Les professionnels français sont, en résumé, responsables « de tout » vis à vis de leurs clients alors que les autres pays de l'UE, sans exception, ont opté pour une responsabilité « a minima ». La directive leur en donnait la possibilité.
Cette responsabilité « de plein droit », une exception française bien pénalisante, va-t-elle rester gravée à jamais dans le marbre ?
Valérie Boned, directeur juridique du syndicat évoque une harmonisation probable de cette directive qui mettrait les professionnels français au niveau de leurs confrères européens.
TourMaG.com. Que signifie exactement la « responsabilité de plein droit » ?
Valérie Boned : "Cela signifie qu'il n'est pas besoin de faire une faute pour être responsable.
Le seul fait de vendre un voyage à forfait est un contrat qui implique une signature et des obligations de résultat pour l'agent de voyages mais également pour le client. La profession revendique sa responsabilité mais elle ne veut pas être responsable de tout. Nos assureurs non plus."
T.M.com - Existe-t-il tout de même des cas qui exonèrent ce type de responsabilité ?
V.B. :"Il y a trois cas exonératoires de responsabilité. (Article L.211-17 du Code du Tourisme codification de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 sur les voyages à forfait. Ndlr).
Ils concernent, la responsabilité de l'acheteur, un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger empêchant toute fourniture des prestations prévues. Le troisième est le cas de force majeure."
T.M.com - Comment peut-on définir le cas de force majeure ?
V.B. :"Il n'y a pas véritablement de définition de la force majeure. Elle répond, traditionnellement, à certains critères. Le premier est l' extériorité. L'événement doit être extérieur à la volonté des parties puisqu'elles n'ont joué aucun rôle dans sa survenance.
Le deuxième est l'imprévisibilité : l'événement doit avoir un caractère soudain, rare ou anormal qui n'a pu être prévu. Enfin, l'irrésistibilité dès lors que la victime a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour l'éviter."
T.M.com - Cette exception française de « responsabilité de plein droit » est-elle inscrite dans le marbre ? N'y a-t-il aucun recours ?
V.B. : "Elle pourrait disparaître dans le cadre d'une révision de la directive du 13 juin 1990 sur les voyages à forfait. Il s'agit d'une directive d'harmonisation minimale suivie telle quelle par tous les Etats membres de l'UE à l'exception de la France.
Un texte d'harmonisation totale devrait s'appliquer de façon identique à tout tous les États y compris la France. Je doute de voir les Européens s'engager vers une législation qui leur serait moins favorable. Une étude d'opportunité de révision est en cours.
Elle serait à mon sens la seule issue qui permettrait aux professionnels français de voir leur responsabilité ramenée au même niveau que celle de leurs confrères européens."
T.M.com - Le projet de loi limite la responsabilité des agences de voyages aux plafonds des conventions internationales. De quelles conventions s'agit-il ?
V.B. :"Cette modification obtenue par le SNAV et l'APS au cours des réunions de travail de Bercy est très importante. Elle permet de corriger de véritables incohérences.
Les dommages versés par une agence de voyages du fait de sa défaillance dans sa fourniture de prestations étaient susceptibles d'être plus importants que ceux de ses prestataires, eux-mêmes limités par des conventions internationales.
Cette limitation s'appuie sur quatre conventions internationale, Montréal pour les règles relatives au transport aérien international, Athènes pour le transport par mer, Berne pour le rail et Paris pour l'hôtellerie."
Cette responsabilité « de plein droit », une exception française bien pénalisante, va-t-elle rester gravée à jamais dans le marbre ?
Valérie Boned, directeur juridique du syndicat évoque une harmonisation probable de cette directive qui mettrait les professionnels français au niveau de leurs confrères européens.
TourMaG.com. Que signifie exactement la « responsabilité de plein droit » ?
Valérie Boned : "Cela signifie qu'il n'est pas besoin de faire une faute pour être responsable.
Le seul fait de vendre un voyage à forfait est un contrat qui implique une signature et des obligations de résultat pour l'agent de voyages mais également pour le client. La profession revendique sa responsabilité mais elle ne veut pas être responsable de tout. Nos assureurs non plus."
T.M.com - Existe-t-il tout de même des cas qui exonèrent ce type de responsabilité ?
V.B. :"Il y a trois cas exonératoires de responsabilité. (Article L.211-17 du Code du Tourisme codification de l'article 23 de la loi du 13 juillet 1992 sur les voyages à forfait. Ndlr).
Ils concernent, la responsabilité de l'acheteur, un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger empêchant toute fourniture des prestations prévues. Le troisième est le cas de force majeure."
T.M.com - Comment peut-on définir le cas de force majeure ?
V.B. :"Il n'y a pas véritablement de définition de la force majeure. Elle répond, traditionnellement, à certains critères. Le premier est l' extériorité. L'événement doit être extérieur à la volonté des parties puisqu'elles n'ont joué aucun rôle dans sa survenance.
Le deuxième est l'imprévisibilité : l'événement doit avoir un caractère soudain, rare ou anormal qui n'a pu être prévu. Enfin, l'irrésistibilité dès lors que la victime a mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour l'éviter."
T.M.com - Cette exception française de « responsabilité de plein droit » est-elle inscrite dans le marbre ? N'y a-t-il aucun recours ?
V.B. : "Elle pourrait disparaître dans le cadre d'une révision de la directive du 13 juin 1990 sur les voyages à forfait. Il s'agit d'une directive d'harmonisation minimale suivie telle quelle par tous les Etats membres de l'UE à l'exception de la France.
Un texte d'harmonisation totale devrait s'appliquer de façon identique à tout tous les États y compris la France. Je doute de voir les Européens s'engager vers une législation qui leur serait moins favorable. Une étude d'opportunité de révision est en cours.
Elle serait à mon sens la seule issue qui permettrait aux professionnels français de voir leur responsabilité ramenée au même niveau que celle de leurs confrères européens."
T.M.com - Le projet de loi limite la responsabilité des agences de voyages aux plafonds des conventions internationales. De quelles conventions s'agit-il ?
V.B. :"Cette modification obtenue par le SNAV et l'APS au cours des réunions de travail de Bercy est très importante. Elle permet de corriger de véritables incohérences.
Les dommages versés par une agence de voyages du fait de sa défaillance dans sa fourniture de prestations étaient susceptibles d'être plus importants que ceux de ses prestataires, eux-mêmes limités par des conventions internationales.
Cette limitation s'appuie sur quatre conventions internationale, Montréal pour les règles relatives au transport aérien international, Athènes pour le transport par mer, Berne pour le rail et Paris pour l'hôtellerie."
A propos de la responsabilité
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Ce que considère « a minima » la Directive européenne 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 :
... l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat doivent être responsables à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
En outre, l'organisateur et/ou le détaillant doivent être responsables des dommages résultant pour le consommateur de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat à moins que les manquements constatés dans l'exécution du contrat ne soient imputables ni à leur faute ni à celle d'un autre prestataire de service...
Ce que dit le projet de loi française :
... L'article 23 attribue toujours « une responsabilité de plein droit de la personne physique ou morale à l'égard de l'acheteur ». Le législateur a ajouté : « au regard des conventions internationales applicables le cas échéant en la matière »
... l'organisateur et/ou le détaillant partie au contrat doivent être responsables à l'égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.
En outre, l'organisateur et/ou le détaillant doivent être responsables des dommages résultant pour le consommateur de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat à moins que les manquements constatés dans l'exécution du contrat ne soient imputables ni à leur faute ni à celle d'un autre prestataire de service...
Ce que dit le projet de loi française :
... L'article 23 attribue toujours « une responsabilité de plein droit de la personne physique ou morale à l'égard de l'acheteur ». Le législateur a ajouté : « au regard des conventions internationales applicables le cas échéant en la matière »