entre les 25 Etats membres. Responsabilité entière de celui qui fait l'acte de vente ? Responsabilité de la bonne transmission de l'information au détaillant et de la bonne exécution du forfait au producteur ? Certains pays ont même cette responsabilité partagée avec trois signatures, client, distributeur et tour-opérateur !
Robert Darfeuille, président du Conseil des Distributeurs du SNAV le précise aussi : « Celui qui vend et qui encaisse est responsable. Cela reste notre ligne de conduite et concerne nos trois métiers.
Le tourisme est une activité qui ne concerne pas le seul voyage. Nous sommes confrontés à des problèmes de santé, de sécurité, de géopolitique, de police. Nos clients ont besoin de rassurance. Le tourisme est une activité qui doit être réglementée et cette réglementation va se faire au niveau européen puis national.
A nous de faire attention aux risques de concurrence de certains pays européens pouvant assurer leur activité de services en France. Il ne faut pas de disparité en matière de formation, de qualité de service et de responsabilité. Restons attentifs. »
Il est une idée force sur laquelle les trois métiers du SNAV se retrouvent : la protection du consommateur, une protection qui passe par une profession réglementée, une responsabilité engagée, une garantie des fonds déposés et une expertise professionnelle.
L'idée force : la protection du consommateur
François-Xavier de Bouärd a évoqué le principe de la responsabilité en insistant sur le fait que celui qui assume la responsabilité de la bonne exécution du contrat doit être celui qui encaisse l'argent du consommateur. En France, c'est bien l'agent de voyage distributeur. Ailleurs, à l'instar de l'Allemagne, on voit l'option inverse. Les clients achètent leurs voyages dans une agence tout en payant directement le tour-opérateur. On imagine aisément les conséquences financières que pourraient provoquer cette réglementation sur la trésorerie des distributeurs.
A Bruxelles, partagée ou pas, cette responsabilité se discute entre les 25 Etats membres. Responsabilité entière de celui qui fait l'acte de vente ? Responsabilité de la bonne transmission de l'information au détaillant et de la bonne exécution du forfait au producteur ? Certains pays ont même cette responsabilité partagée avec trois signatures, client, distributeur et tour-opérateur !
Robert Darfeuille, président du Conseil des Distributeurs du SNAV le précise aussi : « Celui qui vend et qui encaisse est responsable. Cela reste notre ligne de conduite et concerne nos trois métiers.
Le tourisme est une activité qui ne concerne pas le seul voyage. Nous sommes confrontés à des problèmes de santé, de sécurité, de géopolitique, de police. Nos clients ont besoin de rassurance. Le tourisme est une activité qui doit être réglementée et cette réglementation va se faire au niveau européen puis national.
A nous de faire attention aux risques de concurrence de certains pays européens pouvant assurer leur activité de services en France. Il ne faut pas de disparité en matière de formation, de qualité de service et de responsabilité. Restons attentifs. »
Il est une idée force sur laquelle les trois métiers du SNAV se retrouvent : la protection du consommateur, une protection qui passe par une profession réglementée, une responsabilité engagée, une garantie des fonds déposés et une expertise professionnelle.
LES TEXTES FONDAMENTAUX
L'ordonnance sur l'Habilitation (Art. L 213-1)
Doivent être titulaires d'une habilitationLes personnes qui réalisent certaines des opérations mentionnées à l'article L.211-1 (voir ci-après) à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour leurs participants.
Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui se livrent ou apportent leur concours dans l'intérêt général à des opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjours des touristes dans leur zone géographique d'intervention.
Les associations et les organismes sans but lucratif qui réalisent pour leurs membres tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L.211-1.
Art. 211-1 du Code du Tourisme (art.1 Loi 92)
« ... s'applique à toute personne qui vend, organise ou apporte son concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou séjours, de services fournis à l'occasion de voyages ou séjours, de services liés à l'accueil touristique et de forfaits touristiques.»
Licence (régime de principe) :
Les opérations concernées ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçants et titulaire d'une licence d'agent de voyage et se consacrant exclusivement à cette activité.
Conditions d'obtention de la licence :
Garantie financière, oblibation d'assurance (RCP), moralité des dirigeants, aptitude professionnelle. (3 ans de cadre ou assimilé dans le secteur touristique ou diplôme BTS ou licence).
Doivent être titulaires d'une habilitationLes personnes qui réalisent certaines des opérations mentionnées à l'article L.211-1 (voir ci-après) à l'occasion de la vente d'une prestation de voyage ou de séjour relevant de leur activité professionnelle habituelle et les organisateurs de congrès ou de manifestations apparentées qui réalisent ces opérations pour leurs participants.
Les organismes locaux de tourisme bénéficiant du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui se livrent ou apportent leur concours dans l'intérêt général à des opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjours des touristes dans leur zone géographique d'intervention.
Les associations et les organismes sans but lucratif qui réalisent pour leurs membres tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L.211-1.
Art. 211-1 du Code du Tourisme (art.1 Loi 92)
« ... s'applique à toute personne qui vend, organise ou apporte son concours aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou séjours, de services fournis à l'occasion de voyages ou séjours, de services liés à l'accueil touristique et de forfaits touristiques.»
Licence (régime de principe) :
Les opérations concernées ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçants et titulaire d'une licence d'agent de voyage et se consacrant exclusivement à cette activité.
Conditions d'obtention de la licence :
Garantie financière, oblibation d'assurance (RCP), moralité des dirigeants, aptitude professionnelle. (3 ans de cadre ou assimilé dans le secteur touristique ou diplôme BTS ou licence).
Pays européens où la licence n'est pas requise
Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, Luxembourg, Danemark, Finlande, Suède, Estonie, Lettonie, Lituanie. Pays européens où la licence est requise : France, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Autriche, Irlande, Grèce, Pologne, Roumanie, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Malte, Chypre.