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« La présente instruction commente les dispositions de l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005), qui prévoient l’instauration, à compter du 1er juillet 2006, d’une majoration à la taxe de l’aviation civile, perçue au profit du fonds de solidarité pour le développement.
1. L’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a instauré à compter du 1er juillet 2006, une majoration à la taxe de l’aviation civile, perçue au profit du fonds de solidarité pour le développement.
Ce fonds, géré par l'Agence française de développement, a pour objet de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé. Pour ces raisons, cette majoration est parfois dénommée « taxe de solidarité sur les billets d’avion ».
2. Cette taxe de solidarité, conçue comme une simple majoration de la taxe de l’aviation civile, suit par défaut les mêmes règles que cette dernière. Toutefois, la loi a prévu un certain nombre de cas où les règles applicables à la taxe de l’aviation civile et à la taxe de solidarité diffèrent.
I. Passagers et fret
3. La taxe de l’aviation civile est perçue à la fois sur les passagers et sur le fret. En revanche, la taxe de solidarité est perçue uniquement sur les passagers.
II. Passagers en correspondance
4. Contrairement à la taxe de l’aviation civile, la taxe de solidarité n’est pas perçue sur les passagers en correspondance. Il est par ailleurs rappelé que ni la taxe de l’aviation civile, ni la taxe de solidarité, ne sont perçues sur les passagers en transit direct.
III. Notion de destination finale
5. Le tarif de la taxe de solidarité est fonction de la destination finale du passager. Est considérée comme destination finale le premier point d’atterrissage où le passager n’est pas en correspondance.
6. Pour les vols à destination de la Suisse, il sera admis que la taxe de solidarité soit perçue au tarif applicable aux vols à destination de l’espace économique européen.
IV. Tarif de la taxe
7. Le tarif de la taxe de solidarité est majoré « lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement ».
L’application de cette majoration s’apprécie par rapport au confort de la cabine ou des sièges. Sont concernés par ce tarif majoré les vols effectués en classe « Première » ou « Affaires », ou de dénomination équivalente, telles que « First » ou « Business » ou toute autre reconnue par la profession.
8. En cas de correspondances, que les vols successifs soient effectués à bord de la même compagnie ou non, le tarif applicable est le tarif majoré, dès lors que l’un au moins des tronçons compris entre le premier point d’embarquement où le passager n’est pas en correspondance et la destination finale, est effectué dans des conditions telles que sur ce tronçon, « le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement ».
V. Redevable
9. Est redevable de la taxe de solidarité, la compagnie sur laquelle embarque le passager sur le territoire français (France métropolitaine et départements d’outre-mer), pour autant qu’il ne soit pas en correspondance.
10. En cas de vol exploité en franchise, affrété ou en partage de codes, d’arrangement de réservation de capacité, de service conjoint ou assuré par un aéronef loué, le redevable est le transporteur aérien public dont le numéro de vol est utilisé aux fins du contrôle de la circulation aérienne.
VI. Entrée en vigueur
11. L’exigibilité de la taxe de solidarité intervient lors de l’embarquement des passagers. Elle est due pour tout passager embarqué à compter du 1er juillet 2006. Il sera toutefois admis que la taxe de solidarité ne soit pas due lorsque le titre de transport a été délivré avant cette date.
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine Lepetit
NB : la pièce téléchargeable ci-dessous a été "stabilossée" par les soins du CETO.
1. L’article 22 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) a instauré à compter du 1er juillet 2006, une majoration à la taxe de l’aviation civile, perçue au profit du fonds de solidarité pour le développement.
Ce fonds, géré par l'Agence française de développement, a pour objet de contribuer au financement des pays en développement et de tendre à réaliser les « objectifs du millénaire pour le développement », notamment dans le domaine de la santé. Pour ces raisons, cette majoration est parfois dénommée « taxe de solidarité sur les billets d’avion ».
2. Cette taxe de solidarité, conçue comme une simple majoration de la taxe de l’aviation civile, suit par défaut les mêmes règles que cette dernière. Toutefois, la loi a prévu un certain nombre de cas où les règles applicables à la taxe de l’aviation civile et à la taxe de solidarité diffèrent.
I. Passagers et fret
3. La taxe de l’aviation civile est perçue à la fois sur les passagers et sur le fret. En revanche, la taxe de solidarité est perçue uniquement sur les passagers.
II. Passagers en correspondance
4. Contrairement à la taxe de l’aviation civile, la taxe de solidarité n’est pas perçue sur les passagers en correspondance. Il est par ailleurs rappelé que ni la taxe de l’aviation civile, ni la taxe de solidarité, ne sont perçues sur les passagers en transit direct.
III. Notion de destination finale
5. Le tarif de la taxe de solidarité est fonction de la destination finale du passager. Est considérée comme destination finale le premier point d’atterrissage où le passager n’est pas en correspondance.
6. Pour les vols à destination de la Suisse, il sera admis que la taxe de solidarité soit perçue au tarif applicable aux vols à destination de l’espace économique européen.
IV. Tarif de la taxe
7. Le tarif de la taxe de solidarité est majoré « lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement ».
L’application de cette majoration s’apprécie par rapport au confort de la cabine ou des sièges. Sont concernés par ce tarif majoré les vols effectués en classe « Première » ou « Affaires », ou de dénomination équivalente, telles que « First » ou « Business » ou toute autre reconnue par la profession.
8. En cas de correspondances, que les vols successifs soient effectués à bord de la même compagnie ou non, le tarif applicable est le tarif majoré, dès lors que l’un au moins des tronçons compris entre le premier point d’embarquement où le passager n’est pas en correspondance et la destination finale, est effectué dans des conditions telles que sur ce tronçon, « le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne pourrait accéder gratuitement ».
V. Redevable
9. Est redevable de la taxe de solidarité, la compagnie sur laquelle embarque le passager sur le territoire français (France métropolitaine et départements d’outre-mer), pour autant qu’il ne soit pas en correspondance.
10. En cas de vol exploité en franchise, affrété ou en partage de codes, d’arrangement de réservation de capacité, de service conjoint ou assuré par un aéronef loué, le redevable est le transporteur aérien public dont le numéro de vol est utilisé aux fins du contrôle de la circulation aérienne.
VI. Entrée en vigueur
11. L’exigibilité de la taxe de solidarité intervient lors de l’embarquement des passagers. Elle est due pour tout passager embarqué à compter du 1er juillet 2006. Il sera toutefois admis que la taxe de solidarité ne soit pas due lorsque le titre de transport a été délivré avant cette date.
La Directrice de la Législation Fiscale
Marie-Christine Lepetit
NB : la pièce téléchargeable ci-dessous a été "stabilossée" par les soins du CETO.