Les agents de voyages ont le blues. La Loi du 13 juillet 1992, considérée comme le texte fondateur de la profession d’agent de voyage, est mal en point.
Un mini-sondage au cours de la semaine écoulée sur TourMaG.com révèle que 70% des 229 votants, interrogés sur le fait de savoir s’il faut réformer la Loi du 13 juillet 1992, répondent par l’affirmative.
Même si ces sondages n’ont aucune prétention scientifique ou statistique, la tendance est quand même là. Les professionnels veulent plus de clarté sur leur statut légal.
Ils n’ont pas envie de le voir sans cesse grignoté remis sur le tapis par des politiciens davantage travaillés par la démagogie et les échéances électorales que par le désir de protéger les consommateurs.
Rappelons tout de même que c’est ce souci qui a amené le législateur a élaborer un cadre juridique et légal pour les distributeurs. Or, ceux-là même qui autrefois faisaient l’apologie de la protection des clients sont les mêmes qui, aujourd’hui, prétendent que finalement ils ne voient pas « pourquoi seuls les agents de voyages vendraient du voyage… »
Un mini-sondage au cours de la semaine écoulée sur TourMaG.com révèle que 70% des 229 votants, interrogés sur le fait de savoir s’il faut réformer la Loi du 13 juillet 1992, répondent par l’affirmative.
Même si ces sondages n’ont aucune prétention scientifique ou statistique, la tendance est quand même là. Les professionnels veulent plus de clarté sur leur statut légal.
Ils n’ont pas envie de le voir sans cesse grignoté remis sur le tapis par des politiciens davantage travaillés par la démagogie et les échéances électorales que par le désir de protéger les consommateurs.
Rappelons tout de même que c’est ce souci qui a amené le législateur a élaborer un cadre juridique et légal pour les distributeurs. Or, ceux-là même qui autrefois faisaient l’apologie de la protection des clients sont les mêmes qui, aujourd’hui, prétendent que finalement ils ne voient pas « pourquoi seuls les agents de voyages vendraient du voyage… »
la LEN véritable bombe à retardement
Bref, la Loi de 1992 porte et accuse aujourd’hui son âge.
Elle est battue en brèche par les distributeurs en ligne qui proposent désormais aux portails à forte audience comme celui d’Aéroports de Paris, de vendre en « marque blanche », alors que le texte dit très explicitement que les « Les opérations mentionnées à l'article 1er (vente de forfaits) ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages. »
Elle est battue en brèche par les compagnies aériennes low cost qui proposent de « fait » de véritables packages (hôtel+voiture) aux clients qui viennent sur leur site web acheter des titres de transport.
Elle est battue en brèche par les Associations qui outrepassent largement l’exception prévue par le législateur et vendent du voyage à n’importe, s’abritant derrière le cadre associatif. Même cas de figure pour les Palais des congrès et certaines agences événementielles border line.
Elle est battue en brèche, enfin, par la méconnaissance du législateur qui, dans son souci de protéger toujours davantage le consommateur, a élaboré des textes qui la télescopent frontalement.
Un exemple ?
Elle est battue en brèche par les distributeurs en ligne qui proposent désormais aux portails à forte audience comme celui d’Aéroports de Paris, de vendre en « marque blanche », alors que le texte dit très explicitement que les « Les opérations mentionnées à l'article 1er (vente de forfaits) ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages. »
Elle est battue en brèche par les compagnies aériennes low cost qui proposent de « fait » de véritables packages (hôtel+voiture) aux clients qui viennent sur leur site web acheter des titres de transport.
Elle est battue en brèche par les Associations qui outrepassent largement l’exception prévue par le législateur et vendent du voyage à n’importe, s’abritant derrière le cadre associatif. Même cas de figure pour les Palais des congrès et certaines agences événementielles border line.
Elle est battue en brèche, enfin, par la méconnaissance du législateur qui, dans son souci de protéger toujours davantage le consommateur, a élaboré des textes qui la télescopent frontalement.
Un exemple ?
Ordonnance du 24 février 2005 : le coup de grâce ?
La « Loi pour la confiance dans l’économie numérique », véritable bombe à retardement. Son article 15 institue "une responsabilité globale" du marchand en ligne sur l’ensemble de la vente, de la passation de commande à la fourniture de biens, ou de prestations de services.
Dans ce cas de figure, non encore sanctionné par la jurisprudence, l’agent de voyages devrait, en cas de défaillance du transporteur, répondre de la vente d’un billet « sec » en ligne.
Une hypothèse diamétralement opposée à celle de l’article 24 de la Loi de 92 qui stipule que cette responsabilité ne s’applique pas « à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière… »
Le coup de grâce pourrait venir de l’Ordonnance du 24 février 2005 et de son décret d’application qui changerait la donne actuelle, en donnant aux Palais des congrès une habilitation qui ouvrirait plus largement leur portes à la vente de forfaits sans souscrire aux mêmes obligations.
Bien entendu, la discussion est ouverte. On peut aborder le bien fondé de la licence, le fait que dans certains pays européens on s’en passe et on s’en porte pas plus mal, le fait qu’il faut harmoniser la législation européenne et faciliter l’accès des métiers à diplômes comparables…
Mais quels que soient les résultats de ces débats, on ne fera pas l’économie d’un mise à plat et d'une refondation de la Loi de juillet 1992, aujourd’hui manifestement dépassée par les évènements.
Une Loi dont le rapiéçage pourrait constituer un marché de dupes pour ceux qui, aujourd’hui, travaillent dans le respect de ce texte fondamental.
Dans ce cas de figure, non encore sanctionné par la jurisprudence, l’agent de voyages devrait, en cas de défaillance du transporteur, répondre de la vente d’un billet « sec » en ligne.
Une hypothèse diamétralement opposée à celle de l’article 24 de la Loi de 92 qui stipule que cette responsabilité ne s’applique pas « à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière… »
Le coup de grâce pourrait venir de l’Ordonnance du 24 février 2005 et de son décret d’application qui changerait la donne actuelle, en donnant aux Palais des congrès une habilitation qui ouvrirait plus largement leur portes à la vente de forfaits sans souscrire aux mêmes obligations.
Bien entendu, la discussion est ouverte. On peut aborder le bien fondé de la licence, le fait que dans certains pays européens on s’en passe et on s’en porte pas plus mal, le fait qu’il faut harmoniser la législation européenne et faciliter l’accès des métiers à diplômes comparables…
Mais quels que soient les résultats de ces débats, on ne fera pas l’économie d’un mise à plat et d'une refondation de la Loi de juillet 1992, aujourd’hui manifestement dépassée par les évènements.
Une Loi dont le rapiéçage pourrait constituer un marché de dupes pour ceux qui, aujourd’hui, travaillent dans le respect de ce texte fondamental.