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Faillite Marsans : un client qui a acheté via son CCE a gain de cause contre l'APST

La chronique de Malika LAHNAIT, Avocat à la Cour


Le Tribunal de Proximité de Clermont Ferrand a rendu un jugement intéressant le 5 janvier 2012 concernant l’épineuse question de la prise en charge par l’APST des clients ayant acquis un voyage via leur CE, y compris si celui-ci est immatriculé à ATOUT France, en cas de faillite du voyagiste.


Rédigé par le Jeudi 1 Mars 2012

Dans une conjoncture économique difficile où la multiplication des dépôts de bilan est à redouter, cette décision revêt un intérêt certain pour les CE/CCE et pour leurs fournisseurs, qui bénéficient d’un moyen de rassurer leurs partenaires /photo dr
Dans une conjoncture économique difficile où la multiplication des dépôts de bilan est à redouter, cette décision revêt un intérêt certain pour les CE/CCE et pour leurs fournisseurs, qui bénéficient d’un moyen de rassurer leurs partenaires /photo dr
En effet, pour obtenir son immatriculation, le CE doit notamment justifier d’une garantie de représentation des fonds.

Dès lors en cas de difficulté, l’on pourrait estimer que c’est le garant du CE qui devrait prendre en charge les clients (salariés) lésés. Ce n’est pourtant pas dans ce sens que se sont prononcés les juges.

Les faits
Madame L, salariée de la Banque X, a acheté le 6 novembre 2009 auprès du tour opérateur MARSANS, un séjour du 7 au 18 juin 2010 pour deux adultes au prix de 4.730 €. Elle a bénéficié d’une remise de 12% sur le prix du voyage en se revendiquant du Comité Central d'Entreprise de la Banque X.

Elle a versé à cette occasion un acompte de 1.182 €.

Son voyage a été annulé suite au dépôt de bilan de MARSANS. La cliente s’est alors rapprochée de l'A.PS.T pour obtenir le remboursement de son acompte.

Elle s’est heurtée au refus catégorique de l’A.P.S.T. au motif qu'elle n’avait pas souscrit son contrat de voyage directement auprès de MARSANS mais par l'intermédiaire de son C.C.E, lequel est immatriculé à ATOUT France et s’est comporté comme un professionnel du tourisme.

L’APST lui suggérait alors d’adresser sa demande à l’assureur du CCE. Confrontée à une fin de non recevoir de la part de son CCE, la cliente finit par soumettre sa demande au juge de proximité.

LA DECISION

Le Tribunal rappelle tout d’abord la mission essentielle de l’APST :

• fournir à ses membres adhérents (personnes se livrant à titre professionnel à l’organisation ou à la vente de voyages et de séjours) la garantie financière nécessaire à l'exercice de leur activité;

• cette garantie financière bénéficie aux consommateurs qui ont réservé un voyage auprès d'un opérateur qui, en raison de sa défaillance financière, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations commandées;

• lorsque cette garantie est mise en œuvre, l’APST peut soit fournir aux consommateurs les prestations prévues ou leur rembourser le prix qu'ils ont payé à l'opérateur défaillant

• il s’agit d’une obligation de garantie de plein droit.

Le Tribunal déclare ensuite que MARSANS étant membre de l'A.P.S.T, cet organisme est tenu d’apporter sa garantie financière aux clients de ce voyagiste.

A l’instar d’importants tour-opérateurs, MARSANS avait conclu des partenariats avec de nombreux CE/CCE auxquels il accordait une réduction sur le prix de ses voyages.

Dans le cas qui nous intéresse, le partenariat avait été conclu avec le C.C.E. de la Banque X, qui présentait la particularité d’être immatriculé auprès d'ATOUT France, ce qui en faisait un professionnel du tourisme titulaire à ce titre de sa propre garantie de représentation des fonds.

On aurait dès lors pu considérer, comme le soutenait l’APST, qu’il incombait à l’assureur de ce CCE immatriculé de rembourser l’acompte à Madame L.

Le Tribunal s’est cependant livré à une analyse fine et a considéré que le CCE, bien qu’immatriculé, pouvait selon les cas intervenir dans la vente de voyages:

• soit en qualité d'opérateur (organisateur) de voyages,

• soit en qualité de simple intermédiaire.

Faillite Marsans : un client qui a acheté via son CCE a gain de cause contre l'APST
Dans le premier cas, le C.C.E. organise directement des voyages qu’il vend à ses adhérents.

Il intervient en qualité de professionnel du tourisme qui doit à ce titre satisfaire toutes les conditions relatives à l'immatriculation des agences auprès d'ATOUT France (dont la garantie de représentation des fonds) et est soumis à la responsabilité de plein droit édictée par l'article L 211-16 du Code du tourisme.

Dans le deuxième cas, objet du litige, le C.C.E. intervient comme intermédiaire entre l'employé de la Banque X et le prestataire.

Il ne fait alors que proposer à ses adhérents un choix de partenaires touristiques, sans avoir en aucune manière un rôle d'organisateur dans les voyages effectués par ses agents à titre individuel.

En pareil cas, le C.C.E. Banque X ne perçoit aucune rémunération de ses partenaires, seuls ses adhérents bénéficient de 12% de remise sur les prix des voyages.

Pour pouvoir trancher le litige qui lui est soumis, le Tribunal a dès lors dû déterminer en quelle qualité le CCE était intervenu dans la vente du voyage MARSANS.

En l’espèce, le Tribunal a considéré que le CCE n’était aucunement intervenu comme un opérateur de voyages mais comme un simple intermédiaire entre MARSANS et les salariés.

Le Tribunal a reproché à l'A.P.ST de chercher à créer la confusion entre le rôle d'opérateur de voyages du C.C.E. et celui d'intermédiaire.

Le Tribunal a en conséquence condamné l'A.P.S.T, en qualité de garant du tour opérateur MARSANS, à rembourser à Madame L. l’acompte qu’elle a payé au voyagiste défaillant.



CONCLUSION

Dans une conjoncture économique difficile où la multiplication des dépôts de bilan est à redouter, cette décision revêt un intérêt certain pour les CE/CCE et pour leurs fournisseurs, qui bénéficient d’un moyen de rassurer leurs partenaires : « vos adhérents peuvent acheter directement auprès de nous en toute sécurité leurs voyages puisqu’ils bénéficieront :

• d’une remise dont le taux est non négligeable,
• de la garantie de représentation des fonds que le fournisseur aura souscrite auprès de l’APST (ou d’un autre garant) en cas de défaillance de notre part ».

Si les CE concluent leurs partenariats non point avec les tour-opérateurs mais avec les agences de voyages, leurs adhérents n’en bénéficieront pas moins de la garantie de représentation des fonds.


Malika LAHNAIT
Avocat à la Cour
Présidente du Legal College de Challenge Tourisme

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Commentaires

1.Posté par Richard SOUBIELLE le 01/03/2012 10:23 | Alerter
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Ce jugement d'un tribunal de proximité renforce, me semble t-il, considérablement la position commerciale des CE comme le conclut fort justement Malika LAHNAIT. En cas de désaccord sur la chose jugée seul un pouvoi en cassation reste possible. Il est à craindre que les juges du fond ne censurent pas le jugement rendu... donc renforce la jurisprudence. CQFD... une position fragilisée des professionnels du voyages. Un bon sujet pour les services juridiques du SNAV et de l'APST !

2.Posté par alexis Selinger le 01/03/2012 14:25 | Alerter
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La préconisation de Malika LAHNAIT  « Si les CE concluent leurs partenariats non point avec les tour-opérateurs mais avec les agences de voyages, leurs adhérents n’en bénéficieront pas moins de la garantie de représentation des fonds » est en inadéquation avec la réalité du terrain.

1- les 12% de remise obtenus par notre lectrice de la part de Marsans représente le taux moyen de commission que les enseignes productrices accordent aux distributeurs de leurs programmations ce qui rend un partenariat à ce niveau de ristourne inaccessible aux agence de voyages distributrices.

2- a supposer que l'accord se réalise avec un rabais 5 à 6% sur les programmations distribuées par l'agence (ce qui se pratique déjà) l'achat se réalisant par son entremise et non en direct avec le producteur comme dans le cas présent, la question de la représentation des fonds au cas de défaillance de ce dernier ne se pose pas, c'est à l'agence responsable de plein droit à reprotéger son client : le rapatrier, le faire partir ou le rembourser.

Pour répondre à Richard SOUBIELLE ce jugement du tribunal de proximité ni ne renforce la position commerciale des CE ni ne fragilise celle des professionnels du voyages. mais rappelle à ces derniers que le législateur n'a pas prévu que les agents de voyages aient le monopole de l'organisation et de la distribution de produits touristiques.

Les comités d'entreprises peuvent eux aussi organiser régulièrement des séjours au même titre que les opérateurs commerciaux, sous-traiter ponctuellement le marché avec un professionnel en demeurant le maitre d'œuvre ou limiter leur action à mettre en contact les salariés qu'ils représentent avec les opérateurs qui s'engagent à accorder à ces derniers une tarification préférentielle.

Leur responsabilité en ce dernier cas comme le souligne le jugement rendu est moins liée à leur immatriculation qu’au rôle actif ou non qu'ils joueront dans l'organisation où la commercialisation du voyage ainsi que la rémunération qu'ils pourraient percevoir pour cette mise en contact.

Quant aux services juridiques de l'APST qui au nom de la lutte contre le « paracommercialisme » a chercher à créer la confusion entre le rôle d'opérateur de voyage du CCE et celui d'infomédiaire pour le résultat que nous connaissons , il a pourri la vie à notre lectrice durant 1 an et demi en lui infligeant 5 reports d'audience.Le jugement est en ligne au lien:

http://www.associationsosvoyages.com/jurisprudences/tribunal_de_proximite/litiges_jurisprudences_jugement_de_proximite_de_clermont_ferrand__05_janvier_2012.php


alexis Selinger

3.Posté par ALAIN le 02/03/2012 14:26 | Alerter
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Après avoir raté le train de l'internet, les grincheux vont rater le train des apporteurs d'affaires et des courtiers...les autres vont en profiter et redresser leurs entreprises.

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