Rappelons que très classiquement le dispositif de garantie d’évolution salariale, prévu par l’article L. 1225-26 du Code du travail, consiste à majorer la rémunération de la salariée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé de maternité par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l’entreprise.
Ce qui est nouveau est que par arrêt du 2 octobre 2024 (n° 23-11.582), la Cour de cassation confirmé que, sauf accord collectif plus favorable, la majoration de la rémunération de la salariée qui en résulte n’est pas due pour la période du congé de maternité, durant laquelle le contrat de travail est suspendu.
L’employeur n’est tenu de la verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.
Ce qui est nouveau est que par arrêt du 2 octobre 2024 (n° 23-11.582), la Cour de cassation confirmé que, sauf accord collectif plus favorable, la majoration de la rémunération de la salariée qui en résulte n’est pas due pour la période du congé de maternité, durant laquelle le contrat de travail est suspendu.
L’employeur n’est tenu de la verser qu’à l’issue de ce congé et pour la période postérieure à celui-ci.
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EN BREF : le dispositif légal de rattrapage salarial ne s’applique qu’à l’issue du congé maternité
En réalité, selon moi la Cour de cassation ne fait qu’une application stricte des dispositions du Code du travail qui sont d’ordre public ; elle rejoint la position retenue par l’administration dans une circulaire du 19 avril 2007 concernant l’application de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes :
- cette circulaire indique que le rattrapage salarial est dû à compter du retour de la personne salariée concernée dans l’entreprise après son congé de maternité/d’adoption et doit être versé à la suite de ce congé. Lorsque la salariée concernée enchaîne un congé de maternité puis un congé parental d'éducation, ce n'est qu'à son retour dans l'entreprise que le rattrapage salarial pourra être appliqué.
Vous aurez donc compris qu’il ne pourra donc pas être invoqué d’inégalité de traitement ou de discrimination en raison de sa maternité pour une salariée n’ayant pas obtenu d’augmentation durant son congé de maternité ….
La question reste toutefois en suspens lorsque la salariée enchaîne un congé de maternité puis des congés payés.
En réalité, selon moi la Cour de cassation ne fait qu’une application stricte des dispositions du Code du travail qui sont d’ordre public ; elle rejoint la position retenue par l’administration dans une circulaire du 19 avril 2007 concernant l’application de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité entre les femmes et les hommes :
- cette circulaire indique que le rattrapage salarial est dû à compter du retour de la personne salariée concernée dans l’entreprise après son congé de maternité/d’adoption et doit être versé à la suite de ce congé. Lorsque la salariée concernée enchaîne un congé de maternité puis un congé parental d'éducation, ce n'est qu'à son retour dans l'entreprise que le rattrapage salarial pourra être appliqué.
Vous aurez donc compris qu’il ne pourra donc pas être invoqué d’inégalité de traitement ou de discrimination en raison de sa maternité pour une salariée n’ayant pas obtenu d’augmentation durant son congé de maternité ….
La question reste toutefois en suspens lorsque la salariée enchaîne un congé de maternité puis des congés payés.
Marie-Laure Tarragano - DR
Marie-Laure Tarragano, directrice du pôle social du cabinet DTMV est avocat en droit social individuel et collectif depuis plus de 25 ans.
Son cabinet est spécialiste du droit social dans la branche d’activité du tourisme, rédactrice de nombreux accords collectifs tant au niveau de la Branche Nationale du Tourisme que des entreprises du Tourisme de l’hôtellerie et de l’évènementiel.
Son cabinet est spécialiste du droit social dans la branche d’activité du tourisme, rédactrice de nombreux accords collectifs tant au niveau de la Branche Nationale du Tourisme que des entreprises du Tourisme de l’hôtellerie et de l’évènementiel.