Rétrospective 2024 de Chloé Rezlan, avocate en droit du tourisme sur les dernières évolutions du droit des passagers - Depositphotos @SomeMeans
Le tourisme est un secteur mouvant, dont les modes et les pratiques Ă©voluent vite.
Le droit des passagers dans l'aérien suit aussi cette tendance.
D'autant que l'industrie n'a pas connu un premier semestre de tout repos. D'après AirHelp, sur les 355 000 vols qui ont décollé de France pendant cette période, 29,5% ont été retardés ou annulés.
Depuis le début de l'année, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a apporté des modifications, éclaircissements et nouvelles protections pour les voyageurs.
Chloé Rezlan, avocate associée d'Adeona Avocats, vous propose une rétrospective des évolutions du droit des passagers.
Le droit des passagers dans l'aérien suit aussi cette tendance.
D'autant que l'industrie n'a pas connu un premier semestre de tout repos. D'après AirHelp, sur les 355 000 vols qui ont décollé de France pendant cette période, 29,5% ont été retardés ou annulés.
Depuis le début de l'année, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a apporté des modifications, éclaircissements et nouvelles protections pour les voyageurs.
Chloé Rezlan, avocate associée d'Adeona Avocats, vous propose une rétrospective des évolutions du droit des passagers.
Remboursement : aucune restriction tolérée !
Un vol assuré par Air Europa, transporteur aérien, est annulé.
Six passagers aériens cèdent leurs créances d’indemnisation à Eventmedia Soluciones SL qui entend exercer leurs droits.
Cependant, une clause des conditions générales de transport d’Air Europa interdit de procéder à la cession des droits des passagers.
La CJUE rappelle que l’article 15 du règlement 261/2004 interdit au transporteur aérien de limiter ou de lever sa responsabilité contractuellement, ce qui serait contraire à l’objectif de protection élevée des voyageurs aériens.
A lire : Remboursement billet en bon voyage : nouveau jugement de la cour européenne
Une telle clause contreviendrait à l’effectivité du droit à indemnisation des passagers aériens qui sont libres de choisir la manière la plus effective de défendre leurs droits et de procéder pour cela à une cession de créance.
Par conséquent, une clause figurant dans les conditions générales du contrat de transport et prohibant la cession des droits du passager aérien contre le transporteur aérien effectif constitue une dérogation irrecevable, au sens de l’article 15 du règlement 261/2004.
Six passagers aériens cèdent leurs créances d’indemnisation à Eventmedia Soluciones SL qui entend exercer leurs droits.
Cependant, une clause des conditions générales de transport d’Air Europa interdit de procéder à la cession des droits des passagers.
La CJUE rappelle que l’article 15 du règlement 261/2004 interdit au transporteur aérien de limiter ou de lever sa responsabilité contractuellement, ce qui serait contraire à l’objectif de protection élevée des voyageurs aériens.
A lire : Remboursement billet en bon voyage : nouveau jugement de la cour européenne
Une telle clause contreviendrait à l’effectivité du droit à indemnisation des passagers aériens qui sont libres de choisir la manière la plus effective de défendre leurs droits et de procéder pour cela à une cession de créance.
Par conséquent, une clause figurant dans les conditions générales du contrat de transport et prohibant la cession des droits du passager aérien contre le transporteur aérien effectif constitue une dérogation irrecevable, au sens de l’article 15 du règlement 261/2004.
Est-il possible de céder son contrat à une entreprise de recouvrement ?
Un vol qui devait être assuré par TAP Air Portugal a été annulé.
Le transporteur aérien proposait d’indemniser les passagers avec des bons de voyage devant être demandés en remplissant un formulaire en ligne, ou sous une autre forme, comme une somme d’argent, à condition de prendre préalablement contact avec son service clientèle.
Après avoir rempli le formulaire en ligne, un passager aérien reçoit un bon de voyage. Par la suite, il cède ses droits à Cobult UG qui réclame alors un remboursement sous la forme d’une somme d’argent.
A lire : Indemnisation aérienne : un tiers peut-il gérer les droits des passagers ?
Le transporteur refuse, estimant que les droits du passager avaient été éteints par l’acceptation du bon de voyage.
La CJUE considère qu’un passager ne saurait être réputé avoir donné son "accord" lorsque le transporteur aérien présente des informations relatives aux modalités de remboursement d’un billet de manière ambigüe ou partielle ou dans une langue dont la maîtrise ne peut pas être raisonnablement attendue du passager, voire de manière déloyale, notamment en soumettant le remboursement de ce billet sous la forme d’une somme d’argent à une procédure comprenant des étapes supplémentaires.
Le transporteur aérien proposait d’indemniser les passagers avec des bons de voyage devant être demandés en remplissant un formulaire en ligne, ou sous une autre forme, comme une somme d’argent, à condition de prendre préalablement contact avec son service clientèle.
Après avoir rempli le formulaire en ligne, un passager aérien reçoit un bon de voyage. Par la suite, il cède ses droits à Cobult UG qui réclame alors un remboursement sous la forme d’une somme d’argent.
A lire : Indemnisation aérienne : un tiers peut-il gérer les droits des passagers ?
Le transporteur refuse, estimant que les droits du passager avaient été éteints par l’acceptation du bon de voyage.
La CJUE considère qu’un passager ne saurait être réputé avoir donné son "accord" lorsque le transporteur aérien présente des informations relatives aux modalités de remboursement d’un billet de manière ambigüe ou partielle ou dans une langue dont la maîtrise ne peut pas être raisonnablement attendue du passager, voire de manière déloyale, notamment en soumettant le remboursement de ce billet sous la forme d’une somme d’argent à une procédure comprenant des étapes supplémentaires.
A retenir :
Les restrictions des droits des passagers concernant les demandes de remboursement ne sont pas tolérées, il aussi est possible de céder son contrat à une entreprise de recouvrement, et la compagnie aérienne ne peut substituer un bon d’achat à un remboursement que sous conditions
Une indemnisation n'est possible que si le passager est... dans l'avion !
Un passager avait une réservation confirmée pour un vol réalisé par Laudamotion. Informé d'un retard probable du vol et estimant qu'il manquerait un rendez-vous professionnel, le passager décide de ne pas se présenter à l'enregistrement.
Le vol arrive finalement avec 3 heures et 32 minutes de retard. Il demande, via la société Flightright, une indemnisation de 250 euros.
La CJUE estime qu’un passager qui ne s’est pas présenté à l’enregistrement, car il anticipait un retard n’a pas subi la perte de temps justifiant l’indemnisation.
Le vol arrive finalement avec 3 heures et 32 minutes de retard. Il demande, via la société Flightright, une indemnisation de 250 euros.
La CJUE estime qu’un passager qui ne s’est pas présenté à l’enregistrement, car il anticipait un retard n’a pas subi la perte de temps justifiant l’indemnisation.
Un passager aérien réserve auprès de Ryanair un vol aller-retour.
Informé par Laudamotion, transporteur aérien effectif, que le départ du vol serait retardé de six heures, le passager réserve lui-même un vol de remplacement pour honorer un rendez-vous professionnel.
Grâce à ce vol de remplacement, il arrive finalement à destination avec un retard de moins de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue du vol initial.
La CJUE estime qu’un passager aérien qui réserverait lui-même un autre vol en anticipant un risque de retard important et qui atteindrait sa destination finale avec un retard de moins de trois heures ne répond pas aux conditions pour bénéficier de l’indemnisation : en effet, il ne subit pas le désagrément qui résulte de la perte de temps engendrée par le retard de son vol, et que l’indemnisation vise à réparer.
Informé par Laudamotion, transporteur aérien effectif, que le départ du vol serait retardé de six heures, le passager réserve lui-même un vol de remplacement pour honorer un rendez-vous professionnel.
Grâce à ce vol de remplacement, il arrive finalement à destination avec un retard de moins de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue du vol initial.
La CJUE estime qu’un passager aérien qui réserverait lui-même un autre vol en anticipant un risque de retard important et qui atteindrait sa destination finale avec un retard de moins de trois heures ne répond pas aux conditions pour bénéficier de l’indemnisation : en effet, il ne subit pas le désagrément qui résulte de la perte de temps engendrée par le retard de son vol, et que l’indemnisation vise à réparer.
A retenir :
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L’indemnisation nécessite que le passager ait effectivement subi le retard.
Sa présentation à l’enregistrement en temps utile est toujours une condition et il n’est pas possible d’être indemnisé si le passager a choisi d’embarquer sur un autre vol en anticipant le retard important
Sa présentation à l’enregistrement en temps utile est toujours une condition et il n’est pas possible d’être indemnisé si le passager a choisi d’embarquer sur un autre vol en anticipant le retard important