Inaptitude et dispense de recherche de reclassement : attention à la mention exacte de l’avis du médecin du travail
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par la médecine du travail, son employeur doit chercher à le reclasser, sauf dispense expresse du médecin. Si le reclassement est impossible, l’employeur peut alors licencier le salarié.
Attention toutefois à la mention renseignée par le médecin du travail qui peut être trompeuse. La Cour de cassation vient de juger que la mention « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise » ne constituait pas une dispense de reclassement justifiant le licenciement du salarié.
En effet, l’employeur aurait dû rechercher des possibilités de reclassement au sein du groupe, seule l’entreprise étant exclue par le médecin du travail.
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Ainsi, seule la mention générale « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » est en mesure de dispenser l’employeur d’une recherche de reclassement. En cas de doute, n’hésitez pas à solliciter le médecin du travail afin d’obtenir des précisions.
Attention toutefois à la mention renseignée par le médecin du travail qui peut être trompeuse. La Cour de cassation vient de juger que la mention « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cette entreprise » ne constituait pas une dispense de reclassement justifiant le licenciement du salarié.
En effet, l’employeur aurait dû rechercher des possibilités de reclassement au sein du groupe, seule l’entreprise étant exclue par le médecin du travail.
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Du nouveau sur les bulletins de paie
A compter du 1er juillet 2023, l’employeur aura l’obligation de faire figurer sur les bulletins de paie de ses salariés le « montant net social ».
Le montant net social est le revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux obligatoires. Il correspond concrètement à la différence entre les salaires et avantages en nature assujettis d’une part et les cotisations et contributions sociales payées par le salarié d’autre part.
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Des précisions sur les actes de concurrence déloyale de salariés en cours d’exécution du contrat de travail
En matière de concurrence déloyale, le principe est clair : un salarié peut préparer une future activité concurrente de celle de son employeur si cette activité ne devient effective qu’après la rupture de son contrat de travail.
La question se pose ainsi de savoir ce qui constitue un acte préparatoire, licite, et ce qui constitue un acte d’exploitation, illicite.
La Cour de cassation a très récemment apporté des précisions en jugeant qu’un démarchage de clientèle par des salariés encore dans les effectifs peut constituer un acte de concurrence déloyale, quand bien même aucun paiement n’était intervenu.
La Cour de cassation juge également que le transfert de fichiers confidentiels vers la nouvelle société concurrente (en l’espèce des listes de clients et adresses mails de partenaires) en cours d’exécution du contrat de travail est un acte de concurrence déloyale.
La question se pose ainsi de savoir ce qui constitue un acte préparatoire, licite, et ce qui constitue un acte d’exploitation, illicite.
La Cour de cassation a très récemment apporté des précisions en jugeant qu’un démarchage de clientèle par des salariés encore dans les effectifs peut constituer un acte de concurrence déloyale, quand bien même aucun paiement n’était intervenu.
La Cour de cassation juge également que le transfert de fichiers confidentiels vers la nouvelle société concurrente (en l’espèce des listes de clients et adresses mails de partenaires) en cours d’exécution du contrat de travail est un acte de concurrence déloyale.
LE COIN DES SALARIES
La durée maximale d’indemnisation réduite de 25% pour les demandeurs d’emploi à compter du 1er février 2023
Le décret du 26 janvier 2023 prévoit que la durée maximale d’indemnisation des demandeurs d’emploi peut être réduite de 25% si la situation du marché de travail est considérée comme bonne (soit un taux de chômage inférieur à 9%).
Attention toutefois, cette réduction de la durée d’indemnisation ne peut pas conduire à une période d’indemnisation inférieure à 182 jours calendaires.
La réduction de la durée maximale d’indemnisation s’applique à tous les demandeurs d’emploi dont le contrat a été rompu à compter du 1er février 2023. Ne sont pas concernés les salariés dont la procédure de licenciement a été engagée avant cette date.
Attention toutefois, cette réduction de la durée d’indemnisation ne peut pas conduire à une période d’indemnisation inférieure à 182 jours calendaires.
La réduction de la durée maximale d’indemnisation s’applique à tous les demandeurs d’emploi dont le contrat a été rompu à compter du 1er février 2023. Ne sont pas concernés les salariés dont la procédure de licenciement a été engagée avant cette date.
Laura Ballester - DR
Laura Ballester est avocate au Barreau de Paris et co-fondatrice du cabinet Adeona Avocats, entièrement dédié aux professionnels du tourisme et des loisirs. Laura Ballester exerce en droit du travail et accompagne notamment les professionnels dans leurs recrutements et gestion RH du quotidien.