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Loi Elan sur le logement : l'UMIH et le GNC réagissent

suite à l'analyse des plateformes de réservation


L'article 51 du projet de loi sur le logement Elan s'intéresse aux plateformes de location de courte durée. Suite aux commentaires desdites plateformes, les syndicats hôteliers contre attaquent.


Rédigé par le Vendredi 25 Mai 2018

Les plateformes de location de logement type airbnb mis à l'index par la loi Elan
Les plateformes de location de logement type airbnb mis à l'index par la loi Elan
Suite à des déclarations des plateformes de locations d'hébergement de particuliers, les hôteliers tiennent à dire leur soutien au projet de loi Elan qui sera discuté la semaine prochaine à l'assemblée.

L'article 51 du projet de loi prévoit de modifier le Code du Tourisme et s'intéresse aux plateformes de location de logements privés telles qu'Airbnb.

Il a pour but de renforcer les contrôles sur "les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois" (comprendre : les locations d'hébergement de particulier à particulier) et oblige le loueur à fournir aux communes le souhaitant le nombre de nuitées louées sur l'année en cours.

Suite à des déclarations des plateformes concernées, l'UMIH et le GNC réagissent, et "s'opposent aux propositions des représentants des plateformes sur l’article 51 qui remettent en cause des lois déjà votées et laissent faussement croire à une atteinte au pouvoir d’achat".

Ils indiquent en effet qu'aucune disposition ne prévoit de sanction fiscale "susceptible d’affecter le pouvoir d’achat des loueurs" et affirme que la future loi encadre plus qu'elle ne contraint.

Enfin, les syndicats rappellent que les sanctions prévues par l'article en question sont "déjà prévues par la loi pour une République numérique, et attendues depuis près de deux ans par les professionnels et les municipalités."

L'article 51 dispose :

« III. – Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement.

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième alinéa du II est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l’objet du manquement.

« Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme. »

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Tags : airbnb, elan, gnc, umih
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