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Code du Tourisme : un emplâtre sur une jambe de bois ?

la Loi de juillet 92 est au bout du rouleau


Le pompeux Code du tourisme ressemble furieusement aux coffrets cadeaux qui connaissent aujourd'hui un grand succès. On en a fait tout un pataquès. On en a parlé comme d'une évolution majeure... on allait voir ce qu’on allait voir. Et bien, c’est tout vu : les développements et les événements récents démontrent que, grosso modo, on s’est contenté de réformettes et que les problèmes de fond, eux, restent entiers…
lire l'édito de Jean da LUZ


Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 18 Février 2008

Code du Tourisme : un emplâtre sur une jambe de bois ?
Les agents de voyages ont le blues. La Loi du 13 juillet 1992, considérée comme le texte fondateur de la profession d’agent de voyage, est mal en point.

Un mini-sondage au cours de la semaine écoulée sur TourMaG.com révèle que 70% des 229 votants, interrogés sur le fait de savoir s’il faut réformer la Loi du 13 juillet 1992, répondent par l’affirmative.

Même si ces sondages n’ont aucune prétention scientifique ou statistique, la tendance est quand même là. Les professionnels veulent plus de clarté sur leur statut légal.

Ils n’ont pas envie de le voir sans cesse grignoté remis sur le tapis par des politiciens davantage travaillés par la démagogie et les échéances électorales que par le désir de protéger les consommateurs.

Rappelons tout de même que c’est ce souci qui a amené le législateur a élaborer un cadre juridique et légal pour les distributeurs. Or, ceux-là même qui autrefois faisaient l’apologie de la protection des clients sont les mêmes qui, aujourd’hui, prétendent que finalement ils ne voient pas « pourquoi seuls les agents de voyages vendraient du voyage… »

la LEN véritable bombe à retardement

Bref, la Loi de 1992 porte et accuse aujourd’hui son âge.

Elle est battue en brèche par les distributeurs en ligne qui proposent désormais aux portails à forte audience comme celui d’Aéroports de Paris, de vendre en « marque blanche », alors que le texte dit très explicitement que les « Les opérations mentionnées à l'article 1er (vente de forfaits) ne peuvent être effectuées dans un but lucratif que par des personnes physiques ou morales ayant la qualité de commerçant, titulaires d'une licence d'agent de voyages. »

Elle est battue en brèche par les compagnies aériennes low cost qui proposent de « fait » de véritables packages (hôtel+voiture) aux clients qui viennent sur leur site web acheter des titres de transport.

Elle est battue en brèche par les Associations qui outrepassent largement l’exception prévue par le législateur et vendent du voyage à n’importe, s’abritant derrière le cadre associatif. Même cas de figure pour les Palais des congrès et certaines agences événementielles border line.

Elle est battue en brèche, enfin, par la méconnaissance du législateur qui, dans son souci de protéger toujours davantage le consommateur, a élaboré des textes qui la télescopent frontalement.

Un exemple ?


Ordonnance du 24 février 2005 : le coup de grâce ?

La « Loi pour la confiance dans l’économie numérique », véritable bombe à retardement. Son article 15 institue "une responsabilité globale" du marchand en ligne sur l’ensemble de la vente, de la passation de commande à la fourniture de biens, ou de prestations de services.

Dans ce cas de figure, non encore sanctionné par la jurisprudence, l’agent de voyages devrait, en cas de défaillance du transporteur, répondre de la vente d’un billet « sec » en ligne.

Une hypothèse diamétralement opposée à celle de l’article 24 de la Loi de 92 qui stipule que cette responsabilité ne s’applique pas « à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière… »

Le coup de grâce pourrait venir de l’Ordonnance du 24 février 2005 et de son décret d’application qui changerait la donne actuelle, en donnant aux Palais des congrès une habilitation qui ouvrirait plus largement leur portes à la vente de forfaits sans souscrire aux mêmes obligations.

Bien entendu, la discussion est ouverte. On peut aborder le bien fondé de la licence, le fait que dans certains pays européens on s’en passe et on s’en porte pas plus mal, le fait qu’il faut harmoniser la législation européenne et faciliter l’accès des métiers à diplômes comparables…

Mais quels que soient les résultats de ces débats, on ne fera pas l’économie d’un mise à plat et d'une refondation de la Loi de juillet 1992, aujourd’hui manifestement dépassée par les évènements.

Une Loi dont le rapiéçage pourrait constituer un marché de dupes pour ceux qui, aujourd’hui, travaillent dans le respect de ce texte fondamental.

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Commentaires

1.Posté par jp simeon le 18/02/2008 08:44 | Alerter
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Tu oublies quelque chose, Jean !!
Les rares choses qui sont admises et codifiées dans la Loi de 92, genre surbook, où nous pouvons proposer le relogement en catégorie supérieure, ne sont de toutes façons pas admises par la DGCCRF.
Outre Switch, d'autres agences ont déja été condamnées au pénal pour ce fait.
Or je rappelle que notre responsabilité est de plein droit, même une agence distributrice est pénalisable pour un surbook inhérent à un TO ou à tout intervenant de la chaine.
Donc, dans le Code du tourisme, tout ce qui nous protège ne s'applique pas, tout ce qui est autorisé non plus.
Je ne comprends pas l'adage "Dura Lex - Sed Lex" (La loi est dure mais c'est la loi).
Je reprends la phrase de Wikipedia : La loi est une toile d'araignée : le bourdon s'y fraie un passage, la mouche s'y empêtre. ...
J'aime pas avoir l'impression d'être la mouche !!!

2.Posté par ELBILIA JEANNE le 18/02/2008 10:16 | Alerter
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TOUS LES SITES DE VOYAGES, comme promovacances, paris pas cher, caravelle, etccc veulent ouvrir des boutiques donc ils reviennent tous à la boutique pour le contact.
Un loyer, tous les frais à une agence traditionnelle , il n'y a pas de miracle ??
Après la loi doit s'appliquer à tout le monde.

3.Posté par Gérard Lespinglet le 18/02/2008 10:24 | Alerter
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Voilà donc une bonne piste de réflexion.

Vous venez de dire dans cet article que la loi de 1992 dédouane les agences de voyages de la responsabilité en cas de défaillance du transporteur dans le cas d'un achat de titre de transport sec mais que la LEN dit le contraire.

Le consommateur, c'est donc bien de le rappeler comme je l'avais déjà dit, est donc plus protégé lorsqu'il achète un billet d'avion sur un site web lambda sans license d'agent de voyages que quand il achète le même billet dans l'agence de voyages de Simone en bas de la rue (sans compter qu'en ligne, il a toujours moyen de faire opposition GRATUITEMENT a un paiement par carte bancaire n'ayant pas abouti à la fourniture du produit !!!).

A partir du moment où tout le monde est d'accord sur ce constat, en effet, il est tant de voir si le code du tourisme ne devrait pas ne s'appliquer qu'aux "packages" (et encore) car le consommateur est plus protégé par les loi et les règlement lors d'un achat de vol sec sur un mauvais site internet que dans une bonne agence de voyages...

Afin de pouvoir avancer dans le débat, que les agences de voyages disent STOP on nous pique nos clients mais qu'elles ne fassent pas passer ça pour de la protection du consommateur. Parce que là c'est pathétique (cf un article d'il y a 10 jours où j'étais intervenu au sujet de la LEN justement et de l'achat des vols secs où moult agences m'avait traité d'hérétique !).

Quand à la question sur la vente en "marque blanche" ou plus clairement la vente de vols ou packages par des sites internet ne disposant pas de license mais "revendant" les produits d'agences de voyages (un peu comme le site d'ADP), je note qu'à chaque fois, JP SIMEON intervient assez peu...... ;-)


4.Posté par BHL le 18/02/2008 12:09 | Alerter
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Très bonne analyse et commentaires la complétant !

J'ajouterai cependant une remarque, à savoir :
Que toute loi remodelée, toutes règles et dispositions aussi légales et protectrices qu'elles soient, ne serviront malheureusement à rien tant que le système, qu'il soit préfectoral, judiciaire ou autre, ne les fera pas RESPECTER...

Les déviances actuelles sont la preuve concrète de l'incapacité magistrale et incompréhensible à ne pas pouvoir appliquer les sanctions déja prévues par les textes en vigueur.

Et j'ai bien peur que cela ne soit la même chose, quel que soient les ré-aménagements de la Loi de 1992, de la LEN, de l'Ordonnance de 2005 ou de ses décrets d'application.

Mais on peut toujours rêver.....

5.Posté par Christian COULAUD le 18/02/2008 13:45 | Alerter
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Pour information la LEN s'applique à tous e-marchands ne disposant pas de loi ou de code spécifique attachés à leur corporation.
En droit, tout code spécifique prend le pas sur le droit commun (comme une convention collective sur le Code du Travail).
Dans notre cas (agent de voyages), et devant un tribunal, un juge devra se référer au Code du Tourisme (dixit 2 cabinets d'avocats de notre société).

6.Posté par Gérard Lespinglet le 18/02/2008 14:30 | Alerter
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Les cabinets d'avocat (c'est leur intérêt) poussent au crime. Des géants de la consommation (France Télécom, Carrefour, etc...) ont des étages d'avocats : ça ne les empêchent pas de faire des contrats avec des clauses que la justice juge "abusives" quand il y a un problème....

La pratique montre surtout que c'est le code ou la loi la plus protectrice pour le consommateur qui prend le pas sur les autres.... Car c'est aux professionnels de se conformer au code du tourisme !!! Pas au client qui n'est pas censé ignorer la loi, mais peut ignorer sans problème le code du tourisme. Faut changer d'avocat Christian !

En somme, si une agence de voyages fait une connerie, la loi la jugera en fonction du code du tourisme.

Mais si un client fait une commande en ligne d'un billet d'avion c'est la LEN le protégeant qui lui servira a étayer le fait qu'il a payé un billet d'avion qui ne lui a pas été livré (que la compagnie ait fait faillite ou pas, ce n'est pas son problème).
En dernier recours il lui reste le code monétaire et financier qui lui autorise de faire opposition à son paiement par carte bancaire si un paiement fait avec sa carte n'a donné lui à aucune prestation !

Il faut prendre des avocats spécialistes en droit du consommateur quand on fait une agence en ligne ! Les avocats d'affaire sont hyper médiocres (l'expérience me l'a montré). Si un seul cas d'un internaute ayant acheté un vol sec d'une compagnie ayant fait faillite avant le vol et ne s'étant pas fait rembourser (ou ne s'étant pas remboursé lui même grâce à une opposition CB) qu'il nous le fasse savoir !!! C'est ingagnable un procès comme ça !

D'ailleurs, le code de la consommation, notamment son article L.121-20-4 du fait allusion aux ventes ayant pour objet « la prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs…» en précisant que le droit de rétractation des ventes en ligne ne s'applique pas à ces produits !!! C'est déjà un point suffisamment protecteur pour les agences de voyages...

Quand on veut garder un monopole, il faut arrêter de vouloir se dédouaner des problèmes que peuvent avoir les compagnies que vous vendez !

7.Posté par Redaction le 18/02/2008 14:51 | Alerter
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Salut Christian

Je suis en grande partie d'accord avec le principe invoqué par Gérard. Il faut savoir que pour les CC c'est le régime le plus favorable qui s'applique au personnel. Dans le droit de la conso c'est également le cas.
Ceci étant, ce que j'invoque c'est moins les applications pratiques (puisqu'on ne dispose pas de jurisprudence concrète à ce jour de ce texte), que son principe même.
Comment peut-on élaborer un texte qui dit diamétralement le contraire d'un autre ?
C'est aussi qu'ajoutés, les uns les autres, ces coups de canif au contrat finissent par lacérer complètement un texte de loi dont on semble aujourd'hui se f... comme d'une guigne !
Amitiés

8.Posté par jp simeon le 19/02/2008 08:41 | Alerter
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pour gérard lespinglet qui remarque mon absence d'intervention dans le cas des marques blanches, (je précise que ce n'est pas ma spécialité et que parfois je me tais:=)),
mais je pense que la marque blanche n'est pas attaquable, sauf, dans le cas d'aéroport de paris, à mon avis sur le plan de la concurrence déloyale.
Dans les autres cas, le site hébergeur fait une information, et reroute sur le site d'un titulaire de license. Que peut on dire ?
Par ailleurs, qui est en cours de procédure depuis des années contre la SNCF qui utilise sa situation monopolistique pour faire de la concurrence à toutes les agences de voyages et qui représente un réel danger pour tous, de plus en ayant favorisé l'implantation d'Expédia en france, qui avait bien du mal à percer ?
Uniquement les 3 autres voyagistes internet dont nous !
Or expédia est le roi de la marque blanche (ADP)


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