L’Autorité de la Concurrence avait été saisie en juin 2020 par la coopérative CEDIV TRAVEL et une cinquantaine d’agences de voyages adhérentes pour dénoncer l’absence de remboursement par 90 compagnies des vols annulés en raison de l’épidémie de Covid-19 et l’émission obligatoire d’avoirs aux passagers, en violation du Règlement 261/2004.
Ce règlement dispose que les compagnies aériennes sont dans l’obligation, en cas d’annulation du vol, de proposer aux passagers le choix entre le remboursement du billet et le réacheminement vers la destination finale dans les meilleurs délais.
Dans une décision n°20-D-21 du 8 décembre 2020, l’Autorité a rejeté la saisine des agences de voyages pour défaut de preuve, estimant qu’aucun élément ne démontrait l’existence d’une forme de concertation entre les compagnies aériennes sur les modalités de remboursement des vols annulés ni une action de l’IATA sur le fonctionnement du BSP (chambre de compensation centralisant les échanges financiers entre les agences et les compagnies aériennes) pour imposer des avoirs.
Ce règlement dispose que les compagnies aériennes sont dans l’obligation, en cas d’annulation du vol, de proposer aux passagers le choix entre le remboursement du billet et le réacheminement vers la destination finale dans les meilleurs délais.
Dans une décision n°20-D-21 du 8 décembre 2020, l’Autorité a rejeté la saisine des agences de voyages pour défaut de preuve, estimant qu’aucun élément ne démontrait l’existence d’une forme de concertation entre les compagnies aériennes sur les modalités de remboursement des vols annulés ni une action de l’IATA sur le fonctionnement du BSP (chambre de compensation centralisant les échanges financiers entre les agences et les compagnies aériennes) pour imposer des avoirs.
Chaque compagnie aérienne a fait évoluer sa politique de remboursement
L’Autorité note au contraire que chaque compagnie aérienne a fait évoluer sa politique de remboursement depuis le début de la crise sanitaire et que le parallélisme de comportement allégué est très imparfait et s’expliquerait par des réactions individuelles et autonomes à un même choc économique majeur.
Dans ces conditions aucune entente anticoncurrentielle ne peut être qualifiée, de même qu’aucun abus de dépendance économique ou abus de position dominante collective.
Les demandes de mesures conservatoires de (i) cessation de tout comportement visant à refuser au passagers aériens / agences de voyages de choisir le remboursement en cas d’annulation et de (ii) remboursement sont donc également rejetées.
Quant au respect du Règlement 261/2004, l’Autorité rappelle que son contrôle relève de la Direction Générale de l’Aviation Civile pour les vols au départ ou à destination des aéroports situés sur le territoire français.
Un appel contre cette décision est néanmoins ouvert aux plaignants.
Dans ces conditions aucune entente anticoncurrentielle ne peut être qualifiée, de même qu’aucun abus de dépendance économique ou abus de position dominante collective.
Les demandes de mesures conservatoires de (i) cessation de tout comportement visant à refuser au passagers aériens / agences de voyages de choisir le remboursement en cas d’annulation et de (ii) remboursement sont donc également rejetées.
Quant au respect du Règlement 261/2004, l’Autorité rappelle que son contrôle relève de la Direction Générale de l’Aviation Civile pour les vols au départ ou à destination des aéroports situés sur le territoire français.
Un appel contre cette décision est néanmoins ouvert aux plaignants.
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